Mêmes décisions
3. — Pau, 13 mai 1890 (S. 91.2.228); Bourges, 30 août 1831 (S. 32.2.111).
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
dataire. Notamment, elles empêchent sa réhabilitation tant qu'elles ne sont éteintes par le paiement (art. 604 C. com.), et laissent, par voie de conséquence, le failli frappé des incapacités attachées à sa situation. De l'éventualité d'un paiement total, la jurisprudence a déduit que le créancier a droit de conserver son titre (1).
SECTION III
De la Censure judiciaire du manquement aux obligations morales
Quel que soit le devoir moral auquel une personne ait manqué, les juges puisent dans leur magistère un large droit de critique, dont ils ne se font pas faute d'user largement à l'occasion, relevant ainsi dans une forme nouvelle l'antique censure des Romains.
I. Le cas" se présente d'abord dans l'application des lois pénales. Malgré l'étendue de notre Droit criminel, parfois cependant des actes moralement critiquables ne rentrent dans aucune de ses prohibitions. Tout en acquittant le prévenu, les juges ne manquent jamais de flétrir pourtant sa conduite dans les motifs de leur sentence.
Premièrement, il en est ainsi des actes accomplis avec une évidente mauvaise foi. En conséquence, des arrêts qualifient d'immorale et de frauduleuse la conduite d'une personne recevant sciemment, par suite de l'erreur d'autriii, trois fois plus qu'il ne lui est dû, quoiqu'il n'y ait là ni escroquerie ni vol (2) ; de même déclarent-ils blâmable celle de la personne se faisant remettre comme sien le porte-monnaie d'autrui trouvé