IT
Pass
uns (
No
cœur puiss l’'écla gloire autor mais ( sujet.
ceptionnellecon misaion
ou que l'enquand l’enand l'enfant, s'est absent“ n'ont pas été le père sera monesté, S'il , le nom du dant quinze ‘absenter, la ur primaire, ei procèdera ut. 14) : il code pénal, de 11 à 15 Si l'accusé il peut être lt. 167).
l'article 11 :
à lui-même commission
ité de salut Il jaloux à la loi. On S, Comme une pauvre S absences Hi accordait | jeune faà la cha-
ité des voisins. Un père est aussi condamné à la prison, parce qu'il a retenu à la maison sn petite fille pour soigner la mère malade.
Tirons le voile sur des violences qui attristent d'autant plus qu'elles sont commises au nom de la liberté. Mais ce qui doit attrister d'avantage, c'est de savoir que lu loi du 28 mars n'est, je le répète, qu’un jalon planté dans la voie fatale pur Jaquelle on espère arriver à l'idéal de l'Etat enseignant. Cet idéal. c'est l'Etat enseignant seul dans les facultés et les cours supérieurs, dans les lycées et les collèges, dans les écoles primaires,jusqu'au loyer domestique, enseignant les filles comme les gurçeons, se faisant bonne d'enfants à l'asile et dorlotant les poupons à la crèche,
Après cela, il est inutile de faire connaître les lois qui régissent actuellement l'enseignement secondaire et l’enseighement supérieur : elles ont Supprhué la plus grande rartie des libertés accordées en 1875 et en 1850, sans en venir cependant au Hionopole du premier empire.
Si le lecteur veut bien maintenant se reporter aux citae tions qu'il a vues plus haut, il en saisira mieux le sens ; mais en même temps, il comprendra comme l’£tendard se trompe étrangement quand il veut les appliquer à la province de Québec et en particulier à la ville de Montréal.
IT. L'erreur sautera davantage aux veux si,des faits, nous PasSODS aux principes, et si nous interrogeons quelquesuns des écrivains qui font autorité,
Nous voici en présence d'un enfant dont l'esprit et le cœur s'ouvrent aux premières aspirations de la vie. Trois puissances,les plus à ugustes «le la terre, se présentent pour l’éclairer, le former aux vertus sociales et le préparer aux gloires é‘ernelles : l'Eglise, le père et la société. Ces trois autorités sont distinctes ;: chacune a sa sphère d'action. mais elles exercent concurremment cette action sur le même sujet. Aucune n'a le droit de se substituer aux autres.
quoique les deux dernières soient subordonnées à ln premivre,
[n'est pas nécessaire d'insister sur les droits de l'Eglise,
Dans notre province de Québec, l'£tendard en convient. ils sont admis en fhéorie et en fait. C'est à l'Eglise qu'on demande le principe vivifiant de l'éducation et de l'instruction, sous quelque forme et à quelque degré qu'on la ‘donne, sur les bancs de l'école primaire, comme dans le collège et l’université où l'Etat n'intervient pas: la religion est l’arome qui embaume et conserve notre socitté.
Voilà déjà ce qui constitue une différence énorme en notre faveur, Si la loi de l'instruction obligatoire en
France admettait les droits de l'Eglise en fhéorie et en fait, elle ne serait plus une loi de malheur, parce que les écoles sans Dieu disparaîtraient, Qu'on y prenne, comme sous le premier empire, “ pour bâse de l’enseignement les préceptes de la religion catholique ”, que tout dans l’école respire le respect de Dieu, la loi cessera d’être odieuse, parce qu'elle cessera d’être persécutrice, L'Eglise rentrant dans l’école, à côté de l'Etat. apportera la paix, en appor tant les garanties morales.
Pour ce point, qui est très important, qui est seul important, —conme je l'ai dit, — chez nous c’est l'Eglise qui enseigne et non Etat.
ette première question réglée, passons à la seconde. les droits de la socicté domestique.
La société domestique (1) impose au père des devoirs très graves envers ses enfants, devoirs qui découlent du droit naturel et qui sont supérieurs, par conséquent, aux obligations imposées par la société civile.
” Le père est le principe et de la géné ation,et de l'édu- ‘cation, et de l'instruction, et de tout ce qui touche à la
(1) I serait plus exnet de dire la société paternelle. La société domes-
tique est le yenre qui comprend les espèces : société conjugale, société paternelle, société hérite, et
( nrur (:
ad &
ur |
ces à la pre-
s de l'Eglise.
en convient, Eglise qu'on 1 et de l'ingré qu'on la me dans le as: la relire socitté,
e énorme en ligatoire en théorie et en rce que Îles nne, comnie gnement les dans l’école tre odieuse, lise rentrant X, en appoi
st seul inil'Eglise qui
seconde, les ‘re des dei découlent
équent, aux
et de l'édutouche à la
ociété domes- . SOCtété pater-
” perfection de la vie humaine ‘ dit St Thomas dans sn Somme (1), et ailleurs : ‘ Autre est le domaine du père sur son fils, et autre le domaine du maître sur le servi- “teur ; le maître se sert du serviteur pour sa propre uti- “lité; mais le père se sert de son fils pour l'utilité du fils. * [est donc nécessaire que les pères instruisent leurs en- * fants pour l'utilité de ceux-ci (2), ”
L'éducation domestique, —dont je ne sépare pas l’ensei- “nement domestique. —est celle qui se donne au sein de la famille ou qui ne dépasse pas le lornes de la famille (3). Elle est censée, aussi, ne pas dépasser un certain âge chez les enfants. Taparelli l'appelle encore éducation ou enseignement privé (4). Le foyer domestique est un sanctuaire Où l'autorité civile n'a pas plus le droit de pénétrer pour régler l'instruction que pour examiner les aliments, comme le fait remarquer l'abbé Pillet.
Dans ce sanctuaire, vous pourrez former l'intelligence et les mœurs d re lis, comme vous le désirez, d'après la méthode que vous préférez.
Ecoutons l'aparelli qui parle avec autant de lumière que de calme : “ L'éducation privée ”—que le lecteur reiuarque bien, il ne s’agit pas encore de l’école" l'éduca- ‘tion privée est tout entière du ressort de l'autorité do- ‘inestique, étant elle-même un des motifs de la perpé- ‘tuité du mariage. Si l'autorité civile et politique avait
le droit de s'immiscer dans l'éducation privée, ce ne © pourrait être que pour la rapporter au bien public, ou
(1) Pater est pPrncipuon el generations et educationis et disciplinae »t omnn quue al perfectionem humanae vitae pertinent, 2a 2ae, d: CH, a. ].
(2) Notandum est quod alius est principatus patris ad Jilium et alius domint 24 servi. quia dominus utitur servo suo ad utilitaten propriam, sed pater utiur file ul ntilitutem filit. Et ideo est necesse quod patres instruant filios prop-
ntlétaten sum. Lee, Line. XI 1 ad Corinth.
:) Taparelli, Æxws Héorèque du Droit Naturel, À 9. p.902, note, Edit
de Casterman.
{13 Led
“ pour réprimer ses désordres. La première raison ne peut “exister puisque toute éducation moralement donnée “tend d'elle-même au bien Commun, à l’ordre : l’ordre * lui-même veut que l’on sauvegarde en cette matière le ” droit des parents, qui est inaliénable, parce qu’il est en ‘"imême temps un droit et un devoir. L'exercice de ce “ droit ne peut être mieux confié qu'à la tendresse des ” parents : il se trouve d’ailleurs aidé par Ja communuut( * Phabitation et par la dépendance totale et spontanée de * l'enfant. La société politique, dans l'état normal des ‘* choses ne peut donc s’arroger le droit de diriger l'édu- ” cation privée *” (1).
Le P. Paquin et d'autres écrivains cités par l’Ætendurd n'ont fait que répéter, avec moins de clarté, ce que Tarapelli explique si bien.
Mais il n’y a rien, absolument rien, dans noc lois scolaires ou autres, qui puisse empêcher le père de faire luimême l'éducation de ses enfants.
Ni l'Etat, dans quelques autres Pays, manifeste à ce sujet, des prétentions injustes, iLne s’en suit pas que tel soit le cas dans la province de Québec.
Voyons maintenant les modifications qui peuvent «<e produire dans l'exercice des droits de la société domestique, à mesure que l’on passe de l’enseignement privé pour arriver à l’enseignement public.
Si le père n’a pas le temps ou les lumières nécessaires pour s'acquitter convenablement de ses obligations, il a la liberté de chercher quelqu'un qui l’aide, et de l’introduire dans sa famille. Quoique le nouvel arrivé fasse partie de la société domestique, ses rapports avec le père et l'enfant sont réglés d’après des conventions particulières. C’est une première modification apportée dans la société paternelle ; mais ce n'est pas la seule.
(1) Taparelli, op. cit. p. 112.
Pa meul est 1 peut
Ma loin ( deux forme adres
Dai
a) le pre vous :
sounNl( cun, 1 plus engag en ex pourr
Dan dirigé gnant
plus o le pro, et si le l'enfar
b) V gnie e choisir enfant
) Ti (2) Je
ison ne peut ent donnée lre : l’ordre matière le qu'il est en rcice de ce ndresse des communauté pontanée de 1ormal des iger l'édu-
l'£Etendard e que Taru-
os lois scole faire lui-
ileste à ce as que tel
peuvent se té domesnent prèré
1écessaires ons, il a Ja introduire partie de et l'enfant res. (C’est été pater-
Par la démarche du père, la société civile est mise en demeure d'intervenir en certains cas: si le maître choisi est notoirement mauvais ou suspect, l'autorité civile peut le faire expulser (1).
Mais si vous êtes obligé d'envoyer votre enfant chercher. loin de la maison paternelle l'instruction dont il a besoin, deux cas se présentent. Pour choisir un maître, où vous formerez une société avec d’autres parents, où vous vous adresserez à une école déjà établie.
Dans le premier cas, vous avez trois alternatives :
4) On pourra vous laisser choisir le maître, la méthode, le programme, alors les autres parents se soumettront à vous : D) ou vous accepterez leurs conditions et vous vous soumettrez à eux: «) ou, enfin. vous sacrifierez, chacun, une partie de vos prétentions, afin de procurer le plus grand bien commun de vos enfants. Une fois les engagements pris, quels qu’ils soient (2), si vos associés en exigent rigoureusement l'observation exacte, vous ne pourrez plus les accuser de tyrannie.
Dans le second cas, vous vous adressez 4) À une école dirigée par un seul maître ; ou b) à une association ensei- #nante ; on €) enfin aux écoles communes et publiques.
a) Le maître doit avoir sa méthode et un programme plus ou moins déterminé pour le bon ordre de l’école et le progrès des enfants. Si cet vrdre ne vous convient pas et si le maître ne consent pas à le modifier en faveur de l'enfant, vous ne pouvez l'accuser de violer vos droits,
b) Vous pouvez confier votre enfant à une compagnie enseignante, et s’il y en a plusieurs, vous pouvez choisir celle qui convient le mieux aux besoins de votre enfant, Mais elle ne l’acceptera qu'à la coniition de rester
(A) Taparcili, op, cit, p. 502.
(2) Je suppose qu'ils ne violent ni lu religion, ni la morale, ni la justice.
libre de choisir le professeur et de suivre son programme et ses méthodes. C’est ce que font les communautés enseignantes, depuis le Frère des écoles chrétiennes jusqu'aux Séminaires de Québec et de Montréal.
La Toi du pays, l’organisation scolaire de Montréal leur laissent-elles cette liberté ?
—Très certainement. À Montréal, les Jésuites et les Sulbiciens, les nombreuses écoles indépendantes, les professeurs privés enseignent ce qu’ils veulent et comme ils l’entendent.
— Vous laissent-elles la liberté de choisir entre tous les maîtres, entre toutes les communautés ?
— Très certainement, encore : je l’ai constaté dans mon témoignage.
Toutefois, il ne faut pas l’oublier, vous êtes sorti de Péducation domestique et de l’enseignement privé pour entrer dans l’enseignement semi-publie (1). Cette modification dans la position de votre enfant apporte une modification dans l'exercice de vos droits.
D'abord, ce droit inaliénable de choisir les mattres. los méthodes, les programmes, vous cessez de l'exercer voutsmême: vous consentez à l'aliéner en faveur d'autres dersonnes, pour procurer à votre fils un avantage réel, Ensuite, la société, suivant Tarapelli, acquiert, en conséquence de la publicité matérielle (2). le droit de surveil * lance, puisque l’action de l'enseignement ne se renferme
(1) Pour plus de clarté, on pourrait donner le nom... publie à l'enseignement du maitre privé qui s'adresse en son propre nom aux membres de plusieurs familles : le nom de domestique à V'ensvignement:-qui ne dépasse pas les bornes de la famille ” p. 503, note,
de seni-
Tavapelli, t. ?.
(2) “ Ici se présente la question de snvoir ce qu'il faut entendre par enseignement public. Sans entrer dans des questions superfines relativement à la notion de la publicité, rappelons l'idée qui en a été donnée dans ln question du progrès matériel de lan société, Le premier degré de société publique, disons-nous, est la réunion d'un certain nombre de familles, et
par ( mat( de |!
revê nous diftè qu'il
pens.
taien secot
A programme inautés enseies jusqu'aux
Montréal leur
tes et les Sulates, les proet comme ils
ntre tous les
té dans mon
sorti de l’édu- 6 pour entrer modification modification
<inaîtres, les CXCTCer Vouts- ‘eur d’autres itage réel.
uiert, en conit de surveil- : se renferme
de semi
el son propre slique à l'enscoi- Tavapelli, t. 2.
utendre par enes relativement donnée dans 11 esré de société e de familles, et
‘ plus, sous l’influence de l’autorité domestique dans l’en- ‘* ceinte du foyer de la famille ; mais elle ne contracte pas ‘* l'obligation de garantir les doctrines par sa propre autorité ‘ comme elle les garantit dans l'enseignement social ; par ‘* suite, elle n’a pas de droit résultant de cette obligation ‘* de dresser pour les leçons du professeur un formulaire doctrinal :.............la publicité matérielle des classes ne ‘lui donnera d’autre droit que celui qu’elle a à l'égard ‘* de toute réunion nombreuse où la diversité des familles ‘réunies produit une publicité matérielle de même na- ‘ture ”. Cest-à-dire que la société ou l'Etat n’a pas le droit de dire à ceux qui donnent l’enseignement semi-
lie : — C'est moi qui choisirai le maître que vous emi‘vierez ; c’est moi qui déterminerai les méthodes et les programmes des études, etc., etc.
L'Etat n’a pas ce droit, et en Canada, l'Etat ne le revendique pas. À Montréal, les commissaires n'ont absolument rien fait qui ait l'air d’une ingérence dans l’enseignement semi-public.
Mais si l'Etat n’y intervient pas directement, il peut le faire indirectement.
Il peut exiger, comme Léon XII à Rome, qu’une école privée ou semi-publique soit à une distance déterminée de toute autre école. Il peut exiger qu’on y enseigne certaines matières, comme la S. C. des Etudes à fait à Rome pour la protection des parents.
S'il accorde un secours pécuniaire, il a le droit d'y mettre
par conséquent l'enseignement deviendra publie, d'une publicité au moins matérielle, dès que, s'adressant à plusieurs familles, il sortira des limites de la parenté proprement dite. Cet enseignement matériellement public revêt des caractères de l'enseignement privé non moins que de celui que nous avons appelé secours social offert à ceux qui veulent en profiter. Il diffère de l’enseignement privé, parce qu'il a une influence publique, parce qu'il s'offre lui-même a former l'esprit public, à régler sur ses doctrines les pensées d'un grand nombre de familles et même de toutes si elles acceptaient ses leçons ; il diffère de l'enseignement social parce qu'il est un secours permis plutôt qu'ofert par la société, ” Turapelli., t, 2, p. 508.
sn LEN —
certaines conditions, comme de n’employer que des professeurs qui ont pris leurs degrés, comme d'enseigner le français, l'arithmétique.
L'Etat peut encore intervenir d’une autre manière. Il a le droit d'exiger, par exemple, que ceux qui veulent embrasser les professions libérales ou arriver aux charges publiques, sachent la langue maternelle et d’autres, vivantes ou mortes ; qu’ils connaissent l’arithmétique, l’histoire nationale, etc. C’est pour lui non seulement un droit, mais encore un devoir (1).
Les maîtres qui, ancrés dans la routine, n’enseignent pas ces matières ou qui les enseignent mal, seront forcés de modifier leurs programmes et les méthodes, sous peine de voir les élèves déserter leurs classes; mais ils ne pourront crier à l'injustice ni accuser l'Etat de vouloir intervenir dans l’enseignement semi-publie, et de violer, par là, les droits de l'éducation domestique.
En résumé, dans la province de Québec, le père de famille jouit donc, en théorie et en Jait de toute la liberté que le droit naturel lui reconnaît pour le choix des écoles semi-publiques,.
—Oui,très certainement, puisqu'il peut choisir, d’un côté, parmi les écoles privées, et de l’autre, parmi les écoles publiques, celle qui lui plaît davantage.
Nous voici rendus au dernier c
as que j’ai supposé plus haut celui où le père s’adressera aux écoles communes ou publiques.
(1) La société publique... a essentiellement pour but le bien temporel : elle ne peut déterminer les circonstances dans lesquelles chacun doit se trouver ; mais par le fait de la multitude des associés divers, elle est en état de pourvoir aux besoins divers que créeront les circonstances différentes dans lesquelles chacun des associés pourra se trouver un jour. Elle devra faire en sorte que toutes les professions utiles soient exercées afin de venir en aide à tous les individus, et que chacune de ces professions acquière un degré de perfection toujours croissant, afin de pouvoir apporter
ainsi un concours de plus en plus efficace pour le but qu'elle se propose. Tarapelli, 9. ei. t, 1, p. 400.
au pi breux infort après Res