‹ TertullienChapitre 78 sur 561 · Epist., X · texte numérisé non relu

Epist., X

8o CHAPITRE III

conclus : s'il existait, à l'époque de Pline, une loi telle que l'imagine M. Boissier, il était impossible qu'il l'ignorât; il me paraît inadmissible qu'il soit arrivé dans sa province sans savoir que la question chrétienne s'y trouvait posée, s'il y avait vraiment dans le pays autant de chrétiens que le reste de la lettre le donne à entendre, ou que, le sachant, il n'ait pas pris ses précautions pour éviter l'embarras dans lequel il se trouve. Il est de même difficile d'admettre qu'il n'ait pas parlé de la loi s'il l'avait connue. Il n'a pu l'ignorer et il ne l'a pas connue : elle n'existait donc pas. Il y avait eu des affaires chrétiennes avant celles de Bithynie; elles étaient nées de dénonciations diverses ou de mouvements populaires — c'est ce que laissent supposer Tacite et Suétone — et les condamnations, qui s'en étaient parfois suivies, s'étaient fondées sur des délits de droit commun : incendie, ignavia, magie, superstition étrangère ; mais il n'y avait pas encore de législation spéciale contre les chrétiens.

Il ne s'en suit d'ailleurs, quant au texte qui nous occupe, aucune invraisemblance. Sans doute Pline est muet sur les débuts de l'affaire, ce qui est surprenant, puisqu'il la dit nouvelle pour lui, mais on peut supposer raisonnablement qu'il a reçu contre les chrétiens une accusation régulière et qu'il a commencé le procès suivant la procédure en usage pour toute autre affaire. Or, il sait qu'il y a eu des affaires chrétiennes; il ignore seulement, dit-il, jusqu'où il y faut punir et ce qu'on y punit. Voilà qui est clair; il ne s'agit plus de procédure, il s'agit de connaître la nature d'un délit et la peine qui y est attachée. Comment se fait-il que Pline demande à Trajan un renseignement semblable, après avoir agi comme s'il n'en avait que faire? Il a ordonné le supplice des chrétiens endurcis : il dit bien, un peu plus loin, qu'il n'a puni en eux que l'obstination'; cependant il paraît évident qu'il ne les a pas traités comme des accusés ordinaires, mais bien comme des accusés chrétiens. Passons ; nous retrouverons cela dans un instant. Il ignore donc ce qu'il faut punir et il demande à l'Empereur de l'éclairer : Est-ce le nom tout seul, même s'il n'est point accompagné de crimes, ou sont-ce les crimes attachés au nom qu'il convient de châtier \ Il faut avouer qu'une telle question est extraordinaire. Sans doute, si on suppose qu'il existait une loi très simple contre les chrétiens, que Pline, la connaissant, l'a appliquée mécaniquement, sans réflexions et aussi sans réflexion, il n'est pas inadmissible, qu'effrayé de sa propre inconscience par l'étendue que

1. Neque enim dubitabam, qualecunque esset quod faterentur, pervicaciam certc et inHcxibilem obstinationem dcberc puniri.

2. Nomcn ipsum etiam si flagitiis careat an flagitia cohacrcntia nomini puniatur.

LES EMPEREURS 8l

prend tout à coup l'affaire, il se demande ce qu'après tout on veut bien à ces gens-là. Seulement, il faut, pour l'admettre, prêter à Pline une dose de sottise vraiment un peu forte. En outre, je crois avoir établi, qu'à s'en tenir au simple texte de la lettre, la loi supposée par M. Boissier est invraisemblable. Alors, Pline a agi dans la plénitude de son autorité de gouverneur et il a cheminé à l'aveuglette jusqu'au jour où il a compris qu'il s'exposait à aller un peu loin? Supposons, pour le moment, qu'il en soit ainsi. Est-il possible qu'un avocat, un juriste, aussi mauvais qu'on voudra le croire, un magistrat qui n'est pas stupide, s'oublie à demander si on doit punir des inculpés sur le nom qu'ils portent? Le seul fait de poser la question sur le terrain du droit commun la résout, tant devient absurde la proposition : dans le voleur, est-ce le nom de voleur ou le vol qu'on punit? Qu'on exige d'un subalterne, qui peut être ignorant et borné, une passivité absolue dans l'exécution d'une consigne, cela se conçoit encore, mais qu'un homme instruit, investi d'une initiative étendue et conscient d'une responsabilité sérieuse, s'aventure ainsi, avec moins d'intelligence que le dernier des agents de police, il me paraît difficile de le croire, encore plus de le supposer. Qu'on veuille bien maintenant rapprocher cette phrase de celle qui la précède immédiatement : Pline s'y demande si l'âge ne doit pas apporter quelque différence dans les traitements infligés aux chrétiens '. Mais si c'est le nom qu'on punit, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'âge : le nom est commun à tous les chrétiens. Il est invraisemblable, a-t-on dit "*, que Pline ait eu la pensée d'envoyer des enfants à la mort, pareille cruauté ne s'expliquerait que par le fanatisme et personne n'est moins fanatique que Pline. Cet argument n'est pas, à mon sens, très solide et me paraît se rapporter à nos habitudes d'esprit et de sentiment plutôt qu'à celles des Romains : je ne sais si les Actes des martyrs ne permettraient pas d'établir que des magistrats, pas plus sanguinaires que Pline, ont fait réellement martyriser des enfants \ On a remarqué plus justement ^ qu'il y a quelque absurdité à distinguer entre le nom et les crimes qu'il comporte, le simple fait de poser la question suppose que porter le nom et l'affirmer constitue un crime suffisant; Pline, enfin, l'a tranchée lui-

1 . Nec mediocriter haesitavi, sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a robustioribus différant.

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