‹ Témoignage devant la Commission royale [microforme]Chapitre 38 sur 43 · ÉVIDEMMENT NON · texte numérisé non relu

ÉVIDEMMENT NON

Il oublie de citer une autre question qui fait suite à læ première. Toutes deuxvyoir pages 67 et 68—montrent les aheurdités auxquelles conduit son principe quand on va jusqu'aux dérnières conséquences

D'ailleurs, si cela était nécessaire, les remarques de la Revue Catholique des Institutions et du Droit justifieraient pleinement ma question et la réfutation qu’elle renferme, puisque cette revue 4 vru utile de restreindre, en l’expliquant, la résolution adoglée au congrès catholique de Reims

La Revue Untholique des {nstitutions et du Droit, parlant de la résolution adoptée par les jurisonsultes catholiques au congrès de Reims, dit :

“ Inutile d'ajouter qu Congrès n’a nullement entendu reconnaître aux parents un droit absolu et sans contrôle sur l'éducation de leurs enfants.

& D'un côté, l'Eglise a des droits d'un ordre supérieur comme son but, que le Congrès n'avait pas à étudier. D'un autre côté, la loi naturelle ellemême impose aux pères de famille des obligations. Si les parents abusaient notoirement de leur autorité pour corrompre chez leurs enfants l'honnêteté naturelle, le souverain pourruit réprimer ce délit comme les autres; mais il y a loin de cette surveillance générale au droit de s'attribuer directement l'éducation des enfants ”

Nous adoptons pleinement cette opinion.

Moi aussi.

Et je l’ai admise ou supposée comme un principe indis-

cutuble, dans tout ce que j'ai dit ou écrit avant le 10 juillet (1).

Mais il y a une très grande différence entre ces deux propositions :

Aucune autorité sur la terre né peut enlever au père “ de famille le droit de contrôler lui-même le genre d’édu- ‘cation donné à ses enfants.” L’Etendard,

“ Le Congrès n'a nullement entendu reconnaître aux ” parents un droit absolu et sans contrôle sur l'éducation

‘ de leurs enfants. ” Revue Catholique, etc.

L’Etendard ne peut accepter l'opinion de la Revue qu’en modifiant la sienne.

En effet, ce n’est pas l'abus du droit que la Revue refuse de reconnaître aux parents : c’est le droit absolu et sans contrôle, comme l’Etendard le réclame.

Donc, sur ce point, les écrivains de la Revue ont été plus loin que moi.

Par une conséquence bien naturelle, ils arrivent à la même conclusion que moi. Je demandais, p.68: “Le pou- “voir civil ne peut-il pas légitimement enlever au père un ‘pouvoir dont il abuse ? ne devra-t-il pas le faire dans ‘une foule de circonstances ?

La Revue répond :

* Le souverain peut réprimer ce délit comme les autres.”

Je remercie l’Etendard de m'avoir fourni une autorité si forte, — elle l’est en effet, — qu’il l’a acceptée de confiance.

Comme je n'ai jamais prétendu que les droits de l'Etat dans l’école découlent du droit de surveillance, il est parfaitement inutile de discuter les arguments qui suivent. Je ne m’arrêterai au’aux principaux sophismes.

Mais, de même que la Revue des Anstitutions, nous ne voulons pas que l'Etat se prévale de ce droit de surveillance générale pour s'installer en maître dans l'école et diriger l'éducation.

(1) L'Etendard ne connaît pas encore ce que j'ai écrit sur ia question après cette date, ou depuis la page 89.

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Que diriez-vous d’un homme de police qui, sous prétexte qu'un citoyen pourrait abuser de son autorité dans sa famille jusqu'au crime, irait s'installer en maître dans la maison, diriger les travaux domestiques et régler les occupations journalières ?

Vous diriez que c'est révoltant, n'est-ce pas ? et vous auriez raison.

Vous diriez : Si dans un logis particulier il se commet un crime ou même un simple délit, l'homme de police doit intervenir ; mais une fois l'ordre rétabli, il doit se retirer et laisser au citoyen l'exercice de l'autorité légitime qu'il possède dans sa famille.

Ainsi doit-il en être pour l'Etat en matière d'éducation. Si le père de famille veut abuser de son droit jusqu'au point de commettre un crime, un délit, l'Etat peut intervenir et protéger l'enfant.

Mais c’est tout. L'Etat ne peut se substituer au père de famille ni exercer son autorité eur les autres points ; l'Etat ne peut surtout s’autoriser de ce cas exceptionnel pour dépouiller les autres pères de familles de l'exercice de droits dont ils n'abusent pas !

Il nous semble qu'il y a là une distinction logique très facile à saisir.

Nous poussons les conséquences jusqu'au point de reconnaître au père le droit d’instruire lui-même son enfant et de lui donner des instituteurs de son choix ; jusqu’au droit de le soustraire entièrement à tout contiôle extérieur, sauf celui de l'Eglise.

Et M. l'abbé Verreau paraît admettre ce droit.

Comment se fait-il, maintenant, qu'il place entre les mains de l'Etat l'enseignement civil, c'est-à-dire, selon le sens qu'il à donné à ces mots, tout l'enseignement moins ce qui Concerne la religion et la morale ? A l'aide de quelle déduction illogique en arrive-t-il 1à ?

Car si l’enseignement civil, comme il l'appelle, tombe dans les attributions de l'Etat, ce pouvoir a droit d'aller le donner même au cœur de la famille, ou a droit d'employer la force et, arrachant l'enfant des bras de son père, de le traîner à l’école publique.

Si l'on admet le droit : il faut admettre la conséquence.

Je distingue :

“Si l’enseignement civil, tombe dans les attributions de l'Etat, d’une manière absolue et à l'exclusion de toute autre autorité, ; accorde la conséquence.

. Autrement, je nie la conséquence.

Or, j'ai dit, p. 85, que l'Etat, d’après le Dr de Angelis ‘ peut régler l’enseignement dans les écoles, pourvu qu'il “respecte les droits de l'Eglise ”. Parlant des écoles, je ne

. pouvais entendre que celles qui étaient en question, c’est-

faut

à-dire les écoles communales ou publiques. Il n’était entr

question ni de l’enseignement semi-public ni de l’enseigne- z

ment domestique. Cr

Je ne puis voir le lien qui unit les deux propositions con

suivantes et qui fait découler nécessairement la seconde de c'es la première :

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Le sophisme est évident. A

Il le paraîtra davantage, si l’on fait attention que le l’'Et: syllogisme conditionnel de l’Etendard suppose la proposi-

Pr tion disjonctive suivante : ‘ Ou les droits de PEtat dans étren l’enseignement sont nuls, ou ils sont absolus et exclusif: mains de tout autre droit ”. Il y a un moyen terme: ces droits ne 3 sont ni absolus ni nuls : ils sont dans la mesure qu’exige sn

: la fin de la société. as Alors. c'est la négation du droit d'enseignement paternel même ! AE Mais, grâce à Dieu, ce droit est universellement reconnu: le père a droit qu'ils

de soustraire l'éducation de son enfant au contrôle de l'Etat. Et ce n'est avoir que par un mépris flagrant de la logique que les centralisateurs arrivent à s'en 9 attribuer à l'Etat des droits qu'il n’a pas sur l'enseiynement civil. leur ] Le mépris de la logique ! ! Le lecteur peut voir où il se Je trouve. Di En effet, nous faisons exception pour certaines écoles que l'Etat a droit non de créer et de cor ‘rôler, comme les écoles militaires, ete, # par lesquelles, subs dit l'abbé Pillet, l'Etat prépare à des fonctions qui font partie de sa consti- 4 0 tution.” # L'Etat a non-seulement le droit de donner l'enseignement mili- . taire,mais il a même celui de forcer les citoyens à recevoir cet enseignement.” de le Or, si l'Etat avait droit à l’enseignement civil, il y aurait droit comme à des «

l'enseignement militaire.

Mais, M. l'abbé Verreau ne veut pas admettre cette conséquence ; il lui

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faut alors rejeter le principe qu'il à affirmé, et laisser l'enseignement civil ? entre les mains des parents.

—ÎÏci encore on confond beaucoup de choses.

‘Si l'Etat a droit à l’enseignement civil, il y à droit comme à l’enseignement militaire ”, je distingue : comme, c’est-à-dire dans la même mesure, je laisse passer ; en vertu du même principe, je sous-distingue :

En vertu du seul et même principe immédiat, —celui qui est donné par l’abbé Pillet,—je nie ; en vertu d’un principe du même ordre où d’un principe supérieur, dont les deux autres dérivent, je l'accorde. |

Ce principe supérieur, c’est la fin légitime et le bien de la société, comme le disent St-Thomas, les théologiens réunis à Rome, etc. (1).

Avec cette distinction, j'accepte la conséquence : Donc l'Etat a droit à l’enseignement civil.

Prétendrait-il, par hasard, que si le père de famille donne un maitre

étranger à son enfant, ce fait transporte l'exercice de ses droits entre les mains de l'Etat ?

M l'abbé Verreau n'oserait pas émettre une telle prétention.

En effet, du fait que les parents sont pauvres, du fait qu'ils ne peuvent pas tous instruire eux-mêmes leurs enfants ou leur donner des instituteurs privés, il ne s'en suit pas qu'ils perdent par là le droit qu'ils tiennent de la nature, le droit inhérent à leur qualité de pères. Il ne s’en suit pas, de ce qu'ils sont obligés de s'unir entr'eux pour créer une école commune, pour avoir à frais communs ce qu'ils ne peuvent se procurer séparément, il ne s’en suit pas, disons-nous, que l'Etat a droit de venir alors se substituer à leur place.

Je n'ai pas tiré cette absurde conclusion.

Du fait qu’une union volontaire existe, il ne suit pas, non plus, que ceux qui la forment aient le droit de se substituer à l'Etat.

Or, ils se substitueraient à l'Etat süls voalaient, en vertu de leur association, imposer à ceux qui # sont étrangers des charges ou des obligations,

(1) Voir pp. 171 et 174.

Que les pères privés de fortune s'unissent volontairement pour mettre de modestes ressources en commun, afin de procurer par là une instruction convenable à leurs enfants ; cette conduite et ces efforts sont certainement

dignes de louanges : ni le gouvernement ni les commissaires n’interviendront pour imposer des m programmes.

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Ce serait faire originer le droit de l'Etat du seul fait de la pauvrété du père de famille, du seul fait qu'il ne peut recourir à l'enseignement privé. Ce serait asseoir un édifice sur une pointe d'aiguille,

L’Etendard bâtit une théorie pour la renverser.

“Les droits que l'Etat peut avoir dans l’enseignement public sont appuyés sur la pauvreté des parents. ”

Je ne sache pas que personne ait jamais proclamé ce principe.

Je viens d'exposer plus haut la question avec assez de détails pour que je n’aie plus besoin d’y revenir ici.

Dans ma réponse du 18 mai, je m'étais contenté de citer l'opinion du Dr de Angelis, et rien dans les paroles du savant canoniste ne fait voir qu’il partait d’un principe aussi étrange.

Encore quelques mots, et nous finissons.

Dans l'une de ses correspondances, M. 1

‘abbé Verreau à invoqué un grand principe :

C’est un principe largement mis à contribution — QUE L'INTÉRÉT GÉNÈRAL PRIME LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE, Ce principe est la base de toute société à c'est celui que le socialisme moderne cherche à saper en proclamant que la liberté individuelle doit être inviolable. (Lettre du 20 (18) avril.)

C’est un bon principe, qui doit recevoir son application ;

; Mais c'est aussi ua principe dont il ne faut puy abuser, c'est aussi un principe trop “ largement mis à contribution, ”

Il ne faut pas abuser de ce principe jusqu'au point de justifier l’absorption des droits naturels, des droits de la société domestique.

Il est de l'intérêt général, par exemple, qu'il y ait, chaque année, de

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bonnes récoltes. Le pays en devient prospère, et cette prospérité x des reflets dans toutes les branches de l'industrie humaine.

Or, supposons que plusieurs citoyens, deux, dix, cinquante, mille, dix mille, ete., négligent d'ensemencer leurs terres ou font de la mauvaise culture, est-ce que l'Etat peut intervenir au nom de l'intérêt général et se faire agricultureur à la place de ces citoyens ?

Ne serait-ce pas un monstrueux abus de la force, une dénégation révoltante du droit de propriété ?

L'Etat pourrait exercer le droit de p'opriété autant duns l'intérêt de ces citoyens, sinon plus, que s'ils l'exerçaient eux-mêmes. Ces citoyens diraient avec raison à l'Etat: ce droit nous appartient, nous voulons l'exercer nousmêmes.

D'abord, entre forcer un propriétaire à cultiver sa terre, ou la cultiver pour lui, et exercer les droits de propriétaire, il y à une distance assez considérable.

Il y à une distance encore plus grande entre ces deux autres propositions : exercer les droits de propriété au profit du propriétaire, et exercer ces mêmes droits au profit de l'Etat. Ceci constituerait le vol par l'Etat. Mais je prends votre supposition et je dis: Dans ce cas, l'Etat a le droit et l'obligation d'intervenir suivant la mesure du mal causé à la communauté par les propriétaires négligents ou méchants, ou si vous voulez mieux, autant que l’exige le bien de la société (1).

Mais la religion est aussi une chose d'intérêt général. Faut-il en conclure que l'Etat doit la réglémenter, la diriger, la contrôler ?

Entre ces deux propositions : l'Etat a droit de réglémenter ce qui est d'un intérêt général, et l’intérèt général prime la

(1) # La loi qui commande de poursuivre la réalisation du bien-être public, sans préjudice des particuliers, pourra donc être ramenée à l'énoncé suivant : délerminer la quotité de la coopération de chacun d'après la loi de la collision des droits. Or, cette loi fondamentale peut se formuler ainsi: le droit le plus puissant prévaut sur le plus faible. Un droit est d'autant plus puissant qu'il a pour objet un bien d’un ordre plus élevé : ainsi l'honneur est un bien d’un ordre supérieur à celui de la vie, la vie à son tour est plus précieuse que la fortune. ..,..., Mais si les droits du petit nombre où d’un seul sont en conflit avec les droits homogènes du grand nombre, il est évident que, dans ce cas, les premiers doivent céder aux autres: au moins en ce qui regarde le point au sujet duquel il ÿ à conflit. Taparelli, op. cit., 1,315.

liberté individuelle. tout le monde trouvera un abîme que l'écrivain de l’Etendard n’a pas le temps d’apercevoir, tant il est pressé de saisir l’occasion de commettre veau sophisme.

On dirait que le sophisme est pour l’Etendard ce qu'est la lumière du flambeau pour le moucheron: elle le fascine, l’aveugle, l’attire jusqu’à ce qu'il soit venu s’y perdre.

Je nai pas dit que l'Etat a le droit de réglémenter tout c: qui est d’un intérêt général ; mais, en affirmar.t que l’intéri général prime la liberté individuelle, j'aurais cru faire injure à la perspicacité de M. le Directeur, si j'avais ajouts: Que l’Etendard ne confonde pas : il faut toujours entendre un intérêt et une liberté homogènes, ou du même ordre : les intérêts matériels du grand nombre ne peuvent l’emporter sur la liberté religieuse de la minorité.

Mais, quel que soit l’ordre dans lequel on se place, — ordre matériel, ordre intellectuel, ordre moral, ordre religieux,—il est parfaitement vrai que l'intérêt général l’emporte sur la liberté individuelle.

uso un nou-

Le principe de l'intérêt général « est un principe largement mis à contribution ” dit M. l'abbé Verreau.

En effet, de nos jours, c'est le principe qui couvre tous les empiètements, qui justifie toutes les injustices, qui légitime tous les vols. Il sert à excurser les grandes faiblesses, à expliquer les lamentables défaillances, & voiler les transactions immorales, à faire pardonner les lâches concessions, à pallier même les trahisons nationales. -

On le trouve sur les lèvres de tous les centralisateurs, de tous les unificateurs à outrance, de tous les adulateurs du pouvoir civil.

C'est le grand principe de ces esprits flottants qui veulent tout réduire en question d'opportunité ; qui balancent toute leur vie entre la revendication franche d'un principe et l'affirmation ouverte de l'erreur ; qui se créent par là une sphère mitoyenne de laquelle ils denoncent les uns et les autres, et se font arbitres ; esprits qui s'intitulent modérés et qui ne sont que des esprits immodérés en faiblesses et en complaisances pour l'erreur.

Il ne font que de fausses applications du principe.—Ce que l'on poursuit surtout au nom de l'intérêt général, en matière d'éducation, c’est la recherche idéale et utopique d’un prétendu mieux, ou plutôt d’une symétrie impossible et malheureuse, défectueuse dans ses résultats et souvent fatale

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Il est évident que le principe de l'intérêt général agace M. le Directeur de l’£tendard. Pourquoi ? ? je ne sais. C’est vrai, on peut abuser de ce principe; mais,d’un autre côté,c’est lui qui pousse aux actions généreuses, aux grands dévouements; c’est lui qui élève les âmes encore chancelantes au-dessus des bassesses de l’égoïsme.

Le principe contraire, l’intérét particulier prime l'intérét général, sourirait-il davantage à l’Ætendard ?

Hélas ! nous ne voyons que trop, parmi nous, je ne dirai pas les abus, mais les conséquences de ce faux principe.

L'intérêt d’un homme, l'intérêt de quelques hommes, l'intérêt d’une coterie, voilà quel a été le principe de bien des querelles, la cause de nombreuses calomnies ; voilà ce qui nous mène rapidement à l’abaissement social.

C’est en vertu de ce principe que Jésus-Christ est encore souvent poursuivi dans la personne de ses évêques et de ses prêtres, comme il l’était de son vivant.

Aujourd’hui, et parmi nous, il y a des pharisiens qui sont prêts à jurer, non par le temple, mais par l’or du temple, qui montent jusqu’au sanctuaire pour réciter la longue liste de leurs vertus, qui s'efforcent d'établir leur comptoir

à l'ombre de l'autel, qui emploient un filtre pour le moucheron, et qui avalent le chameau. Incapables des vertus qui mènent au ciel, ils ne paraissent occupés qu’à empécher les autres d’y arriver.

Les pharisiens, malgré le grand zèle qu'ils affectaient pour la pure doctrine, conduisaient leurs frères à l’abîme, comme Notre-Seigneur le leur reproche dans ce Vue multiple et terrible qu’il prononce contre eux.

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