‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 97 sur 275 · IV. — Effets spéciaux · texte numérisé non relu

IV. — Effets spéciaux

Ajoutons qu'il est certaines hypothèses, deux principalement, où la loi modifie les règles générales précédentes, dans l'une afin de restreindre, dans l'autre afin d'étendre les effets des obligations naturelles.

1° D'abord, lorsqu'une donation est entachée de vice de forme, du vivant du disposant sa nullité ne peut être couverte. Nulle en la forme, elle doit être refaite entièrement (art. 1339 C. civ.). Anéantie par la loi d'une manière si complète et privée de toute espèce d'effets, cette donation n'engendre même pas d'obligation naturelle.

D'où nous conclurons qu'elle ne servirait pas de cause valable au paiement, à la novation, etc. Admettre le contraire serait tourner la prohibition de confirmer tacitement cette donation par exécution postérieure, qui ressort de la combinaison des articles 1338 et 1339 du Code civil. Jamais la jurisprudence ne s'est écartée de cette solution (3).

A ces conclusions, il n'y aurait lieu de déroger que lorsqu'un paiement remplirait les conditions constitutives d'un don manuel.

2 6 En revanche, les effets des obligations naturelles sont élargis par la loi quant à celles du failli concor-

1. — Trib. La Réole, 4 mars 1846, Trib. Gourdon, 5 juil. 1859 et Civ., 19 déc. 1860, précités. Voy. dissertation au J. des Notaires, t. LXX, p. 260.

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