VINGT ET UNIÈME LEÇON
Les deux Lettres de TertiUlieu à sa feuime. — La discipline du célibat ecclésiastique dans les premiers temps de l'Église. — Tertiillien veut laisser un testament spirituel à sa femme avant de se séparer d'elle par la continence sacerdotale. — Il l'engage à fuir les secondes noces qu'il ne regarde pas encore comme illicites, ni comme invalides. — Preuves que ces pièces sont antérieures à ses relations avec les montanistes. — Avantages et mérites de la viduité chrétienne. — Inconvénients d'un second mariage, surtout d'un mariage mixte. — Tertullieu blâme l'union d'une femme chrétienne avec un infidèle. — Magnifique tableau du mariage chrétien. — L'Église et sa législation sur le mariage.
Messieurs,
Nous abordons aujourd'hui une série d'ouvrages qui se rapportent à la question la plus délicate qu'ait traitée Tertullieu, En lui fournissant une nouvelle occasion de révéler la souplesse de son talent, ce sujet cachait aussi l'écueil coutre lequel allait échouer le moraliste africain. Nous avons vu avec quelle profondeur de coup d'œil cet esprit observateur saisit la transformation complète que l'Évangile doit opérer dans l'activité humaine, soit qu'il envisage la vertu chrétienne dans son principe, dans son motif et dans sa fin, soit qu'il demande à la prière et. aux sacrements la source et l'aliment de la vie surnaturelle. Mais la rédemption ne s'arrête pas à la réforme de l'homme individuel ; elle embrasse également et pénètre de son influence la famille et la société. Ici, un hori-
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zon plus vaste s'ouvrait devant le prêtre de Cartilage. Sans doute, il ne pouvait être question, au deuxième ou au troi' sième siècle, d'asseoir les fondements ni de déterminer les conditions de l'État chrétien : il était réservé à l'avenir de résoudre un tel problème. Sous ce rapport, le rôle des moralistes chrétiens était plutôt négatif, et devait se borner, dans le présent, à prémunir les fidèles contre les influences pernicieuses de la société païenne : c'est ce que Tertullien n'a pas manqué de faire dans cet ensemble d'écrits que nous avons parcourus l'an dernier et qui traitent des relations extérieures ou civiles avec le polythéisme. Il en était tout autrement de la famille et de la grande institution qui lui sert de base, je veux dire le mariage. Rien ne s'opposait à l'application immédiate des principes de l'Évangile à la société domestique et à l'union conjugale. De là les efforts de l'éloquence sacrée pour inculquer dès l'origine la vraie notion du mariage chrétien et des devoirs qui en résultent. Pas de sujet qui ait occupé davantage le premier écrivain de l'Église latine : son sens pratique lui faisait découvrir facilement dans une bonne constitution de la famille le fondement de tout l'ordre moral. Défendre contre la révolte des passions humaines l'unité et l'indissolubilité du lien conjugal, maintenir dans toute sa plénitude la souveraineté de l'esprit sur la chair, telle est la tâche à laquelle il crut devoir se vouer avec une ardeur qu'il n'a portée au même degré dans aucune autre question. Nous allons le suivre au milieu de cette nouvelle phase de son activité théologique et littéraire.
Si l'on réfléchit au caractère sombre et indépendant de Tertullien, il est facile de comprendre que le mariage ne devait pas avoir pour lui beaucoup d'attrait. Aussi ne suis-je pas étonné qu'il ait débuté dans sa carrière d'écrivain par un
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opuscule sur les iucouvénients de l'état coujuiîal. Le titre seul de ce traité, qui n'est ])as arrivé jusqu'à nous, indique suffisamment ((ue l'auteur n'inclinait {?uère vers un enaras^ement qui lui paraissait une source d'embarras et de difficultés. Toutefois, les deux lettres (ju'il écrivit à sa femme nous forcent d'admettre que ses répufïnances n'ont pas été invincibles. Peut-être des considérations personnelles ou des raisons de famille, qui nous échappent à une si longue distance, l'avaient-elles porté à contracter des liens pour lesquels il ne se sentait pas de goût bien prononcé. La gloire (}ui s'est attachée dès le principe au nom et aux écrits de Tertullien n'a d'égale (pie l'obscurité qui enveloppe les détails de sa vie. Ce qui est hors de doute, c'est que son mariage fut antérieur à son élévation au sacerdoce, et qu'à partir de ce moment, qui imprimait à sa vie une direction toute différente, la continence devint pour lui une loi sacrée. Cette particularité nous oblige à remonter aux origines du célibat ecclésiastique.
Les adversaires de cette discipline, qui est l'honneur et la force du clergé catholique, n'ont pas manqué de faire valoir contre son antiquité l'exemple du prêtre de Carthage. Pour que l'objection eût quelque valeur, ils auraient dû établir que Tertullien s'est marié après son ordination, ou bien qu'ayant été engagé dans les liens du mariage avant de devenir prêtre, il a continué de vivre comme si la continence n'avait point fait partie de ses nouvelles obligations. Or. c'est là une thèse qu'on n'a pas encore essayé de prouver, par la raison bien simple qu'il serait impossible de trouver l'ombre d'un argument pour la soutenir. Mais supposons même qu'on pût parvenir à démontrer que la loi du célibat est postérieure aux premiers temps de l'Église, il ne s'ensuivrait absolument
rien contre sa légitimité. N'eût-elle que cent années de date, sa force obligatoire resterait la même. L'Église n'a ni plus ni moins de pouvoir au dix-neuvième siècle qu'au premier : aujourd'hui comme alors, elle est en droit de déterminer les conditions et les devoirs d'un ministère qu'elle n'impose à personne. Nos adversaires ne font donc que perdre leur temps et leur peine en s'évertuant à vouloir établir, contre l'évidence des faits, que la loi du célibat ecclésiastique date de saint Grégoire VII, ou bien des conciles de Latran et de Trente : fùt-elle aussi vraie qu'elle est historiquement fausse, cette assertion n'affaiblirait en rien l'indispensable nécessité d'obéir à un précepte émané de l'autorité compétente. Mais il s'en faut bien qu'une telle prétention ait un autre fondement que l'ignorance ou la mauvaise foi. La loi du célibat est aussi ancienne que l'Église, car elle découle de l'idée même du prêtre envisagé comme sacrificateur, comme organe de la prière publique, comme directeur des âmes et juge des consciences.
Il n'entre pas dans mon sujet de m'étendre sur les motifs d'une disciphne qui ne trouve plus de contradicteurs que dans une classe d'écrivains dont les efforts tendent à enlever au sacerdoce son indépendance et sa dignité, pour en faire l'instrument docile de leurs passions et de leurs intérêts. Làdessus, la conscience publique s'est prononcée depuis longtemps avec une énergie et une constance qui rendent toute réfutation inutile. Même chez nos frères séparés il s'est opéré à cet égard un revirement d'idées qui contraste singulièrement avec les déclamations intéressées de Luther ou de Calvin ; et pour vous faire part d'un souvenir personnel, j'ai été heureux d'entendre l'un des hommes les plus éminents du protestantisme contemporain, le docteur Stahl, dire il y a
:Ji LKTÏUK OK TKItilKLIKN A S.V l'EMME.
peu d'aiiiiéos, dans une cliairepul)li(iii(' à runivcrsité de Berlin, qu'étant donnée l'idée du prêtre tel que le conçoit l'Église catholique, la loi du célibat en devient une conséquence nécessaire. Sans doute, lorsqu'on se représente le ministre de l'Évangile sous la figure d'un honnête homme, vêtu de noir, dont les fonctions se réduisent à faire chaque semaine un cours de morale ou d'économie domestique, on ne voit guère pourquoi son genre de vie ne ressemblerait pas à celui de tout le monde. Mais l'homme qui est appelé à offrir la victime sainte sur l'autel de la nouvelle alliance, à recevoir nuit et jour les aveux et les confidences de ses frères, à se faire à tous pour gagner les âmes à Jésus-Christ, cet homme-là est revêtu d'un caractère et investi d'une mission qui ne lui permettent pas d'avoir d'autre foyer domestique que le monde entier ni d'autre famille que l'humanité elle-même. Pour peu qu'on soit accessible aux délicatesses du sens moral, il est manifeste que le ministère du prêtre catholique, dont l'existence tout entière est vouée au service de Dieu et au salut des âmes, ne saurait se concilier avec des charges et des préoccupations qui partagent la vie de l'homme quand elles ne l'absorbent pas complètement. La seule chose qui puisse faire illusion dans une matière si évidente par elle-même, c'est que les circonstances où se trouvait l'Église naissante ne lui ont pas permis d'appli({uer immédiatement la loi du célibat dans toute sa rigueur ; mais vous allez voir. Messieurs, que cette haute discipline était fixée dans ses lignes principales dès le premier instant de l'établissement du christianisme.
Et d'abord, le Sauveur avait posé le principe de la loi, tout en laissant à TÉglise le soin d'en déterminer la forme et l'étendue. Sans faire de précepte à cet égard, il montrait assez
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par son propre exemple, par les éloges qu'il donnait à la virginité, par la récompense éternelle qu'il promettait à la continence volontaire, qu'elle devait être la condition de ceux, qui seraient appelés à continuer son œuvre et à partager son sacerdoce. C'est pourquoi, dit saint Jérôme, il choisit pour apôtres des hommes qui n'étaient point engagés dans les liens du mariage, ou qui allaient renoncer à la vie conjugale après leur vocation à l'Évangile ^ Fidèle à l'esprit du Maitre, saint Paul exige de l'évêque qu'il garde la continence " ; et comment l'apôtre qui aurait désiré que tous les chrétiens pussent rester libres comme il l'était lui-même, qui signalait avec tant d'insistance les inconvénients religieux du mariage pour quiconque ne veut plaire et n'appartenir qu'à Dieu, qui exhortait les simples fidèles à garder la continence lorsqu'ils doivent vaquer à l'oraison, comment, dis-je, l'apôtre aurait-il pu ne pas chercher à établir cette règle de perfection pour ceux dont la vie doit être exclusivement consacrée à Dieu, au ministère de la prière et de la parole, à la dispensation des saints mystères ? Toutefois, ici se présentait une difficulté tirée des besoins mêmes de l'Église, et de la situation exceptionnelle où elle se trouvait à son orighie. Saint Paul pouvait bien exiger la continence des prêtres après leur ordination ; mais il lui eût été impossible, sous peine de ne pas pourvoir suffisamment aux nécessités du ministère, d'exclure du sacerdoce tous ceux qui, avant l'imposition dès mains, se seraient trouvés engagés dans les liens du mariage. A cette époque-là, on ne naissait pas chrétien, mais on le devenait ;
1; << Apostoli vel virgines, vel post nuptias coutinentes. » (L. 1, adv. Jovinianùin.) — Item, Tertullieu, de Monoyamia, c. viii ; S. Isidore de Péluse, I, 3, epist. 176.
2, « Oportet episcopum esse continentein. » (Ep. ad Titum,) i, 7, 8;
.16 I.ETTRK DR TKin T 1,1, 1 KN .V SA ri'MME.
et par conséquent c'est parmi les païens ou les juifs convertis, et déjà mariés pour la plupart, «pie les apôtres et leurs successeurs se voyaient obliiiés de choisir les chefs spirituels des communautés naissantes. Tout ce qu'on pouvait exiger d'eux, c'est qu'ils n'eussent pas été mariés deux fois, et qu'à partir de leur ordination la continence sacerdotale devint pour eux une obligation sacrée. C'est dans ces termes, en effet, que saint Paul formule la loi du célibat, pour concilier à la fois la dignité du ministère et les exigences de la situation ^ Saint Jérôme a parfaitement expliqué cette concession faite aux difficultés du moment : « On choisissait alors, dit-il, des maris pour les élever au sacerdoce, parce qu'on ne trouvait pas assez d'hommes vierges pour les besoins de l'Église naissante". » Encore aujourd'hui, l'Église admet dans les rangs du sacerdoce des hommes qui ont été mariés, et dont les femmes sont mortes ou ont embrassé, du consentement de
1. <i Oportet episcopum esse irreprehensibileiu, iiuius uxoris viruui...» {Ad Timoth., m, 4-12). Par ces paroles, rapôtie exclut les bif.'ames, ceux qui out été mariés deux fois. Car si ron voulait, contrairemeut à toute la tradition, expliquer ces mots, époux d'une seule femme, en ce sens que le mariaj,'e serait une condition nécessaire pour le sacerdoce, on prêterait à saint Paul une absurdité. A ce. compte-là, ni lui, ni saint Jean, ni probablement aucun apôtre, à Texceptiou de saint Pierre, ni Tite, ni Timothée, n'auraient pu devenir évêqi es. « Ce n'est pas pour excliu'e de l'épiscopat celui qui ne serait point marié que l'apôtre parle ainsi, dit saint Ambroise ; ce n'est pas non plus que l'apôtre permette de devenir père après avoir été élevé au sacerdoce; U parle de ceux qui auraient eu des enfants avant l'ordination et il ne leur permet pas d'en avoir désormais. » (S. Amb., t. V, p. 245, Paris, 1771.) S. Jérôme et saint Jean Chrysostôme interprètent le texte de saint Paul de la même façon. (Hierou., p. \,adjuvin; Chrys., Homil. in Timoth., c. ni.) Voyez le bel ouvrage de Mgr Pavy, évoque d'Alger, sur le célibat ecclésiastique, p. 100 et suiv.
2. « Eliguntur mariti in sacerdotium, quia non sunt tanti virgines quanti necessarii sont sacerdotes. » {Ad Jovin., 1. i.)
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leurs époux la profession religieuse. Donc, en principe, la discipline du célibat ecclésiastique n'a jamais varié : elle reste de nos jours ce qu'elle était au premier siècle, avec cette différence que la société, devenue chrétienne, permet à l'Église de recruter l'immense majorité de ses ministres parmi ceux qui n'ont jamais contracté de mariage, tandis que les circonstances particulières où elle se trouvait au commencement, la forçaient d'admettre au sacerdoce un grand nombre d'hommes déjà mariés et pour lesquels la continence devenait obligatoire à partir de leur ordination. Gonséquemment, la loi du célibat est, dans sa teneur essentielle, aussi ancienne que l'Église elle-même.
Quelle est, en effet, la teneur essentielle de cette loi? C'est, d'une part, que les clercs revêtus des ordres majeurs ne peuvent contracter mariage après leur ordination, et, de l'autre, qu'il leur est interdit d'user d'un mariage contracté avant l'ordination. Toute la législation se résume en ces deux points. Or, canons et constitutions apostoliques, conciles généraux ou particuliers, décrétales des papes, écrits des saints Pères, tous les monuments de l'antiquité ecclésiastique attestent qu'il était défendu, sous peine de déposition, aux clercs revêtus des ordres majeurs, de se marier ou d'user d'un mariage contracté avant l'ordination. Et remarquez bien. Messieurs, que je ne dépasse point les cinq premiers siècles, où, par conséquent. Une saurait être question ni de Grégoire VII ni des conciles de Latran ou de Trente. La plupart de ces documents parlent de la loi du célibat comme d'une discipline inviolable et sacrée, conforme aux anciens statuts, appuyée sur renseignement des apôtres eux-mêmes. Gertes, voilà une chaîne de témoignages qu'il est impossible de briser. Il était réservé aux Grecs de préluder à leur
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38 I. i;ttj{i-: hk rKRii i.lik> a sa kkmmf;.
schisme futur en portant la première atteinte sérieuse à cette grande institution, dont ]<; Christ avait posé le principe, que saint Paul avait tracée dans ses lignes fondamentales, et à laquelle l'Église venait de donn«.'r sa forme et son étendue. Encore les Pères du triste concile in Trullo, au septième siècle, n'osèrent-ils pas rompre entièrement avec une tradition qu'ils ne se sentaient plus la force de conserver dans son intégrité. Ils réservèrent le célibat pour les évêques, se conten* tant d'imposer aux prêtres une continence temporaire : discipline qui régit encore de nos jours l'Église d'Orient, et qui a été la principale cause de l'abaissement du clergé grec ou moscovite. Mais l'Église romaine resta iidèle à l'antique loi qiii sauvegardait la dignité du sacerdoce, et, repoussant tout compromis avec le relâchement des mœurs, elle continua de répéter ce que le pape saint Sirice écrivait, en 385, aux évêques d'Espagne : « Prêtres et lévites, nous sommes obligés à la continence par une loi inviolable : Indissolubili lege cori' stringimur. »
Cela posé, revenons à Tertullien et au deuxième siècle. Après ce que nous venons de dire, vous ne devez pas vous étonner que le prêtre de Garthage, sorti comme tant d'autres du milieu des païens, ait pu contracter dans sa jeunesse des engagements dont il devait s'affranchir plus tard. Il était du nombre de ceux que le sacerdoce surprenait dans les liens du mariage, et pour lesquels la continence devenait une obligation rigoureuse à partir de leur ordination. Nul doute qu'il ne soit resté fidèle aux devoirs que lui imposait sa nouvelle condition ; car, si on peut lui faire un reproche, c'est d'avoir exalté la virginité au détriment du mariage. Ne pouvant effacer cette première page de sa vie, il voulut du moins empêcher, autant qu'il était en lui, que sa mort ne devînt
pour sa femme une occasion de s'engager dans d'autres liens. C'est à cette fin qu'il lui adressa un petit traité qui est parvenu jusqu'à nous. Nous ignorons la date précise de cette composition ; mais il est hors de doute que l'auteur n'avait encore à cette époque aucun rapport avec les montanistes, car le jugement qu'il porte sur les secondes noces est bien différent de ses opinions postérieures. Rien n'indique même que TertuUien fût déjà prêtre lorsqu'il écrivait cet opuscule : peutêtre une maladie grave, ou telle autre circonstance qui nous échappe, l'avait-elle déterminé à exprimer sur ce point ses dernières volontés. Ce qui me paraît encore plus probable, c'est que les deux lettres à sa femme forment une espèce de testament spirituel qu'il voulait lui laisser au moment même où le choix de l'évêque de Carthage allait le séparer d'elle en l'appelant au sacerdoce. Tel est en effet le caractère de cette piècej comme l'indique assez la belle page qui lui sert d'exorde :
« J*ai pensé qu'il était à propos, compagne bien-aimée dans le service de Notre-Seigneur, de vous tracer dès ce moment les règles que vous devrez suivre après mon départ de ce monde, si je suis rappelé avant vous, et de les confier à votre foi, afin que vous puissiez les observer. En effet, lorsqu'il s'agit d'intérêts temporels, notre prévoyance n'est jamais en défaut : nous faisons des testaments pour nous assurer un sort â l'un ou à l'autre. Pourquoi ne nous occuperions-nous pas plutôt des intérêts spirituels de notre postérité, en lui léguant d'avance nos avertissements et nos exhortations sur ce qui peut lui procurer les biens impérissables de l'héritage des cieux ? Fasse le Dieu auquel appartiennent l'honneur, la gloire, la louange, la dignité et la puissance, aujourd'hui et dans tous les siècles des sièclesj qUe Vous puissiez recueillir
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dans son intégrité le dépôt des recommandations dont je confie le succès à votre foi \ »
C'est donc un testament spirituel que Tertullien veut laisser à sa femme avant de se séparer d'elle par la continence sacerdotale. Il lui conseille en premier lieu de ne point se remarier. En formulant ce désir, dit-il, je ne me laisse pas entraîner par un sentiment d'amour-propre ou de jalousie; il ne m"en reviendra aucun avantage après ma mort ; la résurrection des corps transformera notre substance, et l'union des époux sera toute spirituelle dans l'autre vie. Mon but unique est le profit moral que pourra retirer de cette abstinence celle qui aura été ma compagne ici-bas. Certes, le mariage est une institution divine : l'union de l'homme et de la femme a été bénie par Dieu lui-même, pourvu qu'elle demeure unique. Adam était le seul mari d'Eve; Eve, la seule femme d'Adam. Il est vrai que la religion mosaïque tolérait, dans certains cas, une dérogation à cette loi fondamentale ; mais l'Évangile est venu la rétablir dans son intégrité primitive. Loin de nous, continue Tertullien, la pensée de vouloir prétendre que le Christ ait improuvé le mariage ; seulement il préfère la continence comme un état de perfection plus haute. Saint Paul permet bien aux veuves de se remarier; mais il leur déclare en même temps qu'il vaut encore mieux ne pas user de la permission. D'ailleurs, permettre une chose, c'est dire assez qu'il est plus avantageux de s'en abstenir ; car ce qui est un bien aux yeux de tous n'a pas besoin d'une licence particulière ^. Et quel motif y aurait-il de contracter un second mariage pour celles dont la première union a été