VI. ORDRE
Nous lisons, dans X Apologétique (2), que les réunions chrétiennes sont présidées par « des vieillards éprouvés {praesideni probati seniores), qui doivent cet honneur, non à l'argent, mais à la considération dont ils sont l'objet ». Ce renseignement se retrouve, sous une autre forme, dans ce passage du De corona (3) : « Le sacrement de l'eucharistie que le Seigneur... a confié à tous... nous ne le recevons que de la main des présidents (jiec de aliorum manu quant praesidentitint). Le De idololatria (4) nous parle encore d'un ordre ecclésiastique {alle-
(i) Voir plus haut, p. 218.
(2) ApoL, 39.
(3) De corona, 3.
(4) De idol.f 7. — Voir encore De exhortât., 7 : « allejjuntur in ordinem sacerdotalem » ; /)e monog., 12 : « de ecclesiasticis ordinihus agebatur » ; Ibid., II : « totum ordinem Ecclesia; de monogamis disponit. » Toutefois, dans De exhortât.^ i3, il est (juestion de « ecclesiasticis ordinibus » dans lesquels se trouvent des femmes continentes. Et dans Ad 7(Xor., 1,7, on lit que seule la veuve qui n'a été maiiée qu'une fois, est admise « in ordinem ».
guntur in ordinem ecclesiasticum). Mais, pour avoir quelque chose de précis sur la constitution des communautés chrétiennes, il faut s'adresser au texte suivant du De baptismo (i) : « Le droit de donner le baptême appartient au pontife souverain (siimmus sacerdos) qui est l'évêque.Les prêtres et les diacres (^presbyteri et diaconi) l'ont aussi, mais seulement avec l'autorisation de l'évêque ; car tout doit se faire dans l'Eglise avec ordre. »
Tertullien, on le voit, connaît les trois ordres principaux de la hiérarchie. Il mentionne, çà et là, les prêtres, par exemple, dans le De paenitentia (2) où il dit que le pénitent doit se prosterner aux pieds des prêtres {presbyteris advolvi). Mais les évêques reviennent plus souvent sous sa plume. Il nous les présente comme les chefs des communautés chrétiennes, dépositaires de la doctrine apostolique et investis d'un pouvoir disciplinaire considérable (3). Il met les hérétiques au défi de prouver qu'ils sont en possession d'un épiscopat apostolique, et il signale cette impuissance comme la marque suprême de l'erreur (4).
Les textes qu'on vient de lire ne soulèvent aucune difficulté. Mais il en est d'autres qui ne laissent pas de surprendre.Nous avons déjà rencontré sur notre chemin ce passage de V Exhortatio (5) : « Est-ce que nous ne sommes pas prêtres, même quand nous sommes laïques ?... Ce qui constitue la différence entre la hiérarchie et le peuple, c'est l'institution de l'Eglise et la préséance dans les réunions. Aussi, là où il n'y a pas de clergé, tu offres, tu baptises, tu es ton propre prêtre à toi-même ; avec trois
(0 De bapt., 17.
(2) De paenit., 9,
(3) De bapt,, 17., De Jejuji., lî. Voir p. 219
(4) Voir plus haut, p. 5^.
(5) Voir p. 195.
membres, même laïques, l'Eglise est constituée (^<!<5/ ^r^.y^ Ecclesia est, licet laïci). Nous retrouvons la même pensée, sous une forme ironique, dans l'endroit suivant du De monogamia (i) : « Quand nous nous élevons et que nous nous enflons contre le clergé, alors nous sommes tous prêtres, parce que, selon l'expression de l'Apocalypse, il (le Christ) nous a faits prêtres de Dieu le Père . Mais quand on nous demande de nous soumettre à la discipline sacerdotale, alors nous renonçons à notre dignité et nous déclarons être au-dessous des prêtres ! » Et puis, ne venons-nous pas de lire dans le De coroua que « le sacrement de l'Eucharistie... a été confié à tous par le Seigneur ? » Enfin, on se rappelle cette tirade du De pudicitia (2) : « L'Eglise a le pouvoir de remettre les péchés. Oui, l'Eglise, en tant qu'elle est esprit et qu'elle agit par les hommes spirituels, mais non ce que vous appelez l'Eglise, c'est-à-dire l'ensemble des évêques. »
Laissons de côté ce dernier texte qui réserve aux hommes inspirés le pouvoir des clefs et sur lequel nous nous sommes expliqués. L'impression qui résulte de la lecture des autres, c'est que la hiérarchie est l'œuvre exclusive de l'Eglise, qu'elle a pu être impérieusement réclamée par les nécessités sociales, et donc qu'elle est légitime ; mais qu'elle ne se rattache en aucune manière au Sauveur. Cette impression est-elle juste ? Au dixseptième siècle, Petau chercha à établir que Tertullien n'avait jamais attribué aux simples fidèles le pouvoir de consacrer l'eucharistie et que les textes, qui semblaient faire difficulté, étaient susceptibles d'un bon sens (3). La thèse de Petau fut généralement admise par les controversistes catholiques. Néanmoins, on tend aujourd'hui à
(i) De ntonog.^ 12.
(2) Voir plus haut, p. 217.
(3) De pot est aie coitsecraiidi, i et 2.
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l'abandonner. Des théologiens de la plus pure orthodoxie reconnaissent que VExhorfaiio supprime l'origine divine de la hiérarchie et la ramène au rang des institutions ecclésiastiques. Mais ils font observer que ce livre — la même observation s'applique du reste aux deux autres — appartient à la période montaniste de TertuUien, c'est-àdire à une époque où son auteur a cessé d'être le témoin de la foi catholique (i). Ils admettent donc que, devenu hérétique, TertuUien a considéré le pouvoir sacerdotal comme la propriété de tous les chrétiens, et les membres de la hiérarchie comme des mandataires investis par l'Eglise, non de pouvoirs spéciaux, mais seulement du droit d'exercer des pouvoirs communs à tous. On ne peut dire s'il concevait alors le mandat du sacerdoce comme révocable ou irrévocable. Ce qui est sur, c'est que, avant d'aller au montanisme, il reprochait vivement aux hérétiques l'instabilité et le caractère éphémère de leurs ordinations.« Aujourd'hui, leur dit-il, vous avez un évêque ; demain, vous en avez un autre. Tel, qui est diacre aujourd'hui, sera lecteur demain : tel, qui aujourd'hui est prêtre, demain sera laïque (2). »
vu. MARIAGE.
Nous connaissons les assauts que TertuUien a livrés aux secondes noces, surtout à partir de la période montaniste. Il est inutile d'y revenir ici.
Bornons-nous à dire que le montaniste n'a jamais supplanté l'adversaire de Marcion. TertuUien défendit contre les gnostiques la sainteté du mariage. Dans ses livres contre l'hérésiarque du Pont, il prouva que les noces avaient
(1) HuRTER, Compendium thcologiae dogin., 9" éd. 3, 5oo. On a adopté ici pour le De e.xhortatione (voir : Julroduction, p. xx) une date avec laquelle la thèse des théologiens est inconciliable.
(2) De praesc, 41.
TERTULLIENT 2'] I
été autorisées par saintPauletpar le Sauveurlui-même (i). Sans doute, il lui est échappé des expressions sévères à l'adresse du mariage. Ne lisons-nous pas dans le De monogamia (2) : « L'apôtre dit qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher une femme : donc c'est mauvais » ? Et dans V Exhortation (3) : « Vous me duez peut-être que j'attaque les premières noces. Oui, je les attaque et ajuste titre ; car elles reposent sur le même principe que l'adultère. » N'est-ce pas dans le premier livre Ad iixorem (4) que le mariage semble condamné en ces termes : « Ce qui est permis n'est pas bon » ? Mais il importe de ne pas attacher au langage véhément de notre fougueux docteur plus de portée qu'il n'en attachait lui-même. Tertullien n'a jamais condamné le mariage. Quand il écrit à son épouse, il proclame hautement que l'union de l'homme et de la femme a été bénie de Dieu. Dans X Exhortation, il dit que l'on doit remercier Dieu d'avoir permis le mariage une fois (5). Et le De monogamia lui-même commence par reprocher aux gnostiques de rejeter le mariage. Tertullien autorise donc le mariage ; seulement il lui préfère de beaucoup la continence. On peut même dire qu'il le regarde comme un mal, mais un mal nécessaire que Dieu a purifié et béni (6).
Quel était, à l'aurore du troisième siècle, le rôle de l'Eglise dans les mariages chrétiens ? On lit à ce sujet dans le De pudicitia (7) ; « Chez nous {apiid nos) les unions clandestines, c'est-à-dire celles qui ne sont pas contractées devant l'Eglise (apiid Ecclesiam) , sox^X. traitées
(i) Adv. Marc-, 5, 7.
(3) De nionog., 3.
(3) De ex/iort., 9.
(4) Ad lexor., i , 3.
(5) De exhorl., 9, Voir ici p. 197.
(6) \ OIT Adv. Alarc, i, 29: Non ut malo bonum sel ut boiio melius.
(7) De pndicit.^ 4.
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comme des adultères et des fornicatioas. » Cet apiid Ecclesiam semble dire assez clairement que les mariages devaient être contractés en présence de l'évêque. Malheureusement le De piidicitia appartient à la période du montanisme le plus agressif et l'expression apud nos pourrait faire croire que les montanistes étaient seuls à faire bénir leurs mariages par l'Eglise ou du moins à faire de la bénédiction de l'Eglise une condition de léffitiraité pour les noces. Le texte qu'on vient de lire ne peut donc guère être appc>rté comme témoin de la liturgie ecclésiastique au début du troisième siècle. En revanche, nous trouvons une attestation précieuse à la fin du second livre ^rt^ iixorem (i): « Comment célébrer dignement la beauté de ce mariage que l'Eglise assortit {Ecclesia conciliai)^ que l'oblation confirme {confirmât oblatio), que scelle la bénédiction (obsignat benedictio) ! » Le Ecclesia conciliât est obscur, mais la benedictio est décisive : le mariage chrétien était béni par l'évêque. La seule chose que notre texte nous laisse ignorer, c'est à savoir si la bénédiction était simplement un pieux usage ou une loi obligatoire.
{\)Ad n.xor., 2, 9. — Voir encore ; /Je Monog \ « Comment oserez-vous demander les secondes noces... à un évêque monogame, à des prêtres ou à des diacres qui pratiquent la même discipline? « Noter ici l'intervention des diacres.