T. IV
Rousseau &
SAONE
à payer une amende que l'Administration ne manquera pas de percevoir au moment de l’enregistrement de l’acte. Mais, abstraction faite de cette amende qui est négligeable, le papier libre est beaucoup plus avantageux que le papier timbré, car si le testateur veut recopier son testament primitif avec la date initiale, il ne pourra le faire utilement que sur papier libre, car le papier timbré, dont le millésime révélerait fatalement l’antidate, entraînerait par là-même la nullité du testament. Nous reviendrons, à propos de la date du testament olographe, sur les nombreux inconvénients auxquels conduit l’emploi du papier timbré et sur les facheuses surprises qu'il réserve aux légataires, alors que, bien souvent, le testateur était de meilleure foi qu'un autre et, ne voulant rien laisser au hasard, tenait précisément à entourer son testament du plus de solennité
possible.
SECTION VIII
Dans quelle langue le testament olographe doit-il être écrit ?
Le testament olographe peut être rédigé en une langue quelconque. Le testament par acte public, au contraire, ne peut être valablement écrit par le notaire qu’en langue française. Mais c’est en vertu de textes spéciaux qui ne concernent que les actes publics (64). Le testament olographe n'étant assujetti, en dehors des trois formalités prescrites, « à aucune autre forme », peu importe, en effet, l’idiome dont s’est servi le testateur, langue vivante ou langue morte. On a même vu autrefois des testateurs rédiger leur testament en latin. Un pareil usage
n’est plus en harmonie avec nos habitudes modernes. Mais rien
(64) L. 2 Thermidor an II et Arrêté Consulaire du 24 Prairial an XI.
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n'empêcherait un testateur de le faire revivre, pour exprimer ses dernières volontés. Le testament serait pareillement valable s’il était écrit en patois, sauf à rechercher si son auteur a entendu faire une œuvre sérieuse. Mais nous pensons que la langue française est assez riche de termes, sans que l’on ait besoin de recourir à des formes inaccoutumées qui risquent toujours faire planer un doute sur les intentions du testateur et prêter matière à discussion pour le plus grand souci des
légataires.
SECTION IX
De l’animus testamentum faciendi
L'examen de cette notion nous a paru intéressant car il est de nature à nous révéler plus que tout autre que l’essence du testament olographe, comme de tout acte juridique en général, est un élément psychologique, à savoir la volonté de’ son auteur. Le testament olographe a beau, en effet, être un acte solennel, subordonné pour son existence à des règles de forme rigoureusement déterminées, l’accomplissement de ces formes n’en conduit pas moins le juge à rechercher, par delà leur expression, la volonté interne du testateur. L'expression matérielle de cette volonté s’absorbe dans les mobiles qui l’ont inspirée, de telle sorte que le juge est fatalement amené à remonter jusqu’à la pensée la plus intime du testateur.
M. Bonnecase s'exprime, en ces termes, à ce sujet : « Ce qu’il y a de certain, c’est que si l’on veut vraiment être réaliste, on est obligé de reconnaître l’existence d’un élément psychologique, qu’on appelle la volonté et la résultante de cet élément dans l’acte juridique. La notion d’acte juridique est
irrémédiablement liée à celle de volonté. Au temps où le for-
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malisme romain a été le plus rigoureux, on n’a jamais contesté la nécessité de la volonté pour donner naissance à un acte, si formaliste fût-il; la preuve en est que si l’absence de volonté était contestée, l'acte était considéré comme inexistant. Ce serait done dépasser le formalisme romain que de contester, à. notre époque, à la volonté le droit et le pouvoir d’assigner à un acte juridique son contenu et de vouloir la figer arbitrairement dans les termes qui l’expriment mal ou bien. Qu'on observe bien qu'avec le formalisme romain, ce danger n’était pas à craindre, à raison de la simplicité des actes juridiques et de la signification inéluctablement attachée à des termes s'imposant sans rémission aux intéressés. Aujourd’hui que, même dans les actes solennels, les formules varient indéfiniment, ce serait, de propos délibéré, déformer la volonté des intéressés que de s’en tenir à des formules littérales ou verbales. C’est pourquoi la recherche de la volonté réelle a toujours été considérée comme s'imposant en droit français (65) ».
C’est que bien souvent, en face d’un acte qui est représenté comme étant le testament olographe du de cujus, des doutes s'élèvent sur le caractère qu'il a attribué à l’écrit qui est émané de lui et qu’on est, somme toute , appelé à se demander si le prétendu testament n’est pas plutôt un projet, un brouillon qu'un acte définitif. Aubry et Rau ont très nettement posé le problème : « Un acte instrumentaire, disent-ils, quoique revêtu des formalités prescrites pour le testament, ne peut valoir comme tel qu’autant qu'il ressort des termes mêmes dans lesquels il est conçu, que l’intention de son auteur était de disposer à cause de mort (66) ».
Cette recherche de l'intention est d’autant moins contesta-
(65) J. Bonnecase, Op. cit, T. II, p. 501.