AVANT-PROPOS
Cette l)rociliur© renferme (le rapport oifficiél de la dépoisltioin et du contreinterro'g^toire de la Soeur Basil recueillis au procès inteinté par eilie à l'arcliêvêque Spratt, au docteur Phelan, au constatole Naylon, et à la Soeur Mary Francis Regisi, Mère siuipérieiure des Soeurs de la Oliarité à Kingstoin, où le procès eut lieu du 13 au 17 novenubre, sousi la présiidence du juge Britton. Les principaux avocats' dansi cette ^cause furent W. N. Tilley C. R. pour la Soeur Mary Basil, et L. H. McCarthy, C. R., pour rarchevêque et les autres défendeurs. La poursuite demandait $29,000 de dommages, icar la demanderesise, membre, depuis 29 ans, des S-oeursi de la Oliarité de la Maison dei la Providence, ne pouvait plus, en raison de la persécution malicieuse eit obstinée dont elle était l'objet, remitrer dansi aucun desi éitablisisements de cet Ordre, et, sur 1© décM'n de l'âge, restait dépourvue de toutes' reisisources. En formulant sa déclaration, la Sio©ur Mary Biaisil déclare qu'oU; eisisiaya de l'einlever de l'iorpheliniat de Ste. Marie du Lac pour la transporter dans un asile d'aliénés de la Province de Québec; que ceitte itentative €ut lieu avec l' autorisation de l'arclievêque, et qu'on exerça isur elle de» vioileinces pour i'emm'ener. A l'isisue du procès, le jury accorda à la Soeur Mary Basil $24,000 de dommages, dout $20,000 seraient versés par l'iarchevêque et la corporaition du diocèsie, et $4,000 par le^ docteur Phelan. L'avocat de l'archevêque plaida que celui-ci, en isa qualité de "corporaition du Diocèsie" de Kingstom, ne pouvait être' tenu respomisable d'actes commis ipar lui persoinnellemeimt. Le juge repoussa cette prétention, miaiis l'aiTcbevêque s'est pourvu en appel oomtr© cette décision.
La dépositiou, teille que donnée dans cette brochure, est le rapport officiel de la dépositiioui ët du oontre-iiiiiterrogatoire de la Soeur M^ary Basil, certifiés véritables par le isténiographe du tribunal. Pour éviter de domner à cette brochure un trop gros volume, on n'a donné que les dépoisitioins sommaires des autres témoins, miais' elles sont exactes, bien que condenséesi, et corroborenit les diresi de la demanderesse, comme on pourra s'en convaincre.
L'archevêque Spratt décida de ne pas paraître comme témoin. On déclara ensuite qu'il n'avait pas reçu d'assignation die 'com(paraître, c© qui servit de prétexte pour expliquer son absence. Maisi si l'archevêque pensait qu'on aurait dû rassigner, on a tout lieu de conclure que s'il a<vait voulu témoigner en sa propre faveur, il aurait pu le faire. Autre chose: si l'avocat de la Soeur Mary Basil avait assigné l'archevêque, il n'aurait pu le contre-interroger. C'est donc de son propre choix que l'arclievêque n'a pas donné de témoignage.
Le compte-rendu de cette affaire commence par la déclaration présentée par la demanderesse, la Soeur Mary Basil, et la défense d'e l'archevêque.