Do gendi et italicae,< tinae, 5 et prima historiae
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violés. Donc, le importante,
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que je nie à la société domestique, aux parents, l'exercice effectif de TOUT Drorr duns l'éducation commune à Montréal, comme vous venez de l’affirmer un peu plus haut.
Le reste serait à l'Etat !
Je n’ai pas tiré une conclusion aussi absolue des paroles du Dr de Angelis.
J'ai voulu faire voir que le droit que vous réclamez pour les parents de régler l’enseignement civil, dans les écoles publiques, n’est ni divin ni inaliénable. L'exercice peut être modifié par la société civile, — soit par l'Etat tout seul, soit par des particuliers sous la dépendance plus ou moins grande de l'Etat, — ainsi que le Dr de Angelis le reconnaît.
Dans ses Etats, Léon XII avait chargé la Congrégation des Etudes de déterminer cet enseignement civil, c'est-à-dire de fixer le programme des (coles publiques et privées (1).
(1) 4. Sacrae hujusmodi Congre-! +4. A cette Sacrée Congregation gationi Universitates omnes, publicae| devront obéir toutes les universités, ac privatae scholae Urbis ac totius les écoles publiques et privées de Pontificine Ditionis, quodvis etiam|Rome et des Etats du Pape, toutes Collegium, caeterique erudiendis ado-|les corporations et personnes quellescentibns addicti Parento in iis om-| conques (e quasivoglia corporazione nibus quae ad institutionem perti-|o individuo, traduction ttalienne ofhinent. cielle) qui s'oucupent de l'instruction
300. Leges pueris ac puellis in|de la jeunesse, scholis observandas condendi in pOs-| 300, A l'avenir, la Congrégation terum munus erit Congregationis Stu-| des Etudes fera les réglements qui diorum. devront être observés dans les écoles
Constitutio Quoi Divina Supientia.|de garçons et de filles.
3. Scholae elementariae censentur 3. Seront considérées écoles éléubi nihil docetur praeter ea quae|mentaires celles où l'on n'enseigne que subsequenti art. 16 braescripta sunt.|les choses prescrites à l’art. 16.
16. In privatis scholis elementariis 16. Voici ce qui sera enseigné dans haec trandantur : les écoles privées élémentaires : 1 la
1. Doctrina Christiana, 2 Ratio le-| doctrine chrétienne, 2 la lecture et gendi et scribendi, 3 Elementa linguae| l'écriture, 3 les éléments de lu langue italicae,4 Prima rudimenta linguae la-litalienne, 4 les premiers rudiments de tinae, 5 Arithmetica, 6 Calligraphia|la grammaire latine, 5 l'arithmétique, et prima elementa geographiae et|6 la Calligraphie, les principes de lu historiae, cum sacrae tum profanae.|géographie et l'histoire sacrée et
Regulae scholarum privatarum ex| profane.
Praescriplo articulo 300 Constitutionis Quod Divina, etc.
pendant qu'il laissait aux magistrats le choix des maîtres et le règlement de la discipline.
Dans la Province de Québec, —à Montréal, par exemple, —Ce sont les commissaires qui déterminent le cours dtudes, qui choisissent les maîtres et qui administrent les &eniers scolaires : chaque bureau scolaire forme un corps indépendant des autres, et, dans une très grande mesure, indépendant de l'Etat.
Dans la Constitution Quod Divina Sapientia, la forme autoritaire se fait plus sentir : c’est la monarchie absolue qui gouverne.
Dans nos lois scolaires, la forme populaire, ou plus exactement, le privilège municipal domine : nous sommes sous un régime constitutionnel.
Entre ces deux formes, bien des modifications peuvent se produire. Mais cela suffit pour nous faire comprendre la sagesse et la profondeur du canoniste romain. Il a su renfermer tous les cas possibles dans une proposition claire et concise: Le reste regarde l'Etat, QUELQUErFoIS DES PARTICULIERS, SOUS LA DÉPENDANCE PLUS OU MOINS GRANDE DE L'ETAT, suicant la coutume et la pratique raisonnable des lieux.
Je laisse maintenant passer l'argumentation et les citations de l’Etendard.
Je répondrai ensuite.
Or ce droit, qui est incontestable + fait partie des droits de l'Eglise * ajoute-t-il.
Ainsi les parents n'auraient d'autres droits que les droits de l'Eglise. Et voilà pourquoi M. l'abbé Verreau dit que *“ quand l’évêque ne réclame pas, il faut être bien difficile pour se plaindre. ”
Nous, pères de familles, nous n'avons d'autres droits que ceux que l'Eglise possède en vertu d'un pouvoir d'un ordre supérieur ; donc nous n'avons rien à dire et nous devons nous taire quand l'Etat laisse à l'Eglise le contrôle de l'éducation religieuse et morale.
C'est par cet habile sophisme que les centralisateurs veulent justifier l'absorption de nos *"oits !
Confondre l’universalité de nos droits avec les droits augustes
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de l'Eglise et nous nier tous autres droits que ceux exercés par cette dernière, n'est-ce pas que c'est ingénieux, que c'est bien trouvé ?
Mais nous croyez-vous assez aveugles pour ne pas voir que l’on nous vole par 1à une partie notable de nos droits ?
Croyez-vous que nous allons accepter une théorie d'après laquelle il n'y aurait que l'Eglise et l'Etat qui auraient des droits à exercer, à Montréal, en matière d'éducation ?— conséquence logique qui montre l'absurdité de la théorie.
Le père de famille a non-seulement le droit avec l'Eglise de donner à ses enfants une éducation morale et religieuse, mais il a aussi d'autres droits distincts de celui-là. Or, ces droits distincts (qu'on nous permette de les désigner ainsi), M. l'abbé Verreau les ignore totalement, quand il fait la part du père de famille.
Le droit paternel, dit-il, c'est # le droit d'éducation morale et religieuse ”,
C’est une partie des droits Paternels, mais ce n'en est pas l’universalité.
Cette partie, nous avons admis pour les besoins du débat et nous admettons encore qu'il n'y a pas lieu pour nous de la revendiquer au nom de l'Eglise. Mais c'est l'autre partie des droits du père de famille que nous revendiquons ; c'est la partie que l'Etat veut absorber et absorbe déjà de fait à Montréal : c'est la partie que M. l'abbé Verreau place si lestement entre les mains du gouvernement sous le nom d'enseignement civil.
Nous l'avons dit et nous le répétons ; C'est une lutte entre l'Etat et le père de famille.
Nous nions et nierons toujours à l'Etat le droit de semparer de ce que M. l'abbé Verreau désigne sous le nom d'enseignement civil. Nous lui nions le droit de “ choisir les maîtres ” qui doivent nous remplacer auprès de nos enfants ; nous lui nions le droit d'enseigner à nos enfauts les sciences dans leur partie intellectuelle—dans leur partie morale encore plus.
Et nous sommes à l'aise pour dire à l'Etat : © Ces droits sont à nous ” : Car nous avons avec nous les plus savants auteurs qui aient écrit sur la question. Nous allons faire quelques citations, en regrettant que l'espace à notre disposition ne nous permette pas d'en faire d'avantage. Mais nous allons en donner assez pour résoudre la question aux yeux des lecteurs et pour faire incliner même notre contradicteur,s'il n'y a pas chez lui parti pris.
Le R. P. Paquin, VAL, dans ses “ conférences sur l'instruction obligatoire, ” données à Québec, Croyons-nous, et publiées en opuscule dit, à ln page 60 :
Quels sont les droits de l'Etat sur l’éd ucation? J'ai prouvé, messieurs, que l'éducation, revêtue de son double curactère naturel et religieux, appartient de droit naturel à l'autorité du père de famille, et dans un ordre
supérieur de choses, tombe de droit divin sous la surveillance directrice et magistrale de l'autorité religieuse, J'ai prouvé en outre, que tous les droits dévolus à l'Etat par la loi naturelle ne peuvent commencer par là où finis. sent ceux de lu famille, et doivent se résoudre en un droit de Protection, inhé. rent à son devoir fondamental de protéger les intérêts des familles et des
individus, droit de protection essentiellement exclusif de toute ëmmittion, de loue ingérence, de toute interven'ion.
Voilà une autorité qui est bien claire et qui ébranle fortement la théorie, chère à M. l'abbé Verreau, de l'enseignement civil donné par l'Etat.
Mais poursuivons. Continuons à mettre l'autorité de savants auteurs en regard de l'autorité de l'abhé Verrenu. Et de sa théorie il ne restera pas vestige.
Le R, P. Petitalot, de l'ordre des Maristes, dans son remarquable ouvrage atitulé : “ Le Syllubus, bâse de l'union catholique, p. 146, dit :
Que de gens parmi nous ont des idées peu exactes sur ces importantes questions ! La responsabilité retombe sur les gouvernements qui sans aucun droit, ont accaparé le monopole de l’enseignement. Dans les discussions parlementaires qui ont eu lieu en 1874 et 1875 au sujet de la liberté de l'enseignement supérieur, les ennemis de In liberté, faute de meilleur argument, n’ont cessé d'invoquer le droit de l'Etat. Or, ils savent comme nous
que le droit de l'Etat est une PURE FICTION. L'enseignement n'est pasune uttribution de l'Etat.
[ci le droit de l'Etat, où plutôt le devoir des chefs du &ouvernement, c'est de sauvegarder les droits qui sont en cause, savoir le droit de l'Eglise qui est divin, le droit des parents qui est naturel, le droit des contribuables qui est civil et politique,
Voilà précisément ce que fait notre gouvernement dans les villes de Montréal et de Québec.
ie droit divin de l'Eglise est sauvegardé : vous l'avez admis.
Le droit naturel des parents est sauvegardé : je l'ai prouvé, pp. 9 et 10, et en maint endroit.
Le droit des contribuables est aussi sauvegardé : la conduite du conseil de ville dans la questions des taxes scolaires, le fait assez voir.
Mais l’Etendard, toujours pressé, oublie de faire remarquer que le P. Petitalot contredit sa thèse en disant que les droits des contribuables sont CIVILS €t POLITIQUES. Ils dépendent donc de l’organisation politique et des Jois civiles, et non de l’ordre naturel.
Au sujet du droit des parents, le R. Père s'exprime ainsi :
au Co lequel
s'occu il faut
Pui
«TI, riel ”.
(1) op. cit qui ne
nce directrice et ue tous les droits r par Ià où finis- Protection, inhé- 3 familles et des >ule immixtion, de
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“ L'enseignement de l'enfance et de la jeunesse est une charge de la paternité et de la maternité ; les instituteurs, autres que les parents, ne sont que les suppléants des parents. ”
Les instituteurs sont « les suppléants des parents, ” et non pas les suppléants de l'Etat, n'est-ce pas, M l'abhé ? Qui donc doit les choisir, l'Etat ou les parents ?
Et votre théorie sur le « choix des maitres ” choix que vous attribuez à l'Etat comme faisant partie de l'enseignement civit 2
Et la constitution Quod Divina Sapientia qui donnait aux Magistrats— maire, gonfalonier ou prieur, —le droit de choisir les maîtres ?
—Léon XII agissait comme Pape, au nom de l'Eglise.
—$i l'Eglise a ce pouvoir, où est votre thécrie de droits distincts ? Je puis donc affirmer : Quand l’Evêque ne réclame pas, etc., etc. ?
—Léon XIT agissait comme souverain.
—Que devient alors votre théorie du droit divin, inaliénable, qu'aucune autorité sur la terre ne peut enlever sans tyrannie ?
Léon XII agissait à la fois comme Pape et comme souverain temporel : en conservant aux magistrats, certains droits, parce qu'ils représentaient l’ordre temporel, ou mieux le gouvernement municipal (1), il ne diminuait en rien la plénitude des privilèges de l'Eglise.
Je reviendrai plus loin sur ce fait.
M. l'abbé Pillet, prefesseur à l'université catholique de Lille, à présenté au congrès des jurisconsultes catholiques de Lyon (1881) un rapport dans lequel il a étudié les droits en matière d'éducation. 11 pose cette question :
Mais quels sont-ils done ceux à qué appartient ce droit et ce devoir sacré de s'occuper de l'instruction et de l'élucation ? Pour répondre à cette question, il faut remonter à de plus hauts principes. ”
Puis il argumente ainsi :
& L'aliment intellectuel peut être comparé à juste titre, à l'aliment matétel...
+... Or, en continuant la comparaison qui sert à nous guider, à qui donc
(1) Voir ce que Tarapelli dit des communes et de leur administration, op. cit. t. 2, p. 531. Cette étude pourra donner quelques lumières à ceux qui ne voient que l'Etat dans notre organisation scolaire.
tncombent le devoir et le droit de donner à l'enfant le puin du Corps, la nourriture matérielle ? Aux parents, tout d'abord ; ensuite, à leur défaut, à l'Eglise qui a reçu la maternelle mission de s'occuper des petits et des pauvres, et à qui l'on ne peut enlever la liberté de la bienfaisance et la direction des œuvres de charité, sans commettre la plus criante des injustices. Enfin, si l'Eglise elle-même est impuissante, le devoir de secourir l'indigence incomberu aux différentes sociêtés civiles, À celles tont d'abord qui se rapprocheront le plus de la famille, comme ln commune ou la province, Enfin, en dernière ligne, à défaut de tout autre, ce sera l'Etat qui viendra exercer son action et faire ce que tous les autres seront incapables de faire, tant que cette incapacité durera.
“ Le même raisonnement peut s'appliquer à lalimentation intellectuelle, à l'enseignement qui doit procurer la vie à l'âme de l'enfant, tout comme le pain matériel doit soutenir ln vie de son corps. Supposant toujours le droit absolu et exclusif de l'Eglise sur l'enseignement religieux, son droit indirect de vigilance et de direction sur l'enseignement de la science et de la philosophie en particulier, Comme nous l'avons établi dans les premières propositions, C'EST AUX PARENTS, qui ont donné l'existence à l'enfant, qu'ar- PARTIENT DE METTRE À SA PORTÉE avec la nourriture corporelle, nutrémentum cette chose multinte, qui Comprend à la fois l'enseignement et l'éducation, et qui est si bien exprimée par la locution latine employée par l'Ange de l'Ecole, désciplinu,
Puis, ajoute l'abbé Pillet, si les parents ne peuvent remplir leur devoir l'Eglise intervient. Et si l'Eglise elle-même ne peut remplir cet office alors interviennent “ les différentes sociétés laïques, d haut.” Et enfin, dit-il, 4 !'Æjut aura le droit et moyens d'enseignoment et de dévelop} ENSEIGNANT.
ans l'ordre énuméré plus lé devoir de drocurer des PORN CMOS Sans pour cel être ÉTAT
Le titre importe peu.
Ce qui est très important, c'est la e du droit ct des devoirs de P Etat. obligé dans certains cas, de procurer l'enseignement et d'en développer les moyens ; c'est l'admission que l'Etat peut remplir ce devoir sans devenir pour cela Etat enseignant, sans qu'on puisse, par conséquent, l’accuser d’usurper un rôle qui ne lui appartient pas : tel est au moins le sens grammatical de la citation.
“# Cette place est grande encore. ajoute-t-il, et l'Etat peut rendre à l'ensoiœnement d'immenses services, cur il est des circonstances où les forces font défaut aux individus, aux sociétés inférieures et à l'Eglise elle-même. ILest, par exemple, des établissements d'enseignement supérieur, exigeunt une dépense si considé-able, que l'intervention de l'Etat sera au moins très utile pour aider aux énitéatives Privées où collectives. Mais LA ENCORE, L'Erar N'EST PAS ENSEIGNANT v/ ne fui qu? procurer ds sourers dl 'RSeiyn men’.
hose, c’est l'admission
Les conditions indiquées par l'abbé Pillet sont exactement celles où le gouvernement se trouve à Montréal.
L’ cessa Le voirs mont dis-je où il.
reclai raien:
Ile L'E moye Les dans | deven Dar entret enyc Dan du fa parois mais € Le g voir, — terven lement Se D scolair pendar localit( s'est ef une lib moyen, Les 1 notre g
ps, Lt nourri faut, à l'Eglise es pauvres, et direction des ices. Enfin, si gence incomse r'approcheice, Enfin, en ndra exercer de faire, tant
intellectuelle, , tout comme t toujours le UX, son droit science et de les premières enfant, QU'APrnutrèmentun.
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leur devoir t office alors auméré plus drocurer d “ t élre ÉTAT
idmission 15 Cas, de ens ; c'est s devenir ar CONsÉppartient citation.
re à l'ensei- \ les forces elle-même.
uw, exigeant moins très RE, L'ETAT non’.
exacteréal.
L'Eglise seule ne peut soutenir les écoles primaires nccessaires À l'instruction des enfants de toute la ville.
Le Séminaire de Montréal, —avec le sentiment de ses devoirs qui l’a toujours distingué, avec le zèle qu'il a montré pour l'instruction depuis son origine—le Séminaire, dis-je, a essayé de le faire ; mais un moment est venu où il a été débordé par la population,où tous ses revenus, — reclamés, d'ailleurs, par les œuvres fondamentales, —n'auraient pu suffire à la tâche.
Îl en est de même des Sœurs de 1a Congrégation.
L'Evéché, de création récente, n'a pas même eu les moyens d'établir une maîtrise pour la cathédrale,
Les RR. PP, Oblats, frappés des besoins de la population dans leur quartier, avaient ouvert une école, mais elle est devenue à la fin un très lourd fardeau.
Dans les paroisses de la ville, quel est le curé qui peut entretenir les écoles nécessaires, les plus nécessaires, même en Y consacrant ses revenus et les revenus de son église ?
Dans les campagnes, avant 1842, la plus grande partie du fardeau de l'instruction retombait sur l'Eglise. Les paroisses les plus riches avaient des écoles de fabrique ; mais combien n’en avaient d'aucune espèce ?
Le gouvernement est intervenu, comme c'était son devoir,—nous le verrons tout à l'heure ; — mais il n'est intervenu que pour améliorer, favoriser et protéger, et nullement dans un but d’ambition ou de tyrannie.
Se bornant à tracer les grandes lignes de notre système scolaire, il a créé des administrations locales et indépendantes ; il les a chargées d'étudier les besoins de chaque localité ; mais il n’a pas voulu devenir état enseignant, Il s’est efforcé de ne blesser aucun droit, et il nous a laissé une liberté aussi grande que possible, tout en prenant les moyens de rendre son intervention efficace.
Les remarques de l'abbé Pillet tendent plutôt à justifier notre gouvernement qu’à le blàämer.
Si je voulais sortir de la question de l'instruction primaire circonscrite à la ville de Montréal, je pourrais dire combien, à toutes les époques notre gouvernement a montré de hauteur de vues, d'esprit de libéralité et de sentiments chrétiens en favorisant et en protégeant les nombreuses maisons d'éducation. Non, il ne s’est pas montré éclairé et généreux en haut pendant qu’il était préjugé et tyran en bas : partout il a été conséquent avec lui-même.
L'abbé Pillet parlant de cette centralisation à outrance que l'on prône de nos jours, fait la réflexion suivante dont M. l'abbé Verreau e
t son compère MU.E, Archambault, peuvent faire leur profit :
Et s'il ne faut pas que l'Elat vienne inspecter Le Joyer, il ne faut pas davantage qu'il vienne survei chaque écolier.
l'EpAs qui se prépare à chaque ller l& grammaire qu'étuiti
Son compère !
Ah! qu'en termes galants ces choses-là sont mises !
Ce qui me venge et ce qui peut consoler M. Archambault, c'est que dans la presse, à la tribune, comme dans l’intimité de la vie domestique, ce monsieur saura toujours conserver le ton et la dignité d’un homme bien élevé.
En parcourant l’Etendard, le lecteur a pu se convaincre,
plus d’une fois, combien il est nécessaire d'établir de
bonnes écoles pour corriger la mauvaise éducation que
de pauvres enfants peuvent recevoir dans leurs familles.
Au congrès des jurisconsultes catholiques tenu à Reims en 1882, M. l'abbé Chère, docteur en théologie, dans un l'apport, a étudié les diverses manières dont une loi peut être injuste. Il classe cette matière sous deux chefs principaux. Une loi peut être injuste : 10 par défaut d'autorité dun: le législateur ; 20 par excès de pouvoir,
Et il dit :
Seraient injustes, au 2ième chef :
“— Les lois qui impliqueraient la négation ou qui seraient la destruction des droits de l'individu ou de la famille : celles par exemple, par lesquelles l'Etat se substituerait Plus ou moins au père de famille, pour l'éducation de l'enfant.
C'en est assez, n'est-ce pas ?
Pas Systématiquement les yeux.
pour convaincre tout homme qui ne ferme
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Or au m
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serait 2 morule,
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prépare à chaque minaire qu'étuilis
rchambault, dans l’intira toujours 1 élevé.
convaincre.
l’établir de cation que 's familles.
s en 1882, M.
é les diverses re sous deux autorité dan:
à destruction par lesquelles l'éducation de
ui ne ferme
Nous allons cependant, pour terminer ces citations, donner encore quelques autorités que nous trouvons dans les délibérations du congrès de Reims :
Dans une déclaration adoptée à l'unanimité par |
es jurisconsultes catho liques, où remarque les considérants suivants :
Considérant que l'autorité paternelle, fondement de la droit naturel et divin :
Considérant que l'attribut essentiel de cette autorité est, pour le famille, la charge d'élever ses enfants ; que le devoir qui lui incombe de pourvoir à la subsistance matérielle et au développement intellectuel et moral de son enfant implique nécessairement le droit corrélatif de juger, en pleine liberté de conscience et de raison, par quels moyens et duns quelles conditions il peut le faire, etc, ”
On lit dans le rapport de M, äu même congrès :
famille, est de
père de
Auguste Roussel, rédacteur de l'Univers.
“ De droit naturel, on nous l'a dit, l'autorité du père de fumille principalement pour tout ce qui concerne l'éducation de l'e cette matière, surtout qu'il est maître : et l'Æat n'a d'aut protéger, s'il y a lieu, un droit confié par Dieu au ère, en vue de maintenir ce qui est le lien essentiel de la famille pour laquelle nous sommes tous créés. Cela est si Vrai, que, dans l'histoire du monde jusqu'au dernier siècle, on ne cite que Comme des exceptions voutes À l'exécration de tout homme digne de ce nom, les entreprises de l'Etat contre cette autorité. !
Voici an extrait du rapport de Mgr de Kernaëret, au même c
“St Paul (Eph. VI, 4) ordonne aux parents d'élever leurs enfants ÿn disciplina et Correplione Domini, c'est-à-dire selon le commentaire de saint Thomas, in disciplina, cos at bonum in lucendo—.t correptione, a malis retrahendo. En l'absence même de la Révélation, ce devoir resterait clairement indiqué par le Droit naturel. L'éducation des enfants, dans sa partie morale, est donc évidemment du ressort du père de famille.
“ Mais en est-il de même de l'éducation intellectuelle ?
“ Pour préciser, l'Etat n-t-il le droit d'imposer: aux Parents pour leurs enfants des maîtres de son choix ? Oui, sans doute, si nous en croyons Cousin et l'école universitaire : oui encore, si nous prenons pour règle la Pratique de la plupart des Etats modernes. Non, évidemment non, si nous en référons à la maxime rationnelle ci-dessus énoncée, ….. En effet, ce
serait une erreur grossière de séparer l'éducation intellectuelle de l'éducation morale,
s'exerce nfant. C'est en re mission que de
ongrès :
Et maintenant, M. l'abbé Verreau n'a plus qu'à rengainer sa théorie. Tous ces auteurs — et nous pourrions en citer nombre naissent les droits des parents. Et remarquons qu'ils ne parlent pas seulement de l'enseignement religieux et moral, mais aussi de l’enseignement intellectuel que M. l'abbé Verreuu a la condescendance d'attribuer à l'Etat. Le droit à l'enseignement intellectuel est l possèdent en outre du droit de voir, et morale de leurs enfants.
d'autres — recon-
un des droits que les parents avec l'Eglise, à l'éducation religieuse
cm Ti
Car, dus Penscignement des sciences, l'Eglise n'exerce pas un contrôle aussi direct que dans l'enseignement religieux et moral, Elle n'intervient que pour voir à ce que les sciences ne sotent pas enseignées de manière à affecter lu foi et la morale.
‘ En ce qui concerne l'enseignement des sciences ” dit l'abbé Pillet, “et en particulier de la philosophie, l'Eglise possède un pouvoir indirect 1 vigilance et de direction, ”
Je ne n'arréterai pas À examiner chaque citation : Cparément, et à chercher comment elle appuie où contredit la théorie de l’£tendurd : cela m'entraînerait trop loin,
di Mais je ne puis m'empêcher de faire remarquer que LA! beaucoup de gens, sans doute, admireront les principes de l'abbé Pillet sur l'obligation de la charité. Comme ce
serait commode de renvoyer à l'évêque les pauvres qui
viennent vous importuner de leurs demandes ! Comme on
serait aise, pour leur faire l’aumône, d'attendre la preuve
k authentique que le curé a donné sa dernière obole !
M. l'abbé Pillet sera peut-être très surpris de l’apprendre : il y a un endroit où de braves citoyens accepteraient d’une manière absolue sa comparaison, ses principes et les conséquences : non seulement ils laisseraient
volontiers à l'Eglise le fardeau de l’enseignement comme pt celui de l’aumône ; mais ils seraient prêts à la forcer, par
la rigueur des lois et des tribunaux, à s'en charger seule… afin de n'avoir rien à payer.
Mais il est temps de revenir à l'Etendurd.
Son argumentation repose sur une l'ivoque, où plntôt sur une ignorance presque absolue qe its.
Dans les citations qu’il vient d’accumuler SOUS nos yeux, les écrivains veulent opposer les principes généraux aux prétentions vraiment exorbitantes, et aux lois plus ou À moins tyranniques, de l’Etat en France.
Notre gouvernement,au contraire,a su tellement modérer son intervention dans cette question délicate de l'éducation,
qu'ot qu'il Droit L'} dome publi
de cl:
obscu
traite qui n° plus d parce | ments
Je } parce « préoce
M. E nissait ‘ l’ens “qu'il
Lors ‘ cières * fluen.
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rquer que rincipes de Comme ce auvres qui Comme on » la preuve le !
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ou plutôt 108 yeux, aux aux
plus ou
modérer lucation,
qu'on pourrait croire, si l’on ne savait pas le contraire.
qu'il a été inspiré par les études du R. P, Taparelli sur Le Droit Naturel.
L'Etendard a ausei confondu certains droits de la société domestique avec ceux de la société civ
ile, l'enseignement publie avec l'éducation démestique,
[ faut apporter dans tout cela un peu de précision et de clarté, jeter un rayon de lumière sur cette lar terne obscure qu'on agite aux yeux d’un public étonné.
[ D'abord, qu'est-ce que l'Etat enseignant ?
[1 serait assez facile d'en donner une définition a traite : mais elle Correspondrait à un idéal de tyrannie qui n'existe pas encore. grâces À Dieu. La définition est plus difficile quand on veut rester dans la réalité des faits Parce que ceux-ci varient avec l'ambition des gouverne. ments et les situations politiques,
Ne
Je prendrai la France conme point de comparaison, parce que les personnes dont on à invoqué l'autorité, se préoccupaient avant tout de leur pays.
M. Beugnot, rapporteur de la loi du 25 mars 1850, définissait l’Ætat enseignant quand il disait: ‘ L'Etat distribue ” l'enseignement par des agents qu'il prépare à cet effet et "qu'il dérige ”,
Lorsque l'Etat, ‘ avec toutes ses ressources finan- “ cières et politiques, tous ses moyens d'action et d’influence, répand partout l'enseignement ; lorsqu'il étend “sur le pays un vaste réseau d'établissements dotés “d'immunités et de concession de bourses, lorsqu'il “remplit ces (tablissements de professeurs élevés par lui "et soumis à sa hiérarchie et à sa dépendance ; lorsque “ l'autorité qui administre ce vaste corps de l’enseigne- ”inent public est aussi celui qui surveille l’enseignement
“libre (1) ”, on peut, à coup sûr, considérer cet Etat comme enseignant.
Interrogeons les lois.
D'abord le décret du 17 mars 1808 (2), qui a consacré le monopole universitaire, et que l’on peut considérer comme la cause première de tous les maux dont se plaignent MM. Pillet, Petitalot, etc.
On y reconnaît l'esprit d’absolutisme de Napoléon I.
“1: L'enseignement publie dans tout l'empire est confit exclusivement à l'Université.
2. Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être fondé hors l’Université impériale, et sans l'autorisation de son chef. ”
Cet article s’'appliquait aux petits séminaires comme aux autres écoles. Un décret spécial, du 9 avril 1809, fit même du baccalauréat ès-lettres une des conditions de l’admission de tout élève dans les grands séminaires.
“3. Nul ne peut avoir d'école,ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université impériale et gradué par l’une de ses facultés, ete. ”
Ainsi,un simple maître d'étude devait être bachelier èslettres.
Par un décret postérieur, 17 septembre 1808, il était dcclaré que : ‘* tout établissement quelconque d'instruction qui, “au 10 janvier 1809, ne serait pas muni d'un diplôme “exprès du Grand-Maître cessera d'exister. ”
4 L'Université impériale sera composée d'autant d'académies qu’il y a de cours d'appel.
(1) V. Nicolet, De l'Etut enseignant, Revue catholique des Institutions de Droit, 1873.
(2) La création de l'Université avait été décidée par la loi du 10 mai 1806; mais l'organisation n’en devait être reglée qu'en 1810, par une autre loi du Corps législatif: Napoléon se dispensa de cette formalité. et arrêta toute l'organisation par un simple décret, celui qu'on va lire, deux ans avant l'époque fixée. C'était juste au moment où il médidait de dépouiller l'Eglise de son domaine temporel et où il chassait les cardinaux de Rome.
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5. Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l’ordre suivant :
a) Les facultés pour les sciences approfondies.
b) Les lycées pour les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, etc. ;
c) Les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l’histoire et des sciences ë
d) Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l’enseignement se rapproche de celui des collèges ;
e) Les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers, consacrés à des études moins fortes que celles des institutions :
1) Les petites écoles, écoles primaires, où l’on apprend à lire, à écrire et les premières notions du calcul.
30. Toutes les écoles de l'Université impériale prennent pour bâse de leur enseignement :
a) Les préceptes de la religion catholique :
b) La fidélité à l’empereur, à la monarchie impériale dépositrice du bonheur des peuples,et à la dynastie napoléonienne,conservatrice de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions ;
c) L’obéissance aux statuts du corps enseignant qui ont pour objet l'insuffisance de leur instruction.et qui tendent à former pour l'Etat des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et À leur famille.
39. Les membres de l'Université lors de leur installation, Contracteront, par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui devront les jier au corps enseignant (1), ”
Ils ne pouvaient être déliés de leur serment que sur lettre d'ereat accordée par le Grand-Maître.
Q@) M. Thiers nous dit CHist. du Consulat et de l'Empire, iv. 34) que ces mots étaient employés pour exclure l'idée des vœux monastiques, Je suis porté à croire que leur signification nous est donnée par l'article 101, lequel portait que les proviseurs, censeurs, principaux régents et maitres d'étude “ après l'organisatiou complète de l'Université ” seraient astreints au célibat et à la vie commune. Ce règlement était une exagération de la règle des anciennes universités, laquelle obligeait au célibat les professeurs laïques de droit et de médecine.
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“59, Les grades, les titres, les fonctions, les chaires et en général tous les emplois de l’Université impériale seront conférés aux membres de ce Corps par des diplômes donnés par le Girand-Maître, etc.
60. L'Université sera régie et gouvernée par le Grand- Maître, qui sera nommé et révocable par nous,
76. Le Grand-Maître proposera à la discussion du Conseil tous les projets de règlements et de statuts qui pourront être faits pour les écoles de divers degrés.
103. Les chefs d'institutions et les maîtres de pensions ne pourront exercer sans avoir reçu du &rand- Maître de l’Université un brevet portant pouvoir de tenir leur établissement. Ce brevet se ra de dix années, et pourra être renouvelé, Ils se conformeront, les uns et les autres, aux réglements que le Grand-Maître leur adressera, après les avoir fait délibérer et arrêter en Conseil de l'Université.
104. Il ne sera rien imprimé ni publié pour annoncer les études, la discipline, les conditions es pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux Recteurs et au Conseil des Académies, et sans en avoir obtenu l'approbation =?
Tous ces articles—le 60e excepté, —sont encore en vi. gueur, et c'est en vertu du dernier qu’en 1870 on rappelait aux instituteurs de Paris obligation de faire approuver leurs programmes et prospectus avant de les publier.
Les seuls adoucissements qu'on trouve dans cette loi en faveur de l'Eglise sont : 10 l'obligation d'enseigner la religion catholique (art. 30) ; 20 la permission accordée aux Frères des écoles chrétiennes de faire partie de l'Université ; mais ils devaient être brevetés, et le Grand-Maître était chargé préalablement de viser leurs statuts intcrieurs, — qu’il modifia quelque peu, — de leur prescrire un habit particulier et de faire surveiller leurs écoles.
(A) La Législation de l'Instruction drimaire, Paris, 1874, t, 1, p. 2.
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Enfin, Napoléon, ag cida la création des 1 province ecclésiastique. T1 accorda au Grand-M droit assez étrange d'en instituer les les diplômes et les grades théolog cela n'avait pas suffi. il in pos:
tout gradué en théologie l'obligs
issant toujours dictatorialement, déacultés de théologie,une dans chaque aître le professeurs, de donner iques, Comme si tout ut à tout professeur et à ation d'adhérer aux pro- &UX Mmaximes gallicanes.
À partir du décret du 17 mars, | sa signification universelle CD:
l’organisation des forces intellect et leur concentration d
positions de 1682 et
€ Mot wniversité perdait il commençait à indiquer uelles de tout un peuple ans une seule main.
* Mon but principal dans l'établissement d'un corps en- ‘seignant, — disait le nouveau César, — est d’avoir un “moyen de diriger le: opinions politiques et morales : “cette institution est une garantie contre le rétablisse- ” ment des moines (2), ”
[ne prévoyait las, Malheureusement, qu'elle serait en méme temps une garantie pour le rétablissement et la dit: fusion du socialisme.
La France fut partagée e comme elle l'était en gou\ diciaires et maritimes.
N gouvernenients intellectuels.
“ernements administratifs, ju-
Les recteurs devinrent pour l’enseignement, ce que le préfet était pour administration, le premier président pour la cour d'appel : chacun deux exerçait son action
(1) Le mot latin wnéversirus signifie Bullaire on voit les expressions Universitus barbitonsorum, Universitas fie brorum, ferrariorum, ‘orporation des barbiers, Corporation des Ouvriers en fer : Universitas studii generalis, Corporation de l'école générale, formée entre les maitres et les élèves, ou la Corporation par excellence. l'Université. Le studium generale ne désignait pas l'ensemble des sciences, mais il indiquait que l'Ecole recevait, outre les nationaux, des élèves étrangers, et que les dignités scientifiques obtenues dans son sein devaient être reconnues dans toute la chrétienté.
(2) Gabourd, Hist. de France, t
Corporation. Ainsi dans le grand
dans une circonscription territoriale particulière : le recteur dans l’académie, le préfet dans le département, etc.
Le recteur devait s'occuper de tout ce qui concerne l’enseignement aux différents degrés indiqués dans l'article 4: examen pour brevet de capacité, organisation des écoles ; méthodes, locaux, capacité et conduite des instituteurs et des professeurs. Rien ne devait échapper à sa surveillance, Afin de la rendre plus effective, il était assisté de plusieurs inspecteurs d'académie qui se rendaient sur les lieux et lui faisaient rapport. T1 était encore assisté d’un conseil, —conseil académique, —qui occupait, par rajport au conseil universitaire. le degré de première instance.
Les recteurs dépendaient immédiatement du Grand- Maître.
Celui-ci était l'âme de tout le système et recevait une dotation princière. Toutes les affaires, à peu près, de l’organisation et du contentieux venaient devant lui. Ainsi. disent les décrets en résumé : il nomme et institue tous les fonctionnaires de l'instruction publique : conseillers et inspecteurs de différents degrés, recteurs, doyens, professeurs, maîtres d'étude, maîtres d’école, T1 prononce sur leur enseignement, accorde et retire les permissions d’enseigner ; inflige à ses inférieurs les différentes punitions, depuis les arrêts jusqu’à la réprimande. Il est assisté d’un conseil qui administre et juge le corps enseignant, et de plusieurs inspecteurs généraux, placés au-dessus des recteurs et pouvant visiter leurs académies.
L'organisation était à la fois simple et puissante: elle rendait facile la surveillance de l’enseignement, — celle des idées surtout; mais Napoléon, craignant encore de ne pas trouver dans l’Université la dépendance aveugle dont il avait besoin,décida que la surveillance devait être combinte ‘avec l'autorité que les préfets,les sous-préfets et les maires * doivent exercer sur les maîtres et les instituteurs. Ajoutons que ces pauvres instituteurs, observés comme
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Pour mieux faire comprendre la portée de cette législation draconienne et la manière dont l'Université savait presque toujours l’interpréter, je citerai un fait. Quelques prêtres, dans le but de recruter des séminaristes, avaient recueilli de pauvres enfants et commencaient à les instruire sans avoir demandé la permission ; l'Université s’émut et voulut, par la décision suivante, arrêter un empiètement aussi dangereux :
” Les curés, les desservants, les pasteurs ou tous autres ecclésiastiques qui admettent chez eux des élèves comme pensionnaires où externes, pour y recevoir de lecons de grammaire, d'histoire et de géographie... sont tennis comme les instituteurs et les maîtres de pension laïques de demander l'autorisation du Grand-Maître, Eux et leurs élèves sont soumis à la juridiction de l'Université et aux règles établies par le décret (1), ete. ”
C'est en voulant lutter contre ce monopole que Lacordaire et Montalembert eurent, en 1830, un procès rendu célèbre par leurs éloquents plaidovers.
Pour mieux faire voir ce qu'est un Etat enseignant, il faudrait raconter comment la loi napoléonienne fut mise à exécution. Les faits appartiennent à l’histoire où l’on peut les étudier. T1 suffira d'indiquer quelques mesures auxquelles la restauration dut avoir recours pour accorder un peu de liberté à l'Eglise. Louis XVIII autorisn les évêques à entretenir, dans chaque département, une école ecclésiastique dont ils nommeraient les chefs et les professeurs, pour élever et instruire les jeunes gens destinés au ministère sacerdotal, I] fallut une disposition spéciale de l'ordonnance pour affranchir ces établissements de la juridiction et des redevances universitaires. Le roi ouvrit aussi, en faveur du clergé, avec une sorte d'immu-
A) Lu Législation de l'Anstruction primaire, & 1, ete, pe Ts.
nité spéciale, sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, ou de petits séminaires, de véritables écoles littéraires. Jusque-là les futurs séminaristes devaient passer par les lycées impériaux.
Par la charte de 1830, le gouvernement avait promis Ja liberté de l'enseignement ; mais il ne commença à remplir sa promesse qu’en 1833, et encore s’arrêta-t-il à l'enseignement primaire. La loi organique du 28 juin, n'accordait pas la liberté complète ; maïs elle était un grand pas dans la voie de la conciliation, et si elle avait été exécutée avec un esprit franchement libéral, on l'aurait acceptée avec satisfaction, sinon avec reconnaissance.
Par l’article 4e, * Tout individu. âgé de 18 ans, pouvait “exercer la profession d'instituteur primaire et diriger “un établissement quelconque d'enseignement primaire, à la condition de présenter au maire de la commune où il voulait tenir école: 1o un brevet de capacité, obtenu après examen, 20 un certificat de mo ralité. ? Cet article ouvrait la porte À toutes les communautés enseignantes d'homimes et de femmes ; leur qualité de congréganistes n'était pas un motif d'exclusion. Mais tous ceux qui enseignaient dans une école, depuis le supérieur jusqu'au maitre de la plus petite classe, devaient subir le même examen et obtenir le même brevet. I] n'y eut d'exception que pour les sœurs institutrices auxquelles on délivrait un brevet sur la présentation de lettres d'obédience, et encore cette faveur n'était accordée que pour les écoles primaires élémentaires, et non pour les écoles primaires supérieures.
L'enseignement privé se trouvait débarrassé des entraves les plus odieuses.
L'organisation des écoles publiques où communales devenait aussi, — mais non dans une mesure aussi large, —indépendante du gouvernement.
Il devait y avoir: dans chaque commune une école pri-
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æÆs Ccoles d'une com UD comité local où commune L arrondissement (1), par un comité d'arrondissen. net plus tard. par les inspecteurs ct les sousinspecteurs, sans compter le préfet, les sous-préfets, les maires et les adjoints, qui agissaient Plus immédiatement au nom du gouvernement.
La nomination ct l'installation de l'instituteur public étaient chose assez compliquée. Le conseil municipal devait consulter le comité local de Surrellance sur le choix à faire, ct présenter ensuite la pe
sonne choisie au comité Parrondissement. Ce comité
nomimait l'instituteur ; mais il tait obligé de transmettre inmédiatement au rec-
teur de l’académie l'arrété de la nomination, avec l'avis du comité local la délibération du conseil municipal, la date du brevet, la copie du certificat de moralité, ete. cte. Le recteur, à son tour, adressait ces papiers au Ministre de l'Inetruction qui donnait Pinstitution s’{/ y avait lieu (2), Alors seulement, le candidat pouvait ce ment instituteur.
Que ces formalités paraissent longues et ennuyeuses quand on les compare à celles qui président gements de nos maitres d'école !
convention entre ceux-ce souverainement, sans que l'Etat intervienne pour approuver, s’il y a lieu, où pour imposer ses préférences,
Cependant, je le répète, la loi de 1823 faisait entrer la société dans la voie de la liberté, gieux n'était plus exclusive
considérer comme dû.
aux enga- N suflit d’une simple i ct les conimissaires, qui agissent
Si l’enseignement reliment catholique, comme au
(1) Division du département qui a une cert sions par comtés.
(2) Législation, etc, t. 1, p. 241-453.
aine analogie avec nos divi-
temps de Napoléon, une certaine surveillance de l'Eglise était admise dans l’école, Le curé faisait, de droit, partie des comités de surveillance ; mais il n'avait d'action dans l’école qu'avec le comité.
Il paraît qu’on regretta bientôt le mouvement généreux qui avait inspiré la loi, et l’on mit à la faire observer une certaine jalousie de concurrent, repoussant l’enseignement libre comme une industrie coupable. En 1835, le conseil
; universitaire décidait que, dans toutes les écoles, —par con- TRES séquent dans les écoles privées, — l'inspecteur porterait nd son attention: 1° sur la tenue générale de l'établissement; 2° sur le caractère moral de l'école ; 9° sur l’enseignement et les méthodes : qu'il assisterait aux lecons et interrogerait les élèves. En 1842, le même conseil publiait un règlement, — en vigueur l’année dernière encore, — qui soumettait À l'examen du comité d’arronil dissement les règles particulières des écoles privées pour être approuvées, modifiées ou rejetées par le recteur. SA Les inspecteurs et les sous-inspecteurs, les membres des comités locaux, les membres et les délégués des comités d'arrondissement avaient ordre de s'assurer * par de fréquentes visites ” de l’observation de ces règlements (1).
L'exagération fut portée si loin,qu'il fallut un arrét de la cour de cassation pour assurer aux parents une entière indépendance dans le choix d’un instituteur domestique et dans l’exemption des formalités exigées pour l’ouverture d’une école.
Quant à l’enseignement secondaire et supérieur, il était demeuré dans les conditions où l'avait placé le décret de 1808. L'Université seule avait encore le droit d'enseigner. Hi Aucune institution privée ne pouvait exister à côté de ses établissements qu'avec son agrément, sous son autorité et aux conditions qu’il lui plaisait d'imposer. On allait jusqu'à
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ur, il était décret de enseigner.
Ôté de ses autorité et ait jusqu'à
défendre au père de famille de faire élever son enfant sous le toit et avec le fils d’un ami (1).
Pour le moindre prétexte, on refusait l'autorisation nécessaire, ou bien, l’on supprimait les écoles privées où les parents envoyaient leurs enfants pour les soustraire à l’influence malsaine de l'Université.
“ Seuls, les petits séminaires lui échappaient, placés, depuis 1814, sous la dépendance des évêques, au même titre que les grands séminaires. Encore n’était-ce qu'une faveur précaire, accordée par ordonnance, et pouvant être limitée ou retirée de même. Tout y tait combiné d'ailleurs pour empêcher ces établissements de faire concurrence aux collèges (de l'Etat) ; le nombre des élèves était limité (2). Ceux- étaient obligés de porter le costume ecclésiastique, et ne pouvaient se présenter aux examens du baccalauréat qu’en justifiant, —par le certificat d’études, avoir fait leur rhétorique et leur philosophie dans un établissement de l'Etat ; dernière condition, chaque jour plus génante, en présence du nombre de carrières à l’entrée desquelles on exigenit le diplôme de bachelier ” Bientôt la liberté de conscience commença à porter ses fruits: elle avait conduit les esprits universitaires À une liberté d'enseignement bien différente de celle que réclamaient le clergé et les pères de famille : on avait bientôt enseigné les opinions philosophiques et morales les plus étranges. Parmi ces opinions, une entre autres avait fini par dominer et par former, suivant l'expression de Sainte- Beuve : ‘ une sorte de religion philosophique officielle ”. ” L'école éclectique, pour l'appeler par son nom ” s'écriait un jour le Journal des Débats (3),éveillébrusquement, “ l’école éclectique est aujourd’hui maîtresse, et maîtresse
(1) Rapport de M. Ladières sur le projet de loi de 1847. (2) I ne pouvait dépasser 20,000 pour toute la France. (3) Journal des Débats, 6 novembre 1842.
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absolue des générations actuelles, Elle occupe toutes le. chaires de l’enseignement ; elle en a fermé les carrières à toutes les écoles rivales : elle s'est fait la part du lion ; elle 4 tout pris pour elle,ce qui est assez politique ; mais ce qui est un peu moins philosophique ”,
L'Etat donnait, non seulement l'enseignement secondaire, mais encore l'enseignement supcrieur dans les fucultés de droit, de médecine,etc..et tout cela était exclusivement surveillé et jugé par l'Etat,d'après ses programmes, suivant ses méthodes et par ses agents, Son action s'Ctendait encore plus loin, au-delà des facultés et des collèges. On avait réuni à l’administration de l’enseignement, comme dans un vaste réseau, et sous la surveillance du Ministre de l'Tnstruction, toutes les institutions qui pouvaient contribuer au développement intel. lectuel : l’Institut de France, le Museum d'histoire naturelle, les bibliothèques publiques, les observatoires, l'Ecole des chartes ; un pen plus tard, les salles d'asile, les criches, les ouvroirs, les écoles d'adultes, les conservatoires des arts et métiers. Chez un peuple moins indépendant de caractère que le peuple français, on aurait pu dire à ce moment qu'un seul homme était chargé de penser pour toute la nation, et qu'au gré de sa volonté, il pouvait incliner toutes les intelligences vers la vérité où vers l'erreur :
Spiritus intus alit, totamque infusa per actus Mens agitat molem,
Ce monopole intellectuel s'est continué jusqu’en 1850. Si quelques modifications ont été amenées par la force des choses, elles n'étaient pas inscrites dans la loi, ainsi que M. J. Simon le faisait remarquer dans son rapport sur la loi de 1850: ‘“ Suivant la loi, telle qu’elle existe aujour- * d'hui, il dépendrait de l'Université de ne plus accorder “ d'autorisation, de Supprimer toute concurrence et de ” mettre les pères dans l'alternative où de ne pas donner
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