P pour € tenue
LE tous, « manqi favori:
ment religie d’une qui for
Qua différe négligi sur les
C'est tenu € évêque
(1) Vi suivants.
(2) Li du 8 ma
des profesiseigner le
nière. Il a ‘ulent emharges pus, vivantes , l’histoire un droit,
, hb'enseinal, seront méthodes, sses; mais at de voulic, et de jue.
ère de fala liberté des écoles
d’un côté, les écoles
posé plus communes
le bien temelles chacun s divers, elle irconstances rer un jour.
nt exercées s professions oir apporter se propose.
c) Un très grand nombre de personnes ne peuvent donner à leurs enfants l'instruction civile, au foyer domestique, ni les envoyer dans des institutions privées ou semi-publiques.
—Qui doit leur venir en aide ?
Les autres membres de la société, individuellement ?
— Les autres membres de la société qui peuvent aider au père de famille ne sont pas nombreux ; moins nombreux encore ceux qui se laisseront toucher par son infortune plus ou moins grande, et leurs secours ne seront, après tout, qu’une aumône et une aumône passagère.
Restent 1 l'Eglise et 2 l'Etat.
1. Pouvons-nous exiger que l'Eglise ouvre des écoles pour enseigner à nos enfants l'écriture, la couture et la tenue des livres ?
L'Eglise est tenue d'enseigner les vérités éternelles à tous, selon leur âge et leurs aptitudes. Certes, elle ne manque pas à sa mission divine, De plus, elle a toujours favorisé l’enseignement des lettres humaines (1),non seulement d’une manière indirecte en protégeant les ordres religieux qui se vouent à l'instruction, mais encore d’une manière directe, par des ordonnances spéciales, qui font partie du droit canon (2). |
Quand les sciences, par suite des guerres et de l’indifférence des autorités temporelles, commençaient a être négligées, les conciles obligeaient les évêques à prendre sur les revenus des églises pour entretenir des maîtres.
C'est ainsi que le 83e concile général de Latran, tenu en 1179 sous Alexandre III, ordonna à chaque évêque d'ouvrir une école auprès de sa cathédrale pour
(1) Voir T'homassin, Ancienne et nouveile discipline, 2e p., 1. 1, ce. 92 et suivants, :
(2) Léon XIII les a résumées dans la constitution Romanos Pontifices du 8 mai 1881.
l'instruction des clercs et des pauvres (1). Le 4e concile de Latran, en 1215, par un nouveau décret, insiste sur l'observation du précédent, qui n’était pas assez observé au gré des Pères ; et il en étend les dispositions à toutes les églises qui ont des revenus suffisants. Les églises méctropolitaines doivent, en outre, établir un professeur de
théologie pour les prêtres (2).
A l’époque du concile de Trente, l'instruction était répandue et par suite, les esprits se trouvaient plus accessibles qu’autrefois aux questions contreversées entre les savants ou entre les théologiens. Voilà pourquoi le Con-
décret :
Quoniam Ecclesia Dei, sicut pia mater provedire tenetur ne pauperibus, qui parentum opibus juvari non possunt, legendi et proficiendi opportunitas subtrahatur, per unamquamque cathedralem ecclesiam, magistro qui Clericos ejusdem et scholares pauperes gratis doceat, competens aliquod beneficium praebatur. Æagran, èn 5 lib. Décret. De Magistris.
(2) Verum quoniam in multis ecclesiis id minime observatur, nos praedictum roborantes statutum, ad- Jicimus, ut non solum in qualibet cathedrali ecclesia, sed etiam in aliis quarum sufficere poterunt facultates, constituatur magister idoneus a Praelato.. qui Clericos ecclesiarum ipsarum gratis in. grammatica facultate ac alios instruat juxta posse.
Sane metropolis ecclesia Theologum
nihilominus habeat qui sacerdotes et.
alios in sacra pagina doceut. Æagnan, ibid.
(1) Je ne puis résister au désir de citer l'admirable considérant de ce
Puisque l'Eglise de Dieu, comme une mère tendre, est tenue de pourvoir à ce que les pauvres, qui ne peuvent être secourus par leurs parents, ne soient pas privés de ln facilité d'apprendre à lire et de s'instruire, (nous ordonnons) que dans chaque église cathédrale on accorde un bénéfice suffisant à un maître pour qu'il instruise gratuitement les cle. cs et les écoliers pauvres.
Mais, comme dans beaucoup d'églises ce décret n’est pas observé, nous le renouvelons et ajoutons que, non seulement dans chaque église cathédrale, mais encore dans toutes celles qui ont les revenus suffisants, le Prélat..., établisse un maître d'une capacité reconnue, lequei enseignera autant qu'il le pourra, la g'ammaire aux clercs de ces églises et aux autres personnes. L'église métropolitaine aura, en outre, un théologal qui enseignera la sainte écriture aux prêtres et aux autres.
Giraldi fait remarquer (p. 1, 1 v. Décret, t. 5. De Magistris) qu'il faut lire ac aliis, comme Harduin, au lieu de ac alios, …enseignera la grammaire et
des autres sciences.
cile de lecteu conser aux éc Des posée Latrar l’ensei aujour sent qi ces ob par l’é minair l’autor blic (3 Ains niême sont ac l’autor cet act.
obligat (1) Se on à vo de Tren:
les étude commanc nous dei idées, et heur de 1; se le dissi sur le tei se prépar (3) On t'anseript Tridentin bus fere 1 tratuum, ( Juris Pon
e 4e concile t, insiste sur \ssez observé ions à toutes s églises mérofesseur de
tion était rét plus accesées entre les quoi le Con-
nsidérant de ce
de Dieu, comme t tenue de pourpauvres, qui ne us par leurs paprivés de la falire et de s'insnons) que dans drale on accorde nt à un maitre gratuitement les pauvres.
s beaucoup d'ést pas observé, et ajoutons que, s chaque église core dans toutes venus suffisants, lisse un maître nnue, lequei enil le pourra, la s de ces églises es. L'église méen outre, un gnera la sainte et aux autres.
+) qu'il faut lire la grammaire et
cile de Trente ordonne (1) qu'auprès de chaque église le lecteur en théologie expliquerait les saintes écritures (2), conservant cependant l’enséignement de la grammaire aux écoles les plus pauvres.
Des canonistes distingués, parlant de l'obligation imposée aux évêques, soit par les décrets des conciles de Latran, soit par c-lui du concile de Trente, au sujet de l’enseignement de la grammaire, —ou, comme on dirait aujourd’hui, de la langue maternelle et des lettres, —pensent que les évêques se trouvent aujourd’hui déchargés de ces obligations ; les vues des conciles seraient remplies par l'établissement, non seulement des collèges et des séminaires ; mais encore des écoles ou gymnases fondés par l'autorité civile et entretenus aux dépens du trésor public (3).
Ainsi, les efforts de l'Etat pour répandre l'instruction, même secondaire, quand il conserve les droits de l'Eglise, sont acceptés par celle-ci comme un bienfait qui soulage l'autorité ecclésiastique. Les canonistes ne voient dans cet acte de l’Etat aucun empiètement sur les droits et les obligations de l'Eglise.
(1) Sess. quinta, €. 1, De reformation.
(2) L'Eglise s'est toujours mise au courant des sciences surtout quand on à voulu employer celles-ci contre la teligion. Ce que le concile de Trente faisait autrefois, Léon XIII vient de le faire en restaurant les études philosophiques, et, sil faut croire certains journaux, en recommandant l'étude des sciences physiques. Le temps n'est pas éloigné, nous devons l’espérer, où l'on reviendra à l'étude du fond et des idées, et où l’on cessera de sacrifier à In forme, comme Ça été le malheur de la France depuis le 18e siècle. Dans tous les cas, on ne peut plus se le dissimuler, le grand combat entre l'impiété et la Religion va se livrer sur le terrain des sciences. Que ceux qui veulent le triomphe de la vérité se préparent en conséquence.
(3) Onns deputandi magistrum grammaticac, ut praecipitur tam in transcriptis Decretalibus Qronium et Quia nonnullis quam, in cit. cap. 1 Tridentini, hodie satisfieri per clericorum seminaria, et gymnasia in omnibus fere locis erecta, cura nedum Episcoporum, sed etiam civilium Magristratuum, quorum magistri publico aerario conducuntur. Giraldli, Erpositio Juris Pontificii, Tit. v. sect. 786, nota.
Dans tous les cas, les fidèles ne peuvent accuser leur curé au tribunal de l’évêque, ni l’évêque au tribunal supérieur, parce que ceux-ci n'égligent: d'établir des écoles, quand l'autorité civile y a pourvu suffisamment.
Cependant Léon XIII déclare que l’éducation des enfants pauvres fait partie des devoirs de l’évêque, et que les écoles ouvertes à ces enfants dans les plus petits villages comme dans les plus grandes villes, doivent être comptées au nombre des œuvres diocésaines (1).
Done, dans les endroits où l'autorité ecclésiastique n’entretient pas d'écoles, nous cavons conclure, ou qu’elle n'a pas les moyens de le faire,—ce qui semble le cas pour la ville de Montréal, comme je l'ai dit, p. 121, — ou qu’elle se décharge de ce soin sur l'autorité civile, comme elle à
le droit de le faire suivant l'opinion de Giraldi.
Mais si l'Eglise ouvre des écoles publiques, à qui revient le choix des maîtres et des programmes ? Si elle impose une contribution aux fidèles, qui aura le droit de surveiller l'administration des deniers ? Est-ce le représentant de l’Eglise, le père de famille, ou le contribuable ?
Le premier sans aucun doute.
Si la théorie proclamée par l’£tendard, pp. 45 et 47 était vraie, les pères diraient à l'Eglise : “ Vous nous volez un ‘ de nos droits les plus sacrés pour en conférer l'exercice ‘à quelqu'un qui n’y a aucun droit. Ce que nous deman- ‘* dons, c’est la reconnaissance pleine et entière du droit ‘* de choisir nous-mêmes nos commissaires, de contrôler ‘ l'argent payé par nous pour le soutien des écoles et de ‘ voir par nous-mêmes ou par nos délégués au genre d’é- ‘ ducation qu’il convient de donner à nos enfants ”.
(1) Nemo exhine non entelligit istam puerorum institutionem in episcorum officiis esse ponedam et scholas de quibus agitur, tam in urbibus frequentissimis quam in pagis exiguis inter opera Contineri quae ad diocesunam maxime pertinent. Constitution Romanos Pontifices,
littér tion:
indi mait tion sont il aj men s na ‘*ex.
ser leur curé 1] supérieur, ‘oles, quand
ion des enêque, et que s petits villoivent être 1).
stique n’en- | qu’elle n’a cas pour la - ou qu’elle mme elle à l,
| qui revient elle impose roit de sur-
eprésentant ble ?
» et 47 était us volez un r l’exercice ous demane du droit e contrôler coles et de genre d’énts ”.
em in episcoà urbibus free ad diocesa-
ms OU ms
[l suflit d’énoncer de pareilles prétentions pour en faire voir le côté ridicule et exagéré.
L'Eglise n'aurait qu’à répondre : ‘ J'ouvre des écoles où je vous donne la vraie doctrine de la religion et un enseignement scientifique proportionné aux besoins du plus grand nombre. Exiger davantage, c’est entrer dans une voie dangereuse, qui arrive fatalement à chasser l'Eglise de l’école. ”
2. Mais si l'Eglise n’ouvre pas d'écoles, ou n’en ouvre pas en nombre suffisant, le père peut-il s'adresser à la société et exiger qu'elle lui procure les moyens de faire instruire ses enfants ?
Oui, si la société est obligée, de droit naturel, de favoriser le perfectionnement intellectuel de la société. Or, telle est son obligation : ‘ Le perfectionnement de la 50- ‘* ciété exige qu’on favorise, sous certaines conditions le ‘‘ progrès de toutes les facultés humaines ” (1). Tarapelli, qu’on vient d’entendre, cherchait à déterminer dans quelle mesure la société est obligée de procurer le perfectionnement de l'intelligence chez ses membres. Procédant avec une méthode toujours sûre, il établit que la société est chargée de certaines obligations en ce qui concerne l’instruction : instruction des devoirs et rapports sociaux, instruction littéraire et scientifique. T1 se demande ensuite si les obligations de la société vont jusqu’à faire participer tous les individus au développement progressif des facultés humaines, et il répond négativement, s’il s’agit de l’instruction supérieure, des notions difficiles et abstraites qui ne sont accessibles qu’à un petit nombre d’intelligences. Mais il ajoute qu’il y a obligation de faire participer tous les membres de la société aux ‘‘ notions élémentaires,qui de leur ‘nature sont accessibles et utiles à tous, comme sont, par “exemple, la lecture, l'écriture, l'orthographe, les élé-
(1) Tapurelli, op. cit, t. 1, p. 400.
st —
” ments du calcul, [1 peut se faire que le
s hommes abusent ‘même de ces notions: mais ce n'est pas là un motif
suffisant pour priver le grand nombre d’un avantage ‘aussi évident (1). Une socicté sera d'autant plus ‘ parfaite que l'instruction élémentaire y sera plus ré- ” pandue, et la haute instruction plus accessible aux ‘intelligences d'élite et plus inabordable aux esprits ” vulgaires ” (2),
Plus loin, traitant des droits du père dans l'éducation. Tarapelli est encore plus explicite :
“L'Etat peut, lui aussi, ouvrir à la Jeunesse les sources pures ‘* du vrai et du bien: il peut, en offrant des garanties aux “ parents, leur venir en aide dans l'éducation, pourvu ” toutefois qu’il n’use pas de violence à cet égard. Ce n’est “pas à s’arroger un droit, c’est oÛrèr un secours, et c'est une ‘institution louable dans une société qui veut pro- ” gresser ” (8).
L'abbé Moulart, (4) dans son bel ouvrage L'Eglise et l'Etat, considère l’enseignement comme une matière mixte, qui intéresse à la fois les deux puissances. ‘ L'Instruction civile, “dit-il, est, après l'instruction religieuse, le premier moyen ‘ de civilisation d’un peuple : la favoriser et la propager “est le premier devoir des pouvoirs publics. ” Mais ce publiciste distingué ajoute que l'Etat ne peut se faire le Professeur de la nation, accaparer l’enseignement ou en garder le monopole. Or, ce n'est pas se faire le professeur de la nation, ni accaparer l’enseignement, ni en garder le monopole que d'autoriser les citoyens à se constituer en municipalités spéciales, — les Municipalités scolaires, — lesquelles ont leur autonomie propre.
(1) Taparelli, op. cit, t. 1, p. 400.
(2) Zbidem, p. 401.
(3) Taparelli, op. cit. t, 2, p. 172.
(4) Professeur de Théologie à l'Université Catholique de Louvain.
En degr la je ion ni su simp
66 ] Ent] * caï ‘6 et ego 66 les "mx (21 Cip
Sil il le dans de le:
libre
Qu qu’el garde dans
L’a la pl c’est SAUV( tière
(1) D l'Etat princip auraier raient
168 abusent \ un motif 1 avantage utant plus a plus réssible aux ux esprits
éducation,
urces pures anties aux n, pourvu d. Ce n’est t c’est une veut pro-
se et l'Etat, mixte, qui tion civile, ier moyen propager ” Maïs ce e faire le nt ou en professeur garder le tituer en laires, —
En fait, notre gouvernement, ne s’est constitué, à aucun degré, le professeur du peuple canadien en général, ni de la jeunesse de Montréal en particulier ; il n’exerce de monopole ni sur l’enseignement supérieur des universités, ni sur l’enseignement secondaire des collèges, ni sur le simple enseignement primaire.
L'Etat, dit encore l'abbé Moulart, n’a ni la mission. “ni l’aptitude nécessaires pour organiser À LUI SEUL L'ÉDU- ‘* CATION COMPLÈTE de l'enfance et de la jeunesse de l’un ‘et de l’autre sexe. L'enseignement est une matière qui “ doit être réglée À l'amiable, c’est un objet sur lequel ‘les rapports de l'Eglise et de l'Etat doivent étre déter- ‘ minés par un concordat auquel servent de base les prin- ‘ cipes que nous venons d'exposer” (1).
Si l'Etat ne peut à lui seul organiser tout l’enseignement, il le peut uni à l’Église, et si l'Eglise s’unit à lui, est-ce dans le but de déterminer les programmes et les methodes de lecture, de jardinage, ete. ? ou dansle but de pourvoir librement à l’enseignement moral et religieux ?
Quand l'Eglise a pourvu à cette partie d’une manière qu'elle juge satisfaisante, n’est-il pas vrai que le reste regarde l'Etat ? que l'Etat peut organiser l’enseignement,méme dans sa partie intellectuelle, quoi qu’en dise l'Ætendurd (2) ?
L'abbé Moulart, après avoir donné la théorie qu'il croit la plus exacte, venant À l'application, cite un modèle— c’est son expression, —du tempérament à adopter pour sauvegarder les droits de l'Eglise et de l'Etat dans une matière aussi délicate. Ce modèle, c'est l’organisation des
(1) Op. cit. p. 440.
(2) Voir plus haut page 117. D'après l'étrange prétention de l'Ætendturd, l'Etat n'aurait le droit d'enseigner ni la géométrie, ni l'algèbre, ni les principes de la physique et de la chimie. L'Eglise et le père de famille auraient seuls ce privilège et ce devoir : eux senls, par conséquent seraient chargés de faire progresser les sciences !
écoles primaires en Belgique à l’époque où il écrivait (1), et il exprime le regret qu’une législation analogue n'ait pas été adoptée pour l'enseignement supérieur (2).
Or, dans cette organisation de l’enseignement élémentaire, si le gouvernement belge accorde à l'Eglise des garanties jugées suffisantes par les évêques (8), il ne parait pas s'être beaucoup préoccupé des parents, et, sous tous les rapports, l'Etat a une action bien plus directe dans l'instruction qu’en Canada (4).
Interrogeons maintenant un professeur distingué de
(1) I n'a publié son ouvrage qu'en I8TR ; mais il avait commencé en 1870 à écrire sur ce sujet dans ln Revue catholique 4e Louvain.
(2) La loi du 23 septembre 1842 prescrivait à chaque ville de soutenir une école élémentaire supérieure, et à chaque commune d'avoir au moins une école élémentaire publique, à moins qu'elle ne prouvât à la satisfaction du gouvernement, qu'il y avait déjà des écoles suffisantes, entretenues par des particuliers ou par des fondations suffisantes. La loi règle aussi qu'on enscignera dans les écoles primaires la religion, l'écriture, la langue maternelle et l'arithmétique. Les écoles sont administrées par le conseil municipal, leurs dépenses couvertes par les taxes locales. Les instituteurs doivent avoir fréquenté, au moins pendant deux ans, une des écoles normales. Pour les écoles primaires, le gouvernement a les évêques ont aussi les leurs: mais ces derniers ne s'occupent que de l'enseignement religieux. Au-dessus de ces inspecteurs, le roi en nomme d'autres, in par chaque canton, et au-dessus de ceux-ci, un inspecteur pr'ovincial par chaque province.
ses inspecteurs
Le gouvernement publie chaque année une liste des livres qui peuvent être suivis dans les écoles. La loi fixe aussi le minimum du salaire des maîtres d'école.
(3) Et réclamés vigoureusement, à la fin de l'année 1878, par le Cur-
dinal Deschamps et les autres évéques de la Belgique. Voir leur lettre lective.
col-
(4) Je pourrais citer à la suite de l'abbé Moulart 1 triotes qui est encore plus explicite que lui, l'abbé Onclair. Quoique cet auteur, dans son ouvrage Ze la Révolution et de la restauration des vrais principes sociaux, s'appuie généralement sur Taparelli, Liberatore et sur les articles de la Critia Cultolica, j'ai pensé qu'il n'apporterait pas un poids nouveau à l'opinion du professeur de Louvain,parce qu'il vivait dans les mêmes conditions sociales que celui-ci, et que son livre n'a pus été soumis à un examen aussi sévère que celui de l’abbé Moulart.
in de ses compa-
not con cra t ‘. ir
to M0!
M ne v écol force et d
seur
» s rép
(1) cutioi enim nitate hubec sit ill:
(2) schola huben
l'écrivait (1), alogue n'ait ur (2).
nent élémenglise des ga- ,il ne parait et, sous tous directe dans
distingué de
t commencé en ain.
ville de soutenir ’avoir au moins à la satisfaction entretenues par ègle aussi qu'on , la langue mar le conseil mu- Les instituteurs des écoles norses inspecteurs s'occupent que le roi en nomme inspecteur pro-
res qui peuvent n du salaire des
8, par le Curleur lettre col-
de ses compa- 1. Quoique cet ration des vruis eratore et sur rterait pas un u'il vivait dans l'a pus été suu-
philosophie, aujourd'hui honoré de la pourpre romuine, à cause de son enseignement, le cardinal Zigliara.
Dans son cours de morale, il parle naturellement au
nom des principes, et quoiqu'il ait été témoin des excès commis de nos jours au nom de l'Etat enseignant, il ne craint pas de dire :
“ Certainement. personn: ne conteste que l'Etat a le droit, et en mm: temps le devoir, de procurer les moyens les plus ccnvenalies pour l'éducation morale et ‘intellectuelle. Puis; les familles se réunissent en s0- * ciété pour obtenir de la communauté les secours qu’elles n'auraient pas, ou qu'elles n'auraient qu'imparfaitement si elles demeuraient isolées, il est nécessairement du droit et du devoir de l'autorité sociale de fournir ces movens (1).
Mais l’auteur a bien soin de déclarer que ce droit de l'Etat ne va pas jusqu’à celui d'empêcher les parents de choisir les écoles qu'ils préfèrent, jusqu'à user de violence pour les forcer À n’envoyer les enfants que dans les écoles établies et dirigées par le gouvernement (2). :
Après le professeur de philosophie, écoutons le professeur de droit canon.
Quoique j'aie cité déjà l'opinion du Dr de Angelis, je répèterai ici ses paroles :
“ Le droit de l'Eglise relativement à l'instruction d’a- ‘près sa mission divine consiste en deux choses : 10 Il
(1) Statui jus sinul et officium inesse procurandi media aptiora ad eduecationem tum intellectualem cum moralem, negat profecto nemo, Cum enim in societatem formandam familiae conveniant ut auxilin a communitate habeant,quae solae aut nullo modo aut nonnisi imperfecte in promptu hubete possunt : necesse est ut de jure et officio socialis auctoritatis sit illa media aptiora sappeditare. Srenma Philosopheca, v. 3, p. 176, Romue
(2) Lacduntur (jura parentum) quoties sucictas civilis vi unponit suRs scholas, suosque magist:os, arcendo cos in quos patresfumilias fiduciam habent, Zhéi le.
appartient exclusivement à l'Eglise de donner la doctrine religieuse, depuis la première instruction jusqu’au ” sommet de la science théologique. Cette fonction, l’évêque * évangéliste du diocèse, l’exerce soit par lui-même, soit par ses substituts, ou d’autres la remplissent en recevant de * lui la doctrine. 20 Pour ce qui regarde les autres sciences, “ l'Eglise veille à ce qu’il ne se répande pas d’erreurs, ** soit au sujet de la religion, soit au sujet de la moralité : “ le reste appartient à l'Etat, et quelquefois aussi à des “ particuliers avec plus ou moins de dépendance de l’E- “ tat, suivant la coutume et la pratique raisonnable des ous)?
On sait que le Dr de Angelis occupait une position importante à Rome, comme consulteur et comme professeur : son opinion tire un nouveau poids des circonstances dans lesquelles elle à été donnée. Plusieurs de nos vénérables évêques présents à Rome pour le concile du Vatican, apprenant ‘avec chagrin les discussions qui avaient lieu “dans les journaux de ce pays sur la matière importante ‘et délicate.de linstruction publique (2) ”, lui avaient expressément demandé son avis sur les droits de l'Eglise dans l’enseignement. Tls lui avaient.en même temps,remis notre loi de l'instruction avec une série d'articles où elle était fortement critiquée. Les principes, sans doute, ne varient pas ; mais dans la circonstance présente, ils ont dû être examinés, pesés et exprimés avec plus de soin, puisque
(1) Jus Ecclesine quoad instructionem, ex divina sua missione in duobus consistit : 10 Doctrinam religiosam t'adere à prima instructione usque ad culmen theologine scientine ad Ecelesiam exclusive pertinet ; quo munus episcopus, Dioccesis Evangelista, sive per se, sive per suos substitutos praestat, vel ali ab eo suscepta doctrina ; 20 Quod pertinet autem ad alias scientins, Ecclesia invigilat, ne errores spargantur vel circa religionem, vel cirea moralitatem. Reliquum pertinet ad Statum, et quandoque etiam ad privatos cum minori aut majori à Statu dependentia, prout fort consuetudo ct praxis locorum.
€) Lettre de Mgr Buillargeon au clergé du diocèse de Québec.31 mai 1870 o L=] L=] La
(1) du 19 ler jui
1er la doc-
on jusqu’au on, l’évêque ne, soit par recevant de es sciences, s d'erreurs, à moralité :
tussi à des nce de l’Ennable des
osition improfesseur :
ances dans vénérables atican, apvaient lieu importante lui avaient de l'Eglise emps,remis es où elle oute, ne vails ont dû in, puisque
ssionc in duoructione usque ertinet ; quod uos substitutos net autem ad circa religioet quandoque tia, prout fert
‘CSI mai 1870
Mgr de Angelis savait que son opinion était demandée pour décider une question controverste.
Cette opinion, en effet, a été communiquée au clergé du diocèse de Québec pour faire cesser certaines attaques dirigées contre l’organisation de l’enseignement. Mgr Baillargeon l’a fait précéder des réflexions suivantes, qui ont leur poids à raison de la science et de la position du vénérable prélat, et surtous parce qu'elles ont été acceptées depuis par les autres évêques, et communiquées assez récemment aux instituteurs comme l'expression des sentiments du corps épiscopal de notre province (1).
“* Jésus-Christ a dit à l'Eglise : Docete ones gentes.….……..
‘* docentes cos servare omnia quæcumque mandavi vobis (S. “ Eat. XXVIII)... A elle seule donc a été confié l’ensei- ‘* gnement de la doctrine de Jésus-Christ, depuis les élé- ‘ments du catéchisme jusqu'aux plus sublimes vérités de la théologie. Par sa constitution divine, elle a le droit et le devoir de veiller à ce que la foi et les mœurs ‘le la jeunesse chrétienne soient sauvegardées dans les * écoles et que ces biens précieux n’y solent point exposés au danger de se perdre. Et comme il ne saurait y avoir de droit contre le droit, l'Etat ne peut jamais entraver l'Eglise, quand il s’agit de la foi et des mœurs. Pour cet objet, l'Eglise doit avoir entrée dans les écoles, non par simple tolérance, mais en vertu de sa mission divine... Partir de la condamnation des propositions 45 et 47 du Sylabus pour refuser à l'Etat toute intervention dans l'instruction littéraire et scientifique de la jeunesse, en tant que la fin légitime de la société et le bien com. mun le demandent ; pour stigmatiser comme usurpation sacrilège toute loi civile concernant l'éducation de la jeunesse ; pour dire, enfin, que, par sa constitution di- * vine, l'Eglise doit avoir seule la direction positive des ccoles, même en ce qui concerne les lettres et les sciences
(1) Lettre de Mgr l'Archevéque de Québec à M. Archambault, en date du 19 mai 1881,et publiée dans le Journal de l'instruction Publique du ler juillet 1881,
** naturelles, ce serait méconnaître à la fois la logique et “ l’enseignement des docteurs les plus autorisés (1) ”.
L'opinion du Dr de Angelis, d’ailleurs, s'accorde parfaitement avec une autre qui ne fut pas demandée par nos évêques, mais qui vient de plus haut encore, et qui a été également transmise par Mgr Baïllargeon à son clergé.
Elle est exprimée dans les annotations qui accompugnaient le projet de la constitution de l'Eglise (2), chapitre XV. De quelques droits particuliers de l'Eglise dans ses rapports avec la société civile, annotation 47e.
Cette opinion a une très grande valeur, parce qu’elle résume la doctrine des théologiens les plus distingués
(1) Je crois encore utile de citer l'opinion d’un théologien éminent, dont je regrette de ne pouvoir donner le nom. Cette opinion, d’ailleurs, porte sa démonstration avec elle : l'auteur, il est vrai, ne s'occupe vas des droits du père et de l'Etat, mais des droits de l'Eglise et de l'Etat dans l'éducation.
“ 1o Jésus-Christ n'a pas dit seulement : Docele omnes gentes, mais il à ajouté au verset suivant: /ocentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis. Si le texte tronqué était pris dans le sens absolu qu'on lui donne dans la lre proposition, il s’en suivrait que nul homme n'aurait droit, sans une permission expresse ou tacite de l'Eglise, d'enseigner quoi que ce soit, le jedinage, l’agriculture, la menuiserie l'architecture, ete, ete. Jésus-Christ a restreint et expliqué lui-même l'objet de l’enseignement de l'Eglise, et l'objet de l’infaillibilé de l'Eglise ne s'étend nullement à ce qui ne concerne point le salut des âmes.
“ 20 Notre Seigneur a voulu tout ce qui est nécessaire pour sauvegarder la foi et les mœurs des enfants de l'Eglise, et voilà pourquoi l'Eglise doit avoir, de droit divin, entrée libre dans les écoles, pour empêcher tout ce
i peut corrompre la foi et les mœurs, et pour faire que la Religion y soit enseignée comme il convient : mais il ne suit pas de Ià que l'Etat n'ait rien à faire dans les écoles pour former de bons citoyens. La 45e proposition du Syllabus, ainsi que la 47e et la 48e, attribuait faussement à l'Etat la direction exclusive des écoles, et c'est pour cela que ces propositions sont condamnées ; mais il ne s'en suit pas que l'Etat n'ait rien à v voir.
20 Si l'Etat a quelque chose à voir dans les écoles, il s'en suit qu'il à droit de taxer pour cet objet. L'abus que certains Etats font de ce pouvoir ne prouve point plus contre ce droit que contre tout autr. droit dont on abuse, S'il n'y avait de droits véritables que ceux don’ : : ne peut abuser, il y aurait bien peu de droit dans ce bas monde !
(2) Schema constitutionis de Ecclesin Christi Patrum exumini propositum.
par Pi vaux prépar direct:
officie, La :
pourv.
pour par laïque mande “9 comm direct:
lettres 8c ger les lise, le dev la jeu ces bi mème “ {c moins Du re:
(Du et bell de Léo de publ
(2) I zioni pt Slorit d
Elent del Con
gique et QI,
orde parindée par et qui a on clergé.
accom pu- , chapitre es rapports
ce qu’elle distingués
inent dont je s, porte sa déles droits du l'éducation.
tes, mais il «à que mandavi ’on lui donne it droit, sans que ce soit, le Jésus-Christ le l'Eglise, et qui ne con-
‘sauvegarder l'Eglise doit cher tout ce eligion y soit à l'Etat n'ait a 45e propoement à l'Epropositions n à y voir.
suit qu'il à le ce pouvoir roit dont on peut abuser,
i pr'opositum.
par Pie IX (1) ; ensuite parce qu'elle fait partie des travaux de la commission théologico-dogmatique, travaux préparés avec beaucoup de soin, soumis à la Congrégation directrice (2), approuvés par celle-ci et enfin communiqués officiellement aux Pères du Concile.
La voici :
‘10 On ne doit pas nier au pouvoir laïque le droit de pourvoir à l'instruction dans les lettres et les sciences pour atteindre sa fin légitime et le bien de la société, et par conséquent on ne doit pas nier au même pouvoir laïque le droit de diriger les écoles en autant que le demande cette fin légitime ;
“20 On ne doit pas attribuer au pouvoir ecclésiastique, comme découlant de sa constitution divine, l'autorité de direction positive des écoles, en tant qu’on y enseigne les lettres et les sciences naturelles.
‘80 Mais il faut réclamer pour l'Eglise l'autorité de diriger les écoles autant que le demande la fin même de l’Eglise, et, par conséquent, on doit lui revendiquer le droit et le devoir de veiller à la foi et aux mœurs chrétiennes de la jeunesse catholique, et par 1à même d'empêcher que ces biens précieux ne soient corrompus par l'instruction même de l’école.
* 40 Ce droit de l'Eglise, considéré en soi, ne s'étend pas moins aux écoles supérieures qu'aux écoles inférieures. Du reste, il est clair que l'exercice de ce droit doit néces-
(1) On peut en voir la liste avec leurs titres et qualités dans la grande et belle histoire du Concile du Vatican publiée sur l'ordre de Pie IX et de Léon XTIT, par Mgr Cecconi, archevêque de Florence. Elle est en voie de publication, et déjà quatre volumes ont paru.
(2) EF soli tre schemi, che ho testè mentovati, corredati di copiose annotazioni poste à dichiararne i motivi, furon condotti a compimento. Cecconi, Storiu del Conrilio ecumenico Vaticuno, vol. 1, p. 276.
Elenco degli schemi dei Decreti compilati dalle Commissioni preparatorie del Concilio Vaticano, e ammessi dalla Congregutionc directrice, ete. p. 183.
sairement varier suivant qu’il s'applique à des termes différents (1) ”.
Après des autorités si grandes, il peut sembler inutile d’en chercher d’autres.
Mais au-dessus de tous les publicistes, de tous les philosophes, de tous les théologiens se présente St Thomas.
Dans ses commentaires sur la Morale d’Aristote (2), il affirme que la Politique a le droit de diriger — praecipit — également, mais non de la même manière, les sciences spéculatives et les sciences pratiques. Ainsi l'Etat peut commander à l’ouvrier de travailler ou de ne pas travailler, ou de travailler de telle manière. Quant aux sciences spéculatives, l'Etat peut en ordonner l’usage ou l'étude, mais il ne peut rien régler concernant la manière d'appliquer les principes : il ne saurait forcer le professeur à tirer telles ou telles conclusions des propriétés du triangle ; ‘ mais l'Etat ordonne ‘”, — ce sont les propres mots du Docteur angélique, — qu'on enseigne ou “qu'on étudie la géométrie, car de tels actes, en tant que ‘ volontaires, sont une matière morale, et, par conséquent, ” peuvent être ordonnés pour la fin de la vie humaine... ‘ Aussi, le Philosophe déclare qu’il appartient à l’autorité
(1) Non negnri debet jus potestatis laicae providendi institutioni in litteris ac scientiis ad suum legitimum finem et ad bonum sociale, ac proinde negari non debet eidem potestati laicae jus ad directionem scholnrum, quantum legitimus ille finis postulat.
20 Asseri non debet potestati ecclesiasticae,velut ex divina constitutione consequens, auctoritas ad positivam directionem scholarum, quatenus in its litterae et scientine naturales traduntur.
30 Sad vindicari debet Ecclesiae auctoritas ad directionem scholarum quantum ipse finis Ecclesine postulat, adeoque asseri debet jus et officium prospiciendi fidei et christianis moribus invenintis catholicae, hocque ipso cavendi ne pretiosa haec bona par ipsar: institutioncm in scholis corrumpantur,
40 Hoc jus Ecclesine in se spectatum non minus ad superiores scholas extenditur. Ceterum per se clarum est exercitinm hujus juris in applicatione ad diversos terminos necessario debere esse diversum.
C2) Zn X libros Ethirorum, lib. 1, lectio 2.
(1) triam teriat pracc subja det 2 disci] quam temp
(2) damn
(3) suam aliqui
On de l'U les F
des termes
nbler inutile
ous les phi- > St Thomas, Aristote (2), le diriger — me manière, iques. Ainsi üiller ou de nière. Quant nner l’usage rnant la maorcer le proropriétés du les propres nseigne ou en tant que conséquent, humaine...
À l'autorité
titutioni in litociale, ac protionem schola-
à Constitutione quatenus in iis
em scholarum jus et officium e, hocque ipso cholis corrum-
eriores scholas in applicationc
“ politique de décider quelles sciences spéculatives et ‘ pratiques seront maintenues dans la cité, quelles se- “ront étudiées, par qui et pendant combien de temps (1).
Dans son traité Contre ceux qui combattent le culte de Dieu et de la Religion (2), St Thomas se sert du passage d’Aristote que nous venons de lui voir commenter, et il en fixe le sens d’une manière plus explicite encore. Il répond à l’objection qu'aucune autorité, pas même l'autorité apostolique, ne peut forcer un corps enseignant à recevoir des religieux dans son sein (3) : “ A celui qui régit la chose publique, il appartient de régler ce qui concerne ie: subsis- ‘tances et les découvertes des inventeurs et la manière de les exercer, ainsi qu’il est écrit au 10e livre de la Morale. ‘Il suit, comme il est écrit au 1er livre de la Morale. que la Politique “règle quelles sciences doivent “être cultivées dans la cité, quelles “sont celles que chacun doit apprendre et jusqu'à quel point ”. Ilest par conséquent prouvé par 1à que le droit de régler ce qui concerne les études appartient au chef de l'Etat, et surtout à l’au- ‘’torité du siège apostolique, qui gouverne toute l'Eglise
OU
(1) Ordinat enim politica quod aliqui doceant vel addiscant geometriam. Hujusmodi enim actus in quantum sunt voluntarii pertinent ad materiam moralis, et sunt ordinabiles ad finem humanae vitae. Non autem praccipit politicus geometriae quae de triangulo concludat, hoc enim non subjacet humanae voluntati, nec est ordinabile humanae vitae, sed dependet ex ipsa rerum ratione. Et ideo dicit quod politica pracordinat quas disciplinarum debitum est esse in civitatibus scilicet tam practicarum quam speculativarum, et quis quam debeat addiscere, et usque ad quod tempus.
(2) En réponse au triste libelle de G. de St-Amour, libelle qui fut condamné à étre brûlé.
(3) # Dicentes quod nec etiam apostoliea auctoritate cogi possunt ut ul suam societatem religiosos admittant... unde nec ipsi compelli possunt aliqua auctoritate ut religiosos in suam societatem admittant. ”
On sait que la difficulté provenait de ce que les docteurs séculiers de l'Université de Paris refusaient de laisser enseigner les Dominicains et les Franciscains,
‘et qui pourvoit à sités (1). ”
St Thomas traite encore cette matière, mais bien plus au long dans son cominentaire sur Les Politiques (2) d’Àristote, en particulier aa huitième livre: Quibus animi désciplinis erudiendi sunt cives optimae civitatis. T1 faudrait citer le premier chapitre tout entier: iualheureusement ce serait trop long : je me bornerai à quelques passages.
Aristote avait dit : * Que le législateur doive apporter
beaucoup de soin à l'éducation de la jeunesse, personne ‘ne le niera : la négligence en ce point nuit à la chose publique (3) ”. St Thomas renchérit sur le texte ‘Aucun de ceux qui ont l'usage de la raison ne peut ‘* nier que le législateur, s'il cherche le bien commun de ‘* la cité, ne doive apporter un grand soin à l'éducation et ‘* à la préparation de la jeunesse (4). :
Partant de 1à, il développe sa proposition, la prouve, et conclut en disant: ‘ C’est pourquoi le législateur doit ‘ prendre soin de la bonne éducation ou instruction des ‘enfants (5) ”.
ses besoins au moyen des univer-
QG) Ad eum enim qui regit rempublicam pertinet ordinure de nutrionibus et adinventionibus inventorum in quibus exerceri debeant, ut dicitur in Ÿ Æthic. Unde et Politica, ut in 1 Æthie. dicitur, # ordinat quas disciplinas “ debitum est esse in civitatibus, et quales unumquemque oportet discere, “et usquequo : ” et sic patet quod orinare de studio pertinet al cum qui praest reipublicae, et praecipue ad auctoritatem Apostolicne Sedis, qua universalis Ecclesia gubernatur, cui per gencrale studium providetur. Op. cit, ©. 3, ën finem.
(2) Politicorum seu de rebus civilibus.
(3) “ Quod legislatori maxime vigilandum circa juvenum disciplinum, nullus est qui dubitabit ; etenim in civitatibus non factum hoc laedit politias. ”
Je donne l'ancienne traduction d'Aristote qui précède les commentuires de St Thomas.
(+) Nullus habens rectum usum rationis dubit quin legislatori curanti de bono communi civitatis, maxime negotiaidam sit ciren disciplinam et boum dispositionem juvenum. Lectio 1.‘ »rineip.
Quare de bona dispositione seu disciptina puerorum oportet legislatorem curare. Zhid.
men St & dans ques aux verti fèrer tres, Il n° étud liger
© juven manif
(2) tet no ciplin liter e divi ir
(3) quisqu que vi diosut
des univer-
s bien plus ues (2) d’Àuibus animi I] faudrait ureusement >s passages. ve apporter se, personne à la chose le texte on ne peut ‘ommun de ducation et
à prouve, et lateur doit ruction des
‘e de nutrionint, ut dicitur in uas disciplinas portet discere, el ad eum qui ne Sedis, qui rovidetur. (y.
m disciplinam, hoc laedit po-
les commen-
slatori curanti disciplinam et
portet legisla-
Et plus loin :
“ Il'est donc évident, d'après ce qui a été dit, que le lé- “ gislateur doit prendre soin de l'instruction de la jeu- * nesse et la régler par des lois, comme il est évident que ‘ce soin et cette instruction doivent être les mêmes pour ‘* tous (1) ”.
Mais cette instruction dont le législateur doit s'occuper, en quoi consiste-t-elle ? Comment et dans quelle mesure doit-elle être donnée (2) ? Questions importantes puisqu'elles touchent à la fois aux droits des parents et de l'enfant et à ceux de l'Etat.
Aristote rejetait absolument l'éducation et l’enseignement privés et ne voulait que de l'instruction commune (3).
St Thomas corrige cette exagération :
‘* Plusieurs ont des doutes à ce sujet, comme on le voit dans leurs écrits et dans la diversité des opinions sur cette question. Tous, en effet, ne sont pas d’avis qu’on donne aux enfants la même instruction ni pour les former à la vertu, ni pour les porter au plus grand bien. Les uns préfèrent une chose, par exemple,le droit,la rhétorique ; les autres,une autre, comme la médecine ou les arts manuels, etc. Il n’est pas, non plus, évident pour tous qu’on doive faire étudier et pratiquer aux enfants ce qui se rapporte à l’intel-
ligence,—comme les vertus intellectuelles, —plutôt que ce
(1) Quod igitur oportet legislatorem curare et leges ferre de disciplina juvenum, et quod hanc curam et disciplinam de ea oportet esse communem, manifestum est ex dictis.
(2) Civitatis gubernatorem opor-| “Le chef de l'Etat ne doit pas tet non latere quae sit hujusmodi dis- | ignorer qu’elle est cette instruction ciplina puerorum communis, et qua-| commune des enfants ; comment et liter et usquequo oportet pueros eru- | jusqu'à quel point ils doivent la recediri in ipsa. voir. ”
(3) Et hujus curam esse communem et non seorsum, quomodo unusguisque nunc curat de suis pueris seorsum et disciplina propria, quaecnmque videbitur docens : oportet autem communium commune facere, et studivsum.
qui regarde la discipline de l'âme, — comme les vertus morales qui se rapportent à l’appétit.—De même, la partie de l'instruction qui regarde la vie active est encore plus discutée ”. ..........Puisqu'on pense diversement sur ce sujet, et que, suivant la diversité des opinions, on adopte des études différentes, c'est avec raison qu'on se partage sur l'étude de ces matières, chacun recherchant et étudiant ce qui lui semble préférable et plus facile (1). ”
En effet, chacun est libre d’embrasser l’état particulier qui lui convient et de s’y préparer de la manière qu'il juge utile : ceci rentre dans l'instruction particulière ; mais, ajoute St Thomas, ‘ il est raisonnable de considérer quelle est surtout l'instruction générale qui conviendra le mieux aux enfants, comme (tant le plus grand bien pour eux.
Il déclare que les enfants doivent être instruits dans les sciences utiles ct libérales. Mais il ne faut pas s'y tromper : ce n’est pas parce que certaines choses sont utiles où même nécessaires extrinsèquement , comme les métiers ou les arts mécaniques, que l'Etat les devra faire apprendre aux enfants 21, Il ne doit s'occuper que de ce qui est libéral et élevé par soi-même—sicut in liberali et honesta secundum seipsum,—ou en d’autres termes, il ne doit s'occuper que des études qui développent l’intelligence, et qui préparent l’homme à suivre n'importe quelle
(1) Zbéd. : Deinde cum dicit » que autem ‘, cle.
(2) Quod autem non expediat eos crudiri in omnibus utilibus universuliler, Se tantum in utilibus et libe- rale, mais seulement ce qui est wtèle e! ralibus manifestum est, distinctis dfs- libéral, cela est manifeste, puisque les ciplinis per liberales quæ per se dis- {sciences sont partagées en libérales ponunt intellectum ad finem, et 4e- | et non libérates : les premières dispoberales quae per se ordinantur ad | sent, par elles-mêmes, l'intelligence à bonum corporis. Politicorum, lib. 8, | sa fin,les secondes,par elles-mêmes,ne lect. la ; lrosequitur. | servent qu'à procurer le bien du corps.
Qu'il ne faille point enseigner tout ce qui est utile d'une manière géné-
carri ‘* Ari ‘* mé ‘qu ‘* mé ‘de.
‘’enf quell Etats gram c'estment ment
Il 1 ment parce scien.
ad ac
De étant
Scie est at homo intellec autem ordine ad bon:
natur 4 quod d chanic:
(3) ( que la :
simple étant d
les vertu:
e, la partie ncore plus ement sur inions, on son qu'on un recherle et plus
it particunière qu'il rticulière ; de consie qui conplus grand
ruits dans at pas s'y hoses sont , Comme les devra cuper que Lin hiberali mes, il ne t l’intellirte quelle
nseigner tout auière généqui est ile et e, puisque les s en lébérales nières dispontelligence à les-mêmes,nce en du corps.
el
carrière, conne à remplir les différentes charges publiques. ‘Aristote. prouve que les enfants ne doivent pas être for- *més À tout ce qui est utile, mais à ce qui est libéral, disant * que dans un Etat bien réglé, les enfants doivent être for- “* més aux sciences utiles à la fin de l'État : ce qui est évident ‘ de soi. Or, l'instruction et les connaissances préparent les “enfants à la fin de l'Etat. ” Aussi, parmi les sciences auxquelles on «& coutume de former les jeunes gens dans les Etats bien réglés, St Thomas met-il au premier rang ‘ln grammaire ou la philosophie d’une manière générale (11 ”. c'est-à-dire qu'il exige d’abord ce qui conduit directement au développement de l'intelligence, depuis les éléments de la langue jusqu’à la philosophie intellectuelle (2).
[l fait remarquer que les lettres sont utiles non seule. ment pour certains avantages extrinsèques, mais encore parce qu’elles sont la préparation nécessaire aux autres sciences et pour une foule d'actes de la vie publique : « ad actiones politicas multus (3).
De ce qui précède, il résulte que, les droits de l'Eglise étant sauvegardés, l'Etat a le droit et souvent le devoir :
10 D’ouvrir des écoles ;
(1) Grammaticum seu rationalem universaliter.
(2) Plus haut il avait déjà dit :
Scientia Ubera vel liberulis dicta est ab antiquis secundum quam homo per se disponitur secundum intellectum ad finem proprium. Illa autem secundum quam disponitur in ordine ad bonum corporis per se et ad bona exteriorx servis, quia ordinatur ad bonum ejus secundum hoc quod deboet servire in homine ut mechanice
Une science est appelée lébre ou libre
| rule par les anciens,quand elle dispose | directement l’homme, par son intelligence, à sa fin propre. Elle est servite, au contraire, quand elle le dispose pour le bien du corps en Ini-méme,ct pour les biens extérieurs, parce qu'elle est ordonnée au bien du | Corps pour ce qui doit lui servir mé- | caniquement.
(3) Ces détails sont un peu long, je le sais ; mais j'ai tenu à faire voir que la doctrine de St Thomas en cette matière, ne se réduit pas à une simple proposition isolée, laquelle, cependant, aurait un très grand poids, étant donnée l'admirable science du grand docteur.
20 De déterminer les matières de l’enseignement, et, par sonséquent, de chaïsir !:: livres et les méthodes ;
830 De choisir les maîtres.
Donc, quand l'Etat se tient dans les limites indiquées plus haut, on ne peut l’accuser d’être Etat enseignant, ou Etat laiciseur.
Voilà pour les principes.
Tls me semblent asse: cluirs et assez bien établis,
Qu'on les rapproche maintenant de l’organisation de l’enseignement donnée par Léon XII à ses Etats, et l’on verra avec quelle attention, — avec quel scrupule, pourrais-je dire, —ce grand pape les a observés.
Léon XTTI avait pensé que les parents ne sont pas les meilleurs juges des méthodes et des programmes qui doivent être suivis dans les écoles communales ou publiques : il en avait chargé la Congrégation des Etudes. Il ne paraît pas avoir soupçonné que les parents aient le droit de choisir par eux-mêmes ou par leurs députés les maîtres de leurs enfants. Il avait laissé ce soin aux magistrats, comme en font foi l’article 112e de sa Constitution (1) et une réponse d la S. C. des Etudes (2). Ce sont les magistrats qui règlent et font observer la discipline dans les écoles (3).
(1) Voir plus haut, p. 10, note.
(2) An Magistratus ex iis, quos| Le Magistrat (la traduction itaidoneos ad docendum judicaverint|lienne porte : #7 publico . consiglio)
examinatores, eligere possit quem/peut-il élire celui quil veut parmi velit ? |les concurrents que les examinateurs lont juæés capables d'enseigner ?
R. Afirmative l R. Afirmativement.
(3) Art. 14 l mstitution| TI appartiendra au Magistrat de la Quod Divina. ville où dun lieu de faire observer
140. Ad urbis, vel oppidi Magis-|les règiements disciplinaires et tratum spectabit curare ut regulac|veiller à ce que les maîtres et les scholasticae disciplinae vigeant ;|élèves remplissent leurs devoirs et à dare operam ut praeceptores et disci-|ce que le bon ordre soit observé. puli suo fangantur munere atque ut ratio ordinis habeatur.
qui :
nate! cipal faire des qu’il des Or peu :
lim} lecta
Plu que d les fai
Véga !
An centes re
fants
Que An 141, { deben Magis tribue ex in prom R 14 fé:
(2) An quot audia loco dister ficere R.
14 fé
ent, et, par
indiquées eignant, où
lis, aisation de
ats,et l’on pule, pour-
mt pas les es qui doipubliques :
Il ne paraît t de choisir e leurs encomme en ine réponse ristrats qui ecoles (3).
raduction italico - consiglio) il veut parmi xaminateurs useigner ?
lagistrat de la faire observer inaires et maîtres et les rs devoirs et à it observé.
qui admettent les enfants et qui choisissent les examinateurs des maîtres et des élèves (1). Le conseil municipal a même le droit, sans consulter les parents, de se faire remplacer, pour l'administration des écoles, par des personnes qu’il juge les plus dignes, — c’est-à-dire qu'il avait le droit de nommer ce que nous appelons ici des commissaires d'école (2).
On prétendra peut-etre que Léon XIT avait agi un peu au hasard, sans vouloir donner au pouvoir communal l'importance que je trouve — avec les écrivains des Analecta (3),—dans la constitution Quod Divina Sapientia.
Plus tard, on demanda à ln Congrégation des Études si l'évêque, jugeant que de nouveaux règlements disciplinaires étaient nécessaires, pouvait les faire lui-même, sans consulter le Magistrat ; la Congrégation répondit :
Véqutive, Décembre 1824.
(1) Questio 3a.
An unius Magistratus sit adolen-| Appurtient-il au seul Magistrat de ventes in scholas commnnitatis re-|recevoir les jeunes gens duns les re. lécoles communales ?
frmative, 14 février 1827. U {firmativement is on réserve à l'évêque le droit d'empécher qu'on ne reçoive les enfunts de meurs suspectes.
Questio 134 En vertu des articles 141, 285, An a solis Magistratibus ex nn les Magistrats seuls ont-ils le 141, 283 et 285 examinatores eligil droit de choisir les examinateurs, debeant, quoties aut novi creandi|chaque fois qu'il faut établir de nou- Magistri, aut premia anni exitu dis-|veaux maîtres, don les prix à la
tribuenda, aut diseipuli à schola, aut|fin de l'année, faire passer 01 élève ex inferiori classe ad superiorem| d'une école à une autre, di “lasse promovendi sunt ‘inférieure à une classe supérieure ?
R. Airmative juxta Constitutionem.| Afirmativement, d'après lu Consti- 14 fév. 1827. tution.
(2) Queshio 5a.
An publicum consilium possit ali- Le conseil municipal peut-il choi quot viros, qui bene ab omnibus | sir à son gré des personnes qui jouisaudiant, suo arbritatu eligere, eosque | sent de la confiance publique et les loco Magistratus, publicis negotiis | charger du soin des écoles publiques distenti,procurationi scholarum prae-| à la place des Magistrats, qui sont ficere. occupés des affaires publiques.
R. Afirmative, eniscopo approbante R. Afirmativement, avec lapproba- 14 février 1827. tion de l'évêque.
€) Voir plus haut, p. 28
Ce doute ne peut être justifié pur rien de ce qui précède, et il devient tout à fait impossible quand on compare la législation des écoles publiques à celles des écoles privées, Ici la pensée de Léon XIT nous apparaît encore plus claire, précisée qu’elle est par l'interprétation que lui donne la Congrégation des Etudes,
Cette Congrégation, en vertu de l'article 300 de la Constitution léonine, règle avec beaucoup de détails tout ce qui regurde les écoles privées.
D'abord, ces écoles, qui ne sont pour ainsi dire qu'une succursale de la famille, sont mises sous le contrôle exclusif de l’évêque diocésain : il n'est plus question de magistrat ni de conseil municipal ; mais rien n'est Inisec au hasard, ni au caprice individuel. Les parents sont protégés par l’autorité ; mais leur liberté se trouve diminuée en même temps. L'Ætendard, qui ne veut pas même d’un bureau de commissaires d'écoles composé exclusivement de prêtres (p.47), pourra voir une fois de plus, avec quelle sagesse, quelle largeur de vues, quelle solicitude paternelle l'Eglise sait, en toute chose, régler les droits de chacun.
Étaient considérées écoles privées toutes celles où se réunissaient plus de trois élèves : personne ne pouvait ouvrir une école, soit payante, soit gratuite, personne ne pouvait aller enseigner à domicile, sans avoir subi un examen, et sans avoir dûment obtenu la permission «d Jorman literarum quae patentes dicuntur,—c'est-à-dire sans avoir un diplôme. Pour les écoles élémentaires, la permission était accordée —après information —par l’évêque. Pour les écoles d’un degré supérieur -écoles modèles —il fallait s'adresser à la Congrégation des Etudes. I1 n’y avait d'exception que pour les écoles privées des clercs.
Cette permission ne s’aceordait pas au premier venu: il fallait appartenir à une fu uille respectable—ingenuis ortos
parc ulli chat seigi ces f uprè que sont sous L' char cond tails conc au I les :
dans Oi école falla que priv A mati vées Q1 avai maît paye égal:
qui !
ce qui préd on comdes écoles pparait enerprétation
de la Constout ce qui
ire qu'une ontrôle exuestion de n'est laissé rents sont ouve dimipas même exclusiveplus, avec icitude padroits de
s où se r'ÉUIrait ouvrir 1e pouvait examen, et orman lite- S AVOÏIr un ssion était r les écoles s'adresser "exception
r venu: il jenuis ortos
parentibus — n'avoir pus exercé de métier réputé vil — nec ulli sordidue arti vacasse, —avoir tenu une conduite irréprochable, enfin avoir été examiné et jugé capable d’enseigner!,
Il est bon de remarquer qu'on n'exemptait personne de ces formalités, pas même les prêtres; car immédiatement après l’article précédent,on reconimande de confier, autant que possible, les écoles privées à des prêtres ou à des personnes non murices, Ces prescriptions s'étendaient aux sous-maîtres, aux assistants, etc.
L'école privée, une fois localisée, ne pouvait plus être changée de lieu sans une permission spéciale de l'évêque.
L'admission des élèves était accompagnée de certaines conditions : ils devaient être enregistrés avec tous les détails que nous exigeons dans nos écoles publiques. Si la conduite de l'élève était repréhensible, le maître en référait au Député, qui l'excluait de l’école. Les jours de congé, les vacances, l'ouverture des classes, tout était indiqué dans ces règles.
On ne pouvait recevoir plus de 60 enfants dans une école, et du moment qu'il y en avait plus de trente, il fallait employer un sous-maître. Les mêmes règles, autant que possible, s’appliquaient aux maîtresses des écoles privées.
À la page 115, note, j'ai rapporté le programme des matières qui devaient être enseignées dans les écoles privées élémentaires.
Quant à la rétribution mensuelle, une sage prévoyance avait fixé les deux limites extrêmes entre lesquelles le maître pouvait déterminer ce que chaque élève aurait à payer: par ce moyen, le maître et les parents se trouvaient également protégés.
Il n’y à pas jusqu’au mode et aux moyens de punition qui n’aient été prudemment prévus (1).
(1) Regulae scholarum privatarum, dans Collectio legun, etc, op. cit.
Be
En voilà assez pour confirmer ce que j'ai avancé plus haut.
Quels cris ne jetterait pas l’Etendard si l'autorité civile ou religieuse voulait imposer aux écoles privées de Montréal des règlements semblables à ceux-ci !
Je le répète :
À laide des fuits et des principes que je viens d'exposer, On peut maintenant comprendre si, dans la province de Québec, l’Etat est enseignant, si l’organisation des écoles à Montréal viole les droits des parents et ceux de l'Eglise.
Le lecteur qui trouverait ma réponse trop longue voudra bien se rappeler qu’un grand nombre de personnes n’ont ni l’occasion ni le moyen d'étudier les faits et de consulter les auteurs qui font autorité.
Maintenant, je laisse la parole à l’Ætendurd :
Nous avons promis de dire un mot congernant une citition du Dr de Angelis. Ce mot le voici: nous ne voulons pas discuter cette opinion parce qu'il ést connu aujourd'hui que le document de l’éminent docteur a € té tronqué. Nous la discuterons quand on nous en donnern le texte entier qui n'a jamais été publié au Canadu.
Ce passage renferme une accusation très grave.
La réponse du Dr de Angelis à été tronquée !
Par qui ? |
Ce ne peut être que par celui qui l’a obtenue et qui l’a publiée le premier, c'est-à-dire par Mgr Baillargeon, archevêque de Québec.
Ainsi, la véracité d’un archevêque, l'honorabilité indiscutable de Mgr Baillargeon serait mise en doute par Paffirmation d'un écrivain de l’Etendard !
Quelle partie Mgr Baillargeon aurait-il retranchée ?
L’Etendard ne le dit pas en termes précis ; mais il l’insinue. S'il s'engage à discuter ce qui est connu de l'opinion
du canoniste romain, quand la partie supprimée sera mise
au jo!
nière prem
En entièr suiva
Ou à la} confir illa ce
Ce:
dard ] et acc largec
Mai
Un et par même contra
Ile:
nion 4 pas le Le ] cepent sinuat Par une d que la pour | I n'y logiens ( la questi
(js
ai avancé
prité civile s de Mont-
viens d'exuns la proisation des et ceux de
gue voudra personnes faits et de
on du Dr de discuter jourd'hui été tron- : texte entice
et qui l’a 20, arche-
lité indisdoute par
chée ?
is il l’in- > l'opinion sera lise
au jour, c’est qu’il se croit sûr de trouver dans cette dernière partie des arguments qui détruiront la force de la première.
En effet, si l’on n’a pas mis devant le public la réponse entière du Dr de Angelis, c’est pour une des trois raisons suivantes :
Ou le reste de la réponse regardait une question étrangère à la part de l'Etat dans l’enseignement public, ou bien il confirmait l'opinion donnée en premier lieu, ou bien enfin il la contredisait.
Ce n’est que dans cette dernière supposition que l’Etendard peut refuser d'accepter l’autorité du document cité, et accuser la bonne foi du vénérable et vénéré Mgr Baillargeon.
Mais alors il se met en présence de cette absurdité :
Un homme, éminent par la science du droit canon et par les charges qu’on lui a confiées, donnerait sur une même question, dans le même document, deux opinions contradictoires ! !
Il est inutile d’insister.
J'ai dit plus haut dans quelles circonstances cette opinion avait été demandée. D'ailleurs, Mgr Baillargeon n’est pas le seul évêque qui l'ait publiée.
Le Directeur de l’Etendard ne doit pas ignorer ces faits,et cependant il permet que dans son journal on fasse une insinuation qui n’est, au fond, qu’une calomnie.
Par ces embrassements perfides,en appelant à votre aide une des choses que le St-Esprit déclare (1) plus terribles que La mort, vous nous donnez la mesure de votre amour pour l'Eglise du Christ !
Il n’y à guère que quatre ou cinq ans que les jurisconsultes et les théologiens cutholiques ont commencé à discuter sérieusement et à approfondir la question des droits respectifs du père de famille, de l'Eglise et de l'Etat
(1) ...Calumnitn mendacem, super mortem omnia gravir, Ecel, 26, 7.
Vol
en matière d'éducation. Les empiètements constants de l'Etat ont donné l'éveil et causé ces hautes recherches et ces savantes dissertations dont nous hbénéficions maintenant.
Les autorités que nous avons citées sont les plus récentes et les ;; recommandables.
Nouvelle preuve de la science de l’Ætendard : il est #rès
au courant des questions qu’il entreprend de tranche