I. A'Iv. Judœus, II
420 LIVUE CONTKE LES JUIFS.
dech aurait-il été appelé « prêtre du Très-Haut», si, avant le sacerdoce de la loi Icvitique, il n'y avait pas eu de lévites pour offrir à Dieu des sacrifices?... Nous reconnaissons par là qu'il existait une loi de Dieu avant Moïse lui-même ; que cette loi ne date pas seulement de l'Horeb, du mont Sinai ou du désert, mais (pie, remontant au paradis, elle fut modifiée pour les patriarches, et après eux pour les Juifs, à des époques déterminées *. »
Vous voyez, Messieurs, avec quelle insistance Tertullien appuie sur l'identité de la législation divine qui a régi le genre humain depuis l'origine du monde : toute la différence est dans les formes qu'elle a revêtues selon les besoins des temps et d'après cette loi du développement qui fait partie du plan de la Providence. S'il appelle naturelle la loi restée en vigueur pendant l'époque des patriarches, c'est par opposition à la loi écrite, qui date du Sinaï. On peut encore lui donner ce nom, parce que la plupart de ses prescriptions découlaient de la nature même des choses et de leurs relations nécessaires, tandis que le rituel mosaïque est fondé sur la volonté positive du législateur. Mais, en se servant de ce mot, Tertullien n'entend pas dire que la période patriarcale fût privée des bienfaits de la grâce, ni qu'elle se trouvât placée en dehors des conditions de l'ordre surnaturel. A cette époque reculée, le sacrifice de la croix opérait par anticipation, et nul ne pouvait être justifié que par l'application des mérites du Rédempteur à venir. De plus, certaines parties de la loi non écrite n'étaient pas une simple conséquence des relations nécessaires entre le Créateur et la créature, comme, par exemple, l'institution des sacrifices, la défense faite à Noé et à