‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 96 sur 275 · Req., 10 déc. 1851 (D.P · texte numérisé non relu

Req., 10 déc. 1851 (D.P

4. — Bordeaux, 20 avril 1857 (Moniteur des Tribunaux, 14 juin 1857, p. 2.

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

donations au nom de celui-ci, il a celui d'acquitter ses obligations naturelles (1). Jugé de même que l'héritier n'est pas tenu de rapporter à la succession les biens reçus du défunt en exécution d'une obligation naturelle (2).

Les causes de révocation et de révocabilité des donations sont étrangères à notre matière. Maintes fois les tribunaux ont rejeté des actions en révocation poui survenance d'enfants, estimant que les prétendues donations n'étaient qu'exécution d'obligations naturelles (3). Pour la même raison, ils ont refusé de tenir pour révocables ad nutum des arrangements entre époux consentis en l'acquit d'obligations morales (4).

Notons enfin que les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas davantage exigibles en pareil cas. La question n'est pas neuve, ayant été tranchée dans ce sens, dès le début du xixe siècle, par une jurisprudence qui ne s'est jamais démentie (5), malgré les résistances les plus tenaces de l'administration de l'Enregistrement (6).

Dès lors celle-ci ne saurait, en cas d'exécution de legs verbal, prétendre percevoir deux droits proportionnels de mutation à titre gratuit sur les sommes

1. — Req., 30 juil. 1900 et 7 mars 1911; Toulouse, 13 juil. 1909 et Trib. Toulouse, 26 mai 1908, précités.

2. — Cass., 20 juin 1904 (S. 1906.1.81 et note M. Tissier) ; ne\c obstat : Trib. Arras, 2 avr. 1827 (J. des Notaires, t. XXXII, p. 265), où le père n'avait payé pour le fils qu'à titre de « caution naturelle ».

3. — Trib. Belley, 6 fév. 1856 (D. P. 56.3.21); Trib. sup. Cologne, 17 avr. 1894 (S. 96.4.6) ; Trib. Toulouse, 26 mai 1908, Toulouse, 13 juil. 1909, et Req., 7 mars 1911, précités; Req., 10 juil. 1844 (S. 44.1.506; D. P. 44.1.257).

4. — Grenoble, 4 juin 1889, et Civ., 5 avril 1892 (S. 95.1.129).

5. — Civ., 3 août '1814, Trib. Grenoble, 5 juin 1844, et Trib. La Réole, 4 mars 1846, précités; Civ., 19 déc. 1860 (D. 61.1.17); Trib. Gourdon, 5 juil. 1859 (D. P. 61.1.18; voy. cep. : Trib. Agen, ll.févr. 1846 (D. P. 48.5.146).

6. — Déc. min. Finances, 24 nov. 1814 et 27 mars 1818 (J. des Notaires, art. 2807).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

et biens qui en sont l'objet, l'un pour transmission successorale du défunt à l'héritier, l'autre pour donation entre vifs de l'héritier au légataire (1). La délivrance du legs verbal par l'héritier ou légataire universel n'autorise que la perception d'un droit fixe (2)

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