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Il y a encore confusion ou contradiction dans le passage dont nous venons d'examiner les conséquences :
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” Le père, en sa qualité de père de famille. a le droit de ” contrôler lui-mime le genre d'éducation donnée à ses “enfants ; ce droit, il le tient de Dieu... ”
Ne s'agit-il pas ici du droit le plus sacré du père, celui de l'éducation morale et religieuse de ses enfants ? C’est un droit, par conséquent, que l'Eglise peut réclamer. que l'Eglise peut régler, que l'Eglise, enfin, peut exercer : clamer, s’il est violé, régler dans des circonstances particulières ; exercer Par elle-même ou par un autre, quand elle voit l'utilité ou la nécessité de le faire,
Et, cependant, l’£tendard dit le père tient de Dieu :
“Et nulle autorité sur ] “enlever l'exercice. ”
Ce raisonnement, l’aristoc atie juive et plusieurs diplo-
mates le répétèrent sur bien des tons aux oreilles de Pie
IX, dans une circonstance célèbre, et Pie IX fit voir qu'il
| ÿ à Sur la terre une autorité légitime au-dessus de ce droit que vous élevez si haut.
Et, pour ne pas sortir de Montréal, l'autorité d’un mac gistrat ne vient-elle Pas quelquefois rappeler à des parents malheureux qu’il ÿ a sur la terre, et à côté d’eux, une autorité qui peut légitimement leur enlever le droit de ontrôler par eux-mêmes le genre d'éducation reçue par enfants :
Et s'il (tait vrai, comme l’Ætendurd le prétend, que, d’après la constitution de Léon XII. le magistrat ne prenait part à l’organisation scolaire que pour représenter le “pouvoir religieux ”, que faudrait-il conclure ?
Que dans les écoles des Etats du Pape, un seul intérêt était représenté, un seul élément du pouvoir, l'élément religieux, réglait toute chose ?
Que rien ne restait pour protéger les intérêts civils, et
que les communes ne possédaient qu’un seul droit, celui de payer ?
aussitôt de ce droit que
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leurs
Que le droit que ‘* le père de famille a de contrôler {ui. “même le genre d'éducation donnée à ses enfants, ” et | “dont “ nulle autorité sur la terre ne peut légitimement | ‘lui enlever l'exercice, ” avait été complètement abh sorbé par l’autorité religieuse ?
Si votre affirmation était vraie, ne faudrait-il pas admettre, d’après les principes de l’Etendard, qu'on agissait avec beaucoup plus de tyrannie à Rome qu’à Montréal ?
Mais non, grâce à Dieu : l'Eglise a un esprit plus large, et conime elle représente la souveraine justice, elle tâche de protéger tous les droits légitimes. C'est ce qu'ont fait les Papes dans leurs Etats, avec une plus grande intelligence des besoins du peuple que la plupart des autres gouvernements. Dans l’organisation des écoles, opérée ou perfectionnée par Léon XIT, les droits du ‘“ pouvoir religieux, ” c’est-à-dire de l'Eglise, étaient représentés par l’évêque ; les droits civils des parents, par le magistrat, ou par le conseil communal, suivant les lieux.
Vous pouvez vous en convaincre en lisant la constitution de Léon XII. Si vous ne l'avez pas, je me ferai un plaisir de la mettre ici à votre disposition.
J’ai l'honneur d'être,
Monsieur le Directeur,
Votre serviteur,
H. A. VERREAU, Ptre.
Montréal, 23 avril 1883 (497
() Publiée le Ler mai.
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