‹ Témoignage devant la Commission royale [microforme]Chapitre 34 sur 43 · CONS · texte numérisé non relu

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La loi du 15 mars 1850. marqua un grand progrès en faveur de la liberté et de Ja religion. Grâce à ses dispositions, un plus grand nombre de communautés purent se livrer à l’enseignement, et l'on mit moins d'obstacles à l'instruction religieuse dans les écoles.

Le curé, qui, jusque-là, ne tenait que de la bienveillance du comité la permission d'interroger sur le catéchisme, vit son influence et son autorité reconnues par l’article 44 de la loi de mars, Avec le maire, il avait la surveillance de l'enseignement primaire et Ta direction morale de l’école, et en sus, comme ministre du culte, par lui-même, où par un autre prêtre, la surveillance particulière de l’enseignement religieux. Malgré ces concessions, et bien d’autres, la France était encore Join de la liberté complète dont nous jouissons en Canada.

Le conseil supérieur, présidé par le Ministre de l'instructron, conservait la direction suprême de l’enseignement public et la surveillance des écoles libres ; Mais, pour diminuer l’omnipotence de l'Etat et le monopole de l'Université, on avait, dans sa composition, introduit le principe électif. et donné accès à l'influence plus indépendante des premicrs corps de la société. Ainsi, il y avait quatre évêques, choisis par les autres évêques, un ministre nommé pur chacun des consistoires, trois conseillers d'Etat, trois juges de la cour de cassation. trois membres de l’Institut, élus respectivement par leurs collègues.

Les académies étaient circonscrites dans un territoire plus restreint, — celui du département, — mais en même temps, par:une conséquence naturelle, — le nombre s’en trouvait augmenté, ce qui rendait leur action plus facile et plus efficace: Le recteur était assisté du conseil académique, composé d’après le même principe que le conseil supérieur ; v entraient le préfet, l'évêque, un

prêtre désigné pur l'évéque, des Membres des cours de justice, désignés par leurs charges, d'autres choisis par élection, Ce conseil, dans son ressort, avait à peu près le méme champ d'action que le conseil supérieur dans toute la république: suivant le cas, il donnait son avis, ou portait une sentence en première instance.

L'inspection de l'enseignement et des établissement: se faisait: Lo par les inspecteurs généraux pour toute 1x France ; 20 dans chaque académie, par les inspecteurs d'académie ; So par les inspecteurs de l'enseignement primaire, et do,enfin.dans chaque canton, par les délégués cantonaux, le maire, le curé. Les écoles privées (taient encore soumises à l'inspection, mais seulement pour l’hvgiène et la moralité : ‘ L'inspection ne peut se porter sui “ l'enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois (art. 21) ”,

Voici les dispositions les plus importantes de Ja loi :

“Art. 25. Tout français âgé de vingt-et-un ans accomplis peut exercer dans toute la France la professior d’instituteur public ou libre s'il est muni d’un. brevet ** de capacité, ”

Les religieux étaient soumis À cette condition comm les laïques, mais le brevet pouvait être suppléé par un certificat de stage, par le diplôme de bachelier, par le titre de Ministre d’un culte reconnu, par exemple, de prêtre. de rabin, etc.

Art. 31. Les instituteurs communaux sont nommés par ‘* le conseil municipal de chaque commune et choisis soit ‘* sur une liste... dressée par le conseil académique du * département, soit sur la présentation faite par le supérieur, pour les associations religieuses... autorisées par ‘Een.

* T'institution est donnée par le Ministre, ”

Cet article était d’une certaine importance pour les associations religieuses : il reconnaissait aux supérieurs le droit de traiter avec les communes pour la nomination

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Les défenseurs de la liberté d'enseignement s'étaient opposés À la nomination des instituteurs par le pouvoir municipal aussi fortement qu'à leur nomination par l'Etat; si le premier mode paraissait favoriser la liberté plus que le second, en re anche, il exposait davantage aux mesquines tracusseries d’un pouvoir rarement éclairé (3).

Les partisans de la nomination par le conseil municipal l'emportèrent un moment ; mais le décret

(1) Lois du 28 juin 1833, art, 4.

C2) La Législation, ete, t, 9, pp. 3214-21,

Pour donner une idée complète de toutes les restrictions dont la liberté d'enseignement était couronnée. il serait nécessaire de faire connaitre à quelles conditions on accordait l'existence légale aux associations religieuses enseignantes : mais les détails m'entraineraient trop loin. Ovdinairement, on bornait leur action à un lieu déterminé—canton, ville on département. — Ainsi, In congrégation des Frères de Saint-Viateur, reconnue comme établissement d'utilité publique, le 10 janvier 1830, ne pouvait enseigner que dans l'académie de Lyon, et elle n'eut Ja permission de s'étendre dans toute la France qu'en 1851, par suite de Ja loi du 15 mars 1850,

(3) A ce sujet, on ne lira pas sans profit les opinions énoncées devant Ia Commission qui prépara cette loi de 1850, Un des membres avait conclu Qu'il fallait accorder I liberté d'enseignement complète, mais en même temps qu'il fallait rendre l'action de l'Etat, dans ln nomination des instituteurs, plus efficace en la concentrant plus fortement. M. Cousin combattit fortement cette conclusion :

“Rend'e l'instruction primaire entièrement chose municipale, dit-il, comme le pensent certains esprits.est une errenr radicale: mais une doctrine encore pire serait de centraliser entre les mains de l'Etat toute antori& quant à la nomination des maitres d'école et à la répression des délits qu'ils pourraient commettre. 11 fant, dans cette matière si délicate, savoir se garder

organique de l'enseignement primaire de 1852 décida que ” les recteurs par délégation du Ministre, nomment les instituteurs communaux, les conseils municipaux entendus ”.

Un nouveau changement se produisit en 1854 dans l'organisation de l’enseignement publie, par la loi du 11 juin. La France fut divisée, en seize académies, avec recteur et conseil académique. Mais le préfet dans chaque département fut chargé, en ce qui concerne l’enseignement primaire, d’une partie des attributions déférées aux recteur: par la loi du 15 mars 1850, Ce fut lui qui nomma et révoqua les instituteurs, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Ainsi, le pouvoir cherchait de nouveau dans l’école une influence politique, et, comme en 1833, il tâchait de reprendre peu à peu les franchises qu'il avait accordées.

Cette pensée ressort des explications données par les ministres en 1852, 1854 et 1862. Ils disent, en résumé, que “par les mots le conseil entendu. il faut comprendre que le

de lun et de l'autre de ces systèmes exagérés. Mettre l'instruction primair au pouvoir absolu de l'autorité municipale, c'est ce que la Hollande, par: cependant où tout est municipal, n'a jamais songé à faire : et que serait-ce donc chez nous, que de Ta livrer à ce maire de village qu'un: élection amène, et qu'une autre renverse, tyran d'autant plus aveugle dans l'exercice de son autorité passagère que le suffrage de la majorité aura été le chercher dans certains 'angs quelquefois peu dignes de sympathie ? Comment voudrait-on en ce cns que l'instruction primaire fût morale ct religieuse ? Et cependant, d'un autre Côté, on ne saurait se séparer de l'autorité municipale : car c’est elle qui paye, qui indique quels sont le: enfants pauvres à recevoir gratuitement à l'école : il lui faut donc reconnaître un pouvoir, mais seulement le limiter pour en prescrire l'abus, ”

Plus tard, le Frère Philippe, supérieur général des Frères des école: chrétiennes, appelé devant la commission, ayant manifesté Je l'instituteur fût choisi par le conseil municipal, M. l'abbé Dani parole :

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I faut, dit-il, prendre garde en favorisant ainsi le consei un bon choix, de laisser en même temps à ce conseil la liberté d'en taire un mauvais. J'ai l'expérience de ces choses ; j'ai été souvent témoin de faits déplorables : et mème une fois, n'ai-je pas vu une commune où, à l'exception du curé seul, on voulait confier la direction de l'école au mari d'une prostituée, et comme cet homme était redouté de tout Je pays, tout

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conseil est seulement mis en demeure de déclarer s’il désire que la direction de l’école soit confiée à un instituteur laïque, où à un membre d’une association religieuse. Le recteur choisit ensuite l’instituteur, soit sur la liste d'admissibilité soit sur les présentations faites pur les supérieurs des associations religieuses. Qu'on pèse bien les paroles suivantes ; elles feront comprendre, mieux qu’un long raisonnement, l'étendue de ln liberté dont nous jouissons en Canada pour nos écoles : ‘ Avec la loi de 1850, disait le ministre, les conseils Municipaux, nommant les instituteurs, “aient sourerains. et l'Etat n'avait pas même la faculté légale de conseil ct de représentation... Le décret-loi de 1852 est sorti d'une pensée sage et nationale. La liberté de l'enseignement pour les citoyens ne va pas jusqu'à forcer l'Etat à livrer entièrement les écoles publi-

le monde pétitionnait pour lui. 1 Jaurait, ce me semble, moyen de tout concilier pour arriver à un bon résultat : que le comité d'arrondissement où cantonal, mieux composé qu'il ne l'est aujourd'hui, conserve le droit de nommer l'instituteur, mais après avoir pris l'avis du conseil municipal. du curé, du maire et de l'inspecteur primaire, ct que, de la décision du comité d'arrondissement, il puisse être formé appel devant le conseil académique, mieux composé aussi qu'il ne l'est aujourd'hui,

Le RP. ETiExxe, supérieur général des Filles de Charité. — Je partage entièrement cet avis ; comment en effet s'en l'apporter aux conseils municipaux dont l'esprit surtout dans certains rayons de Paris, ne se montre que trop ordinairement tellement hostile à toute sorte d'enseignement, qu'ils vont jusqu'à refuser des fondations à cet effet.

M. MAGEx, inspecteur général de linstruction—Je n'hésite pas aussi à reconnaitre les dangers de la nomination laissée à l'arbitraire du conseil municipal : cette mesure serait surtout désastreuse pour les écoles de filles qu'on a tant de peine à former, parce que le plus souvent elles ne peuvent être confiées qu’à des religieuses, et que les autorités communales se refusent à les recevoir.

M. Rivr, inspecteur de l'instruction primaire. — Combien de danger aurait ce genre de nomination si l'on songe à l'influence souvent si désastreuse des intérêts de la localité : j'irai même jusqu’à dire que la nominution de l'instituteur où de l'institutrice. est chose tellement grave que je voudrais la réserver au conseil académique.

(Procès-verbaux inédits de lt Commission de l'enseignement. ete. 1849. Le Correspondant, 10 et 25 murs 1879).

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ques qu'il crée, qu'il entretient et qu'il surveille, À telle ou telle catégorie d'instituteurs ” (1).

On limita les circonstances où les conseils pouvaient se faire entendre aux cas de démission, révocation ou décès de linstituteur, Dans les autres ‘as—lorsque l’instituteur était promu, par exemple.—le recteur n’avait pas à consulter le conseil: c'était autant d’enlevé à l'ennemi.

La loi du 15 mars 1850. comme toutes les transactions, sur le moment, ne put satisfaire les partis extrêmes ; mais, peu à peu, on finit par comprendre quels avantages réels on en pouvait tirer pour la religion. d’un côté, comme pour l’Université, de l’autre. Des anciennes luttes soutenues à la tribune et dans la presse, il ne resta bientôt plus de trace, et In paix, cimentée en 1875, par la création des universités libres, à duré jusqu'au moment où le gouvernement est venu surprendre tout le monde par un retour subit vers le despotisme,

Quoiqu'il fût possible, après la loi de 1875 qui couronnait la liberté d'enseignement, de soustraire les enfants aux influences malsaines de l’impiété, sinon de l'indifférence, cependant, je le répète, la France était bien loin de la liberté que nous avons : l’idée absolutiste de Napoléon, — d'assurer au gouvernement la direction de l’enseignement, —cette idée se retrouve dans toutes les lois, depuis 1808.

Au fond, étant données les habitudes et les traditions d’un peuple, étant données les mauvaises doctrines qui le travaillent sourdement, une liberté complète ne serait-elle pas de la licence ? et les ennemis de l’ordre ne seraient-

ils pas les premiers à s’en emparer pour tout détruire ? Aussi, il n’est pas nécessaire d'aller jusque-là : il suffit de garantir les droits de l'Eglise et ceux de la famille.

Voici les principales dispositions de la loi du 12 juillet

(1) La Législation, ete, à 2. pp. 2T4-T8, note.

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12 juillet

1875, laquelle fit disparaître, un instant, le monopole qui pesait sur l’enseignement universitaire depuis soixante ans (1).

1 L'enseignement supérieur est libre.

2. Tout français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi; les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

3 L'ouverture de chaque cours devra être précédée d’une déclaration par l'auteur de ce cours. Cette déclaration indiquera les noms, qualités, domicile du déclarant, le local. l’objet de l’enseignement qui y sera donné.

Cette déclaration était remise au recteur où à l’inspecteur d'académie, selon que la faculté s’établissait au chef-lieu de l'académie, où dans un département de sa circonscription. On devait fournir en même temps la liste des professeurs, le programme des cours, etc. ; cette dernitre formalité se renouvelait chaque année.

5 Les établissements d'enseignement supérieur. comprenant, au moins, le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaire. pourront prendre le nom de

faculté libre de lettres, de droit, ete. Quand ils réuniront trois

facultés, ils pourront prendre le nom d’universités libres.

Il fallait déclarer, cependant,qu'on avait : 1° des salles de cours, de conférences et de travail capables de contenir cent élèves ; 2° une bibliothèque spéciale : 34 pour les facultés des sciences. des laboratoires, des cabinets de physique et de chimie, etc. Pour l'enseignement de la médecine et de la chirurgie, la loi était particulièrement exigeante en fait de collections. d'instruments, de laboratoires et de cabinets.

(1) Aecueil des lois et actes de l'Anstruction publique, année 1875,

th.

“ Les cours où établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique. La surveillance ne pourra porter sur l’enseignement que pour vérilier S'il n’est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

Liberté d'association pour enseigner et faculté de posséder, accordées aux sociétés, — religieuses et autres : —

mais à condition d'être reconnues par PEtat, et de faire des déclarations détaillées et multiples.

Pour obtenir les grades inférieurs, tels que ceux du baccalauréat, il fallait se présenter devant les facultés de

l'Etat ; mais, pour les grades supérieurs, les élèves avaient

le choix entre les facultés de l'Etat. et un jury spécial.

14. Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des facultés de l'Etat et des professeurs des universités libres pourvus da titre de docteur. Ils seront désignés pour chaque session par le Ministre de l'instruction publique.

La présidence pour chaque commission appartiendra à un membre de l’enseignement public. Le lieu. les époques des examens seront fixés chaque année par un arrêté du Ministre.

(Quant au nombre d'épreuves et aux conditions d'âge, di grade, d'inscription, de stage, les universités libres devaient observer les règles des facultés de l'Etat.

Voilà quelle a été,en France,la limite extrême de liberte accordée à l’enseignement supérieur. Cette liberté, sans doute, a été poussée plus loin qu'on n'osait l’espérer : elle pourra sembler même très grande si l'on se rappelle l’état de choses antérieur ; mais si l’on songe à ce qui existe en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada, toutes ces concessions paraîtront encore bien mesquines,

Cependant, comme en 1833, comme en 1850, le gouvernement sembla regretter «a condescendance. La loi ctait du mois de mars, et dès le commencement d'octobre, le Ministre, dans une circulrire adressée aux recteurs

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trahissait ses préoccupations : hien loin d'étendre les faveurs, il cherchait à les restreindre (1).

La guerre commença bientôt : sourde d'abord, elle se fit bientôt au grand jour, surtout quand on vit le succès des facultés libres de Paris, de Lille et d'Angers. La lutte est presque d'hier, et je n'ai pas besoin d’en rappeler les pérépéties, que tous connaissent, d'ailleurs. La liberté d’enseignement à fini par être confisquée au profit du socialisme, et elle achève de disparaître dans le gouffre où l'on jette, les unes après les autres. les libertés qui constituent une société.

Pour en finir, arrétons-nous à la loi du 28 mars 1882, loi que l’indignation des catholiques à qualifiée de la manière la plus énergique. Elle n’est cependant qu’un anneau de la chaîne qui va asservir tout l’enseignement, depuis l’université jusqu'à la plus humble école : pour le moment, il n'est question que de l'instruction primaire obligatoire.

Cette loi est encore plus odieuse par les choses qu'elle omet que par les obligations qu’elle impose.

Ce silence, combiné avec la persécution avouée et constante, dirigée contre tout ce qui tient à la religion, peut faire comprendre quelle était la pensée des législateurs. D'ailleurs, les faits qui se sont produits depuis l’année dernière parlent assez clairement.

La religion, l’idée même de Dieu se trouve exclue de l’école publique. sous n'importe quelle forme elle se présente : instructions, nrières, emblèmes, tout a été banni, et, plus d’une fois, avec une brutalité de has étage.

L'article second, il est vrai, laisse l’enseignement religieux facultatif dans les écoles privées : mais, pour les écoles

(1) Voir cette lettre au Aecueil des lois et actes de l'Enstruction publique, 1875, p. 409.

ms 140

publiques, il ne permet pas qu'on le donne dans les édifices scolaires. Si les parents tiennent à par leurs enfants, ils devront |} de congé et du dimanche,

Par l'article 3e aucune autorité religieuse — aucun mihistre du culte — n'y ‘Je droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écol ‘ni dans les salles d'asile ”.

La faible part que la loi de 1850 se trouve ainsi supprimée d comme elle l’a été.

ment secondaire.

es primaires et prirées,

avait faite à l'Eglise ans l’enseignement primaire, par d’autres mesures, dans l’enseigne-

Art. 5. Une commission municipale scolair tuée dans chaque commune pour surv la fréquentation des écoles.

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Cette commission n’a rien à voir l’école. Elle exerce dans la ec surveillant les enfants ceux-ci certains pouvoirs sont indiqués plus loin.

de ce qui se passe dans Ommune un rôle de police, et les parents: elle à contre disciplinaires assez odieux qui

Mais on peut dire que

toute li pensée de la loi se trouve dans l’article quatrième :

“ L'instruction primaire est OBLIGATOIRE pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu'il aura choisie, ”

L'apparente liberté laissée au père de famille n'est qu'une manière indirecte d'affirmer la suprématie de PEtat dans l’enseignement domestique : il autorise l'en- “eignement privé, comme il autorise l’enseignement publie, ou plutôt il Pinipose au même titre.

Ceci paraît encore plus évident quand on

approche de cet article celui qui est en téte de Ia loi,

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Art. 1. L'enseignement Pr'inaire comprend :

L'instruction morale et civique :

La lecture et l'écriture ;

La langue et les éléments de ]h littérature française :

sa géographie, particulitrement celle de la France :

Quelques notions usuelles de droit et d'économie :

Les éléments des science : laturelles, physiques et ma thématiques : leurs üppleations à l’agriculture, à lhvgiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessein.

La gymnastique :

our les garçons, les exercices nilitaires :

Pour les filles, les travaux à l'aiguille ;

du modelage et de la musique ;

N'importe le lieu Où il est instruit. AU foyer paternel comme à l'école publique, — l'enf

ant doit étudier ces Matières, l'Etat en fait Un commandement exprès. Ainsi, tous ceux qui

ne pourront se payer le luxe dun

maître privé ou d’une école libre, auront à choisir ou d'envoyer leurs enfants à l’école qui répugne à leur conscience, ou d'enseigner eUX-niémes la grammaire et les éléments de la littérature, de faire du dessein, du modelage et de la musique. Tandis qu'un père dirigera les tra- VAUX à l'aiguille de sa fille, une pauvre veuve sera obligée d'enseigner à son fils la danse Pyrrhique ou les voltiges sur le trapèze.

Et puis cette instruction morale 'assante déjà pour son auteur, ses enfants quand il sait d’av qui imposent qu’autant qu'e

cl civique, assez embarquel père va l’inculquer à ance qu'elle ne plaira à ceux Île sera irréligieuse ?

—Mais, dira-t-on, le gouvernement ne fait

qu'user du droit de déterminer gnement civil.

, après tout, le programme de l’ensei-

Pardon : il ne déérmenc l de l'enseignement civil, puisqu’i € civique : il ne détermine des écoles publiques,

as Sinplement les matières L'impose l'instruction morale Pas simplement le programme dans l'intérêt des parents et des mai-

tres, comme fait la loi de quelques autres pays ; il n'indique pas simplement les matières qui devront être enseignées dans les écoles privées,comime a fait la S.C.des Etudes établie par Léon XTT, afin de protéger les familles contre les ignorants et les gens à système: l'Etat va plus loin : il pénètre a Joyer domestique pour imposer les matières de l'ensei- #nement, pour émposer en même temps une sanction directe, personnelle, atteignant à la fois le père et l’enfant. En effet, dans un grand nombre de cas, celui-ci sera enlevé à la famille pour être jeté dans une école publique “ sans Dieu ”. Evidemment MM. l'abbé Chère, A. Roussel et de Kernaëret avaient cet article de la loi en vue quan: ils parlaient au congrès de Reims (1).

—Le père, pourra facilement éluder la loi.

— Ecoutez.

* Art. 16. Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent chaque année,a partir de la deuxième annte d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera su les matières correspondantes à leur âge dans les écoles publiques, dans les formes et suivant les programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus au conseil supérieur. Le jury sera composé de l'inspecteur primaire ou son dilégué président; un délégué cantonal, une personne munie d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de capacité. Les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée sera une femme."

Si l'examen est jugé insuffisant, ainsi que les excuses, les parents seront mis en demeure d'envoyer, dans la huitaine, leur enfant à une école privée ou à une école publique. Si le père ne fait aucune démarche, l'enfant est inscrit d'office parmi ceux qui fréquentent l’école publique, et, s’il n’assiste pas aux classes, commence pour le père une série de peines qui se terminent par l’emprisonnement.

(1) Voir pp. 122, 125.

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Ah ! vous pensiez que la sollicitude paternelle vous dispensait ‘de donner à votre enfant un enseignement qui semble absurde ; vous vouliez développer son intelligence et former son cœur suivant Les besoins de son âge et les nécessités de votre position sociale ! Détrompez-vous : la République

res \des rigueurs à nulle autre pareilles,

Pour elle, le foyer domestique n'est pas inviolable, les bras dans lesquels vous pressez votre fils ne peuvent être un asile de liberté : ou vous irez en prison, ou il ira à lé cole sans Dieu.

On comprend maintenant que cette inquisition faite au loyer domestique par l'Etat puisse inspirer à M. l'abbé Pillet la comparaison qu'on a lue à la page 122,comparaison qui n’a plus de sens quand on veut l'appliquer à la province de Québec.

Pour que l'Etat puisse conduire ses investigations plus facilement, le père est obligé, par l’article 7. de “faire “savoir au maire de la commune, quinze jours au ‘moins avant la rentrée des classes, s’il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans ‘une école publique ou privée : dans ces deux derniers * cas, il indiquera l’école choisie, *

S'il n'y a pas de déclaration, l'enfant est inscrit d'office à l’une des écoles publiques, et si l'enfant ne fréquente pas cette école, la commission procède comme l’on va voir.

Les maîtres des écoles publiques et privées doivent noter les absences et les raisons qui en sont données, art. 10, ce qui est très juste : tous les mois, ils doivent transmettre une copie de ces notes respectivement au maire et À l’inspecteur primaire, ce qui peut encore être bien. Le maire soumet à la commission scolaire les motifs d'absence.

Mais ** les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d’un membre de la famille. empêchement résultant de la difficulté accidentelle des

commitnications, Les autres circonstances excoptionnellejo nent invoquées seront appréciées par la con mission pe Cart. 10) *,

Voici la sanction imposée par la loi :

ri Quand le père ne fait aucune déclaration ou que l'en- LA faunt ne fréquente pas l’école où il est inscrit ; quand l’enie seignement paternel est jugé insuffisant, quand l'enfant. 164 inscrit à une (école publique où privée, s'est absent e quatre fois dans le mois, — si les excuses n'ont pas été 4k acccptées par la commission (art. 12), — le père sera fi) prié de se rendre à la mairie pour être admonesté, S'il 1e fait la sourde oreille, si l'enfant récidive, etc. le nom du Fos père est affiché à Ja porte de la mairie pendant quinze

Jours où un mois, Si l'enfant continue à s'absenter, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire. dénoncera le père au juge de paix, Celui-ci procèdera comme dans les contraventions à la loi (art. 14) : il pourra appliquer les articles 479 et 480 du code pénal, c’est-à-dire que le juge imposera l'amende de 11 à 15 francs ct l'emprisonnement jusqu'à 5 jours. Si l'accusé est dans l'impossibilité de payer l'amende, il peut être condamné à 15 jours de prison (Code pénal, art. 467).

L'instituteur est particulièrement visé dans l'article 11 : s’il ne dénonce pas les enfants absents, il sera lui-même dénoncé au conseil départemental par la commission scolaire.

On le voit, celle-ci est une espèce de comité de salut publie, chargé spécialement de veiller d'un œil jaloux à te que personne n'échappe au joug détesté de ln loi. On peut donc s'attendre à des actes arbitraires. comme ceux que les journaux signalent trop souvent : une pauvre veuve x été jetée en prison pour expier les absences très légitimes de son enfant.et.comme la loi ne lui accordait pas la faveur de partager son cachot avec sa jeune fainille, elle a dû la laisser à la garde de Dieu, et à Ja cha-

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