‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 95 sur 275 · Trib. La Réole, 4 mars 1846, précité · texte numérisé non relu

Trib. La Réole, 4 mars 1846, précité

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

renonciation était en réalité une reconnaissance des droits de l'héritier (1).

7° Enfin, l'exécution de l'obligation naturelle, n'étant qu'un paiement, n'est assujettie à aucune des règles de fond, ni de forme, ni fiscales des libéralités ; par voie de conséquence, if en est de même de la novation.

Conditions de forme d'abord. A l'appui de notre assertion, nous pourrions citer derechef tous les arrêts visés plus haut, en parlant notamment des récompenses accordées pour services rendus : en quelque forme qu'intervienne la promesse de les récompenser, toujours elle sera valable. Tous les jours les tribunaux valident, indépendamment de tout recours au ministère des notaires, les promesses de pension ou secours aux enfants naturels, ou bien les billets souscrits à une concubine soit pour pension alimentaire, soit à titre de réparation. De même les arrêts qui tiennent pour obligation naturelle le devoir de doter ses enfants admettent la validité de la promesse de dot en une forme quelconque, fût-ce par acte sous seing privé (2).

Les conditions de fond des libéralités doivent être également écartées, notamment celles qui concernent la capacité, le pouvoir, la réduction et les rapports. Ainsi, malgré l'incapacité pour le médecin de recevoir des libéralités pendant la dernière maladie de son client, sera valable une clause testamentaire qui reconnaît à son profit une obligation de conscience (3). Le legs au profit du confesseur est valable pour acquitter une dette confidentielle (4). Quoique le représentant légal d'un incapable n'ait pas le pouvoir de faire des

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