‹ Tenure seigneuriale [microforme]Chapitre 2 sur 3 · RAT RES RE GENE AR EE EN · texte numérisé non relu

RAT RES RE GENE AR EE EN

daiïent qu’il n'existait pas chez les censitaires un désir bien fort d’effectuer ce changement. On alléguuit que depuis la cession du pays, grâce à la négligence du gouvernement et de la législature à instituer un tribunal analogue à celui qui avait existé pendant que la province était sous le domaine de la couronne de France, il n’y avait jamais eu de moyens d’obliger les seigneurs à concéder des terres aux taux accoutumés, et qu’en conséquence ceux-ci avaient converti en un droit absolu de propriété un droit qui n’était que conditionnel. On prétendait que si les pouvoirs exercés par le gouverneur et l’intendant avant la cession eussent été confiés à quelqu’autre cour, les abus dont l’on se plaignait n'auraient jamais été tolérés. (On ne prétendait pas que les lods et ventes et le droit de banalité fussent illégaux, mais l’on semblait penser généralement qu'aucune mesure serait plus impopulaire que celle d’une commutation forcée de tenure qui obligerait le censitaire, dont la rente était évidemment dans les limites universellement admises comme légales, à racheter des droits seigneuriaux dont il n'avait pas à se plaindre, soit en payant comptant, soit en se soumettant à une charge équivalente comme redevance annuelle.

L'objet de la mesure du gouvernement était de toucher à la question des rentes exorbitantes ; et afin d’ôter aux seigneurs toute raison de se plaindre que l’on voulait confisquer leurs propriétés, il fut décidé que la question serait soumise aux cours de justice qui décideraient si les prétendus rentes exorbitantes étaient légales ou non. Mais sans égard à cette décision, on devait déclarer par une loi qu’à l’avenir le maximum du montant de la rente serait de quatre sols par arpent, et que le seigneur serait indemnisé à même le revenu public pour la différence qui se trouverait entre ce taux et le taux stipulé dans le contrat passé entre lui et le censitaire. Cette indemnité devait dépendre comme de raison de la décision favorable des cours de justice. Il est inutile d’entrer dans les autres détails du bill. [1 suflira de remarquer que la commutation des autres droits seigneuriaux était libre, et que tout le fardeau de ce rachat tombait sur le censitaire, Le bill, tel que finalement passé par l’assemblée législative, après de longues délibérations, fut sommairement rejeté par le conseil législatif, —chose qui créa alors un grand mécontentement, et fit croire, probablement pas sans raison, que cet honorable corps n’est pas disposé à adopter une mesure qui aurait l'effet de régler équitablement la question. On ne peut nier que jusqu’à l’époque où fut rejeté le bill

présenté dans l’assemblée, durant la session de 1852-3, Popinion publique dans le Bas Canada, s’était plutôt exprimée en faveur de la réduction des cens et rentes que de l’abolition de la tenure. Quant au Haut Canada où, comparativement parlant, l’on comprend moins bien la question, il règne un vif désir chez ses représentants de contribuer avec les Bas Canadiens à la régler d’une manière satisfaisante. On peut dire en toute sûreté, de la part des membres du Haut Canada, qu’ils ne s’opposeront pas à ce que le gouvernement vienne en aide de la manière qui lui paraîtra la plus propre à conduire à lextinction de la tenure. Ilest bien vrai que le mécontentement général dans le public créé par les rentes exorbitantes et la croyance universelle où l’on est que les contrats actuels ont été illégalement extorqués, constituent les raisons sur lesquelles on doit s’appuyer pour demander l’aide publique ; mais maintenant que la chambre d’assemblée a sanctionné le principe de l'indemnité prise à même le fonds consolidé, il n’y aurait aucune objection à changer le mode d’employer le montant accordé, surtout si l’on peut prouver que ce changement de mode fournit le seul moyen d’éteindre la tenure.

Cependant revenons à l’histoire de la question. Après que le bill de l’assemblée fut rejeté par le conseil légis latif, en mai 1853, une nouvelle agitation eu lieu, et lopinion publique se prononça de plus en plus fortement en faveur” de l'abolition totale de la tenure, particulièrement dans le district de Montréal. Les gens de Québec aussi, où les rentes sont généralement peu élevées, commencèrent à s’appercevoir que la mesure du gouvernement aurait leffet de distribuer l'indemnité, prise à même les sources du revenu appartenant à toute la population, parmi la minorité des seigneuries situées principalement dans le district de Montréal, pendant que l’on laisserait intacts tous les véritables maux du systême. Par malheur, cependani, le remède que les intéréts de Québec suggéreèrent fut de réduire le maximum de la rente de quatre sous à deux sous par arpent,—ce qui, espérait-on, serait de quelque avantage aux censitaires dans ce district. Le gouvernement cependant qui adaérait toujours au principe de ne point obliger à une commutation de tenure, et qui se voyait dars l’impossibilité de se refuser aux plaintes raisonnables faites au nom des censitaires de Québec, céda sur ce point, et proposa de réduire les rentes à deux sous, sans cependant avoir de moyens d’augmenter l’indemnité. Il est évident que les gens de Québec gagnèrent bien peu,s’ils gagnèrentréellement quelque avantage,

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