De Pœnlt., x
ï. II. 2
■2-2 TItAITi; DK I.A I' K M T F.^C i:.
longtemps ai)rès le baptêmo, donnant la comnuniioii aux fidèles sous une ou sous deux espèces, conférant le baptême par immersion, par infusion ou par aspersion, suivant qu'elle le jugeait nécessaire ou utile. Pareillement, dans l'espèce, le principe capital qui domine la question de la pénitence, c'est que tous les péchés qui donnent la mort à l'àme doivent être soumis au pouvoir des clefs, et que ce pouvoir des clefs confié par le Christ aux apôtres, et transmis par eux à leurs successeurs, ne peut s'exercorque sur des fautes avouées non seulement à Dieu au fond du cœur, mais encore à l'Église, dans la personne de ses ministres. Voilà pourquoi Tertullien, d'accord avec tous les Pères, voit un motif de damnation éternelle dans la fausse honte qui porte le pécheur à refuser cet aveu extél'ieur : An meliiis est damnatum latere quam palam absolvi^f MaiSj Messieurs, est-il de l'essence de la confession qu'elle soit secrète? Assurément non, pas plus qu'il n'est de son essence qu'elle soit publique. L'essentiel, c'est qu'elle se fasse d'une manière ou de l'autre au ministre divinement établi pour la recevoir. Ici revient le pouvoir disciplinaire de l'Église qui, en l'absence d'un précepte divin excluant l'un ou l'autre de ces deux modes d'accusation, a pu les prescrire tour à tour ou simultanément, pour le bien des âmes. Le concile de Trente s'est déclaré sur ce point avec cette admirable sagesse qui éclate dans tous ses actes : « Bien que la confession publique ne soit pas de précepte divin, dit-il, Jésus-Christ n'a pas défendu d'y recourir soit pour s'humi-
1. Croirait-on qu'il ait pu venir eu idée à Néander d'appliquer ces mot= paiam absolvi au jugement dernier? Il est vrai que rhistorieu protestant a fini par comprendre combien cette interprétation est indigne d'un esprit sérieux : après avoir essayé de faire violence au texte, il trouve plus naturel d'y voir l'absolution donnée par l'évèque. (AntignostiCHS, Berlin, 1849, p. 200.)
LA lîÉHABlLIT.VTlOiN C II H liTl E N M E. 23
lier davantae^e et se punir de ses fautes, soit pour servir d'exemple aux autres et édifier TÉglise, scandalisée par de telles chutes^, » Ces paroles expriment les raisons qui ont porté l'Église primitive, d'une part, à exiger pour quelques péchés publics, à côté de la confession secrète, un aveu plus solennel ; et de l'autre, à recommander aux fidèles d'expier par les mêmes rigueurs certaines fautes occultes, quand il pouvait résulter de cet exemple salutaire un grand profit pour eux-mêmes et pour leurs frères. Car la confession publique, obligatoire pour les pécheurs scandaleux dans quelques cas déterminés par les canons, n'était jamais que de conseil pour les fautes secrètes, encore fallait-il que la pru^ dence chrétienne permit une pareille manifestation. Cette discipline peut nous sembler rigoureuse, depuis que les changements survenus dans l'état des sociétés hun aines ont obligé l'Église de mitiger son régime pénitentiaire ; mais, pour en comprendre la sagesse^ il suffit de se reporter à l'époque où elle était en vigueur. Apparaissant au milieu du monde païen, l'Église avait pouf mission de réformer la conscience humaine, de rendi'e au sens moral sa pureté et sa délicatesse, d'inspirer une vive hoi*reur du péché à une société où les notions du bien et du mal se trouvaient mêlées et confondues. Or, quoi de plus propre à obtenir ce résultat que de frapper les esprits de l'appareil des peines canoniques, de venger par l'humiliation d'un aveu public la morale publiquement outragée, et d'éloigner du mal par ces terreurs salutaires des néophytes qui avaient peine à s'arracher aux liens de la corruption païenne ? Ne nous y trompons pas, Messieurs, c'est par cette guerre à outrance faite dès l'origine