‹ TertullienChapitre 289 sur 561 · Clém. Alex., Qtiis dives · texte numérisé non relu

Clém. Alex., Qtiis dives

4. Une remarque cpigraphique montre bien comme, chez les fidèles, la qualité de chrétien éclipse tout le reste. A part de rares exceptions, plus fréquentes dans les inscriptions grecques que dans les latines — parce que la transmission du nom de famille n'existant pas chez les Grecs, il fallait le nom du père pour préciser,— la mention de la filiation ne se rencontre pas sur les marbres chrétiens. Le Blant voit, dans ce fait, la marque du détachement des affections de famille ; il y faut voir, au moins, la preuve de la supériorité du lien chrétien sur les relations du sang : Le Blant, Inscr. clirét., I, p. i25 et n.; les exceptions sont citées n. i de p, 125; le Nouveau i-eciieil de Le Blant n'en contient qu'une seule (n» 21).

5. / Cor., IX, 3-7; Ephes., VI, 22 ; Coloss. III, i8-25; IV, i ; / Pétri, III, i.— C'est la doctrine constante : elle est exprimée dans les Const. Apost., III, 9 ; VI, 29 ; elle est développée par Clém. Alex., Strom., III, 8, 63, à grand renfort de citations paulinienncs et par August., ii/7., IV, 2G2, i et s.

6. Math., XV, 3 et s. : ô yàp Ôsoç eïtcev ■ xtijLa tôv zaTÉpa f, [j.T,T£pa. — Marc, VII,

LA FAMILLE 3oi

soumission et obéissance ; il faut que lui-même sache demeurer le maître et que sa direction soit ferme ' ; il ne doit pas oublier qu'il porte la responsabilité morale de toute sa famille et qu'il lui sera demandé compte des péchés de tous les siens \ Telle est, en somme, la doctrine de l'Église primitive et, au premier abord, loin de détruire l'autorité paternelle, elle l'affermit, par le caractère religieux et moralement très élevé qu'elle lui donne \ TertuUien ne saurait se singulariser sur un point aussi bien établi et nous ne voyons pas, en effet, qu'il trouve rien à redire à ce que pensent ses frères en la matière. 11 ne nous donne pas son avis en termes très explicites, mais, outre qu'on peut conclure son consentement de son silence même, il recommande à la femme d'être soumise à son mari ^ et il admet qu'un enfant doive obtenir, pour se marier, l'autorisation de son père ^; c'est assez, à mon sens, pour penser qu'il admettait, dans sa plénitude, l'autorité paternelle. Mais, au-dessus de l'autorité du père selon la chair, il y a celle du Père céleste ; pour que l'une soit effective, il faut que le respect qu'elle comporte ne contredise pas celui qu'exige impérieusement l'autre ^ Il est aisé de voir où doit conduire un semblable tempérament : l'autorité du père ne saurait être intégrale que si lui-même est chrétien et s'il soumet sa volonté à la loi chrétienne; s'il a l'imprudence d'élever, volontairement ou non, un conflit entre cette loi et la sienne, il est vaincu d'avance. Ce n'est donc pas même, à proprement parler, la puissance paternelle que maintient le christianisme, ou, du moins, ce n'est pas la puissance paternelle sous son vieux sens juridique : l'obéissance au père, toute religieuse et morale, n'est plus, pour ainsi dire, que du second degré : le premier pas, là comme partout, devant toujours appartenir à Dieu ^

1 1 ; / Thim., V, 3 et s.; Eplies., VI, i ; Théoph., Ad Autol., II, 25 ; Const. Apost., IV, 1 1 ; Conc. Gangr., can. XVI, ap. Mansi, II, p. i io3-i 104.

1. Les Const. Apost., IV, 11, affirment qu'il faut recourir même aux coups, afin d'empêcher que les enfants ne fassent rien contre la volonté de leur père

— chrétien, bien entendu ; si pourtant ils font quelque chose de tel, ce sont les parents qui sont coupables et qui sont responsables.

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