‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 9 sur 41 · T. IV · texte numérisé non relu

T. IV

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qu’en à faites la jurisprudence récente, car cette question qui se ramène à un examen matériel de l’écrit testamentaire mais surtout à une interprétation de la volonté du testateur, a le grand avantage de nous présenter un des multiples aspects du problème du formalisme, en matière d’actes juridiques. Et, elle nous permettra de constater, une fois de plus, la tendance des tribunaux à faire prévaloir la volonté, dans ce conflit incessant qui prétend subordonner un acte juridique à sa forme.

Nous avons vu que la multiplicité des feuillets séparés était sans valeur sur la contexture de l’acte. Peu importe, également, que le testament soit écrit, partie sur une feuille et partie sur l’enveloppe qui le renferme. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Bourges, du 15 Janvier 1908 (53), a validé un testament olographe non signé, alors que ee testament était contenu dans une enveloppe fermée, portant la suscription : « Ceci est mon testament », avec la signature du testateur. La Cour a considéré, à bon droit, l’enveloppe et la feuille comme formant un tout indivisible. De même, un arrêt de la Cour d’Aix du 9 Juin 1910 (54) a validé un testament olographe écrit sur des feuilles séparées, en subordonnant cette validité à « l'existence d’une liaison matérielle et intellectuelle, telle que les feuilles ne forment qu'un seul et même acte ».

Ce principe est de nouveau affirmé par un jugement du Tribunal civil de Rouen, du 30 Juin 1913 (55), qui réclame un lien matériel, moral ou intellectuel et plus récemment par un arrêt de Nancy du 3 Mars 1926 (56) et par un arrêt d'Angers du 16 Novembre 1926 (57).

(53) D., 1909.2.120, Cf. avec Req. 28 Mai 1894 précité. (54) Gaz Trib., 25 et 26 Juill. 1910.

(55) Gaz. Trib., 13 Oct. 1913.

(56) Gaz. Trib., 16 Nov. 1926.

(OTDRS MO 72 A10NS

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La nature et le mode de ce lien sont abandonnés, avons-nous dit, à la sagesse des juges du fait. Il nous faut rechercher, à l’aide d’exemples, les principes qui ont guidé les tribunaux dans l’appréciation de cette liaison. La plupart des décisions, en cette matière, font état d’une liaison matérielle et intellec-

tuelle ou morale.

Que faut-il donc entendre par cette expression de liaison matérielle ? Faut-il vraiment que la liaison résulte de ce que les feuillets séparés soient reliés les uns aux autres au moyen d’une couture ou de toute autre attache ? Cette circonstance est préférable, car elle est de nature à lever tous les doutes. C'est ainsi que l’arrêt d'Angers précité a validé le testament écrit sur deux feuillets, renfermés, l’un dans une enveloppe, l’autre dans le repli de cette enveloppe, alors qu'il existait entre les deux feuillets du testament un double lien matériel et intellectuel, et qu’au point de vue matériel « la liaison résultait de la couture de fil blanc au moyen de laquelle la testatrice, femme de la campagne, simple et illettrée avait pris soin de réunir en un seul tout, et les deux feuilles volantes contenant l’ensemble de ses dispositions testamentaires et l’enveloppe portant la suscription,.….. ». Mais cette précaution n’est pas indispensable. Le lien matériel peut fort bien résulter de cette circonstance, que les feuilles de papier séparées ont été

trouvées dans un même endroit, par exemple sous une même enveloppe (arrêt d'Aix précité), du numérotage des pages, de l'identité du papier, lorsque les deux fragments faisaient partie d’une même feuille double de papier, voire même de la similitude d’encre. Ces exemples, qui n’ont rien de limitatif, montrent à quel point la jurisprudence est libérale en cette

matière et se montre soucieuse d’assurer la pleine efficacité

de la volonté du testateur.

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Le lien intellectuel où grammatical impliquera une liaison de sens ou de contexte entre les feuillets séparés, de telle sorte que chacune des dispositions paraisse se relier au feuillet précédent ou suivant pour recevoir exécution, et que l’ensemble des formules apparaisse comme un tout indivisible. C’est ainsi que le Tribunal civil de Rouen, dans son jugement précité du 80 Juin 1913, voit l’unité de contexte « dans les seules formules complètes, suffisantes et définitives dont se composent les trois feuillets >» et que l’arrêt d'Angers précité a estimé, dans l’espèce qui lui était soumise, que « la liaison intellectuelle résultait de ce que, après avoir dans l’un des feuillets disposé de ses biens immobiliers et assuré un usufruit à sa domestique... la testatrice, dans l’autre, avait entendu répartir l’argent liquide qu'elle possédait ».

Quant au lien moral qu’invoquent certains arrêts (58), il ne saurait, selon nous, conditionner la validité d’un testament olooraphe. Le jugement de Rouen le découvre dans cette considération que « l’ensemble des dispositions de la testatrice dans les trois feuillets détachés apparaît comme la conséquence logique de tous les évènements de sa vie ». Mais il a soin de remarquer que cette considération ne vaut que pour le surplus et sans qu'il soit nécessaire d’y insister. Ce lien moral se ramènerait done à apprécier les circonstances particulières qui ont entouré la confection du testament. Mais nous croyons que sa recherche est ‘superflue et qu’une double liaison matérielle et intellectuelle permettra amplement, lorsqu'elle sera établie, de valider, en toute connaissance de cause, des dispositions testamentaires sur feuillets séparés. Le lien moral, s’il ressort des circonstances de la cause, jouerait en somme le rôle d’une garantie supplé-

mentaire mais ne suffirait à lui seul dans aucun cas.

(58) Req. 3 Déc. 1850, Rouen 30 Juin 1913, précités.

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SECTION VII

Du procédé d'écriture du testament olographe et sur quoi

le testament olographe peut être écrit

Peu importe le procédé d'écriture employé par le testateur. Le testament peut être écrit avec de l’encre ou tout autre liquide ou même au crayon. Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à cet égard (59). En effet, si la loi prescrit au testateur d'écrire lui-même ses dispositions, elle ne spécifie pas la substance qu'il doit utiliser pour le tracé de son testament olographe. L'emploi du crayon est, sans doute, moins à recommander que l’encre, car il s’efface plus aisément. Mais des procédés chimiques peuvent également faire disparaître l’encre. Si donc l’on écarte cette plus ou moins grande possibilité d’altération d’une écriture au crayon ou à l'encre, il faut reconnaître que l’un ou l’autre de ces procédés a tous les caractères d’une écriture individuelle.

Une espèce curieuse vient d’être résolue récemment par la Chambre Civile de la Cour de Cassation (60). Un testament olographe, contenant une désignation de tuteur testamentaire, avait été décalqué par le testateur sur son copie de lettres. Les intéressés, n'ayant pu retrouver l'original, produisirent la copie de lettre, afin d'obtenir l'exécution des dernières volontés du de cujus. La Cour de Toulouse, dans un arrêt du 3 Décembre 1917 (61), avait admis la régularité du testament dans de

semblables conditions ; mais sa décision a été cassée par la Cham-

(59) V. notamm. Besançon, 6 Juin 1882, D. 83.2.60; Demolombe, ANATOMIE

(60) Cass. Civ. 16 Mai 1923, Gaz. Pat, 29 Juin et S., 1923.1.46.

(61)nS 1920.23:

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bre Civile, qui a décidé qu’en l’absence d’un testament olographe, il ne pouvait être suppléé à la production du titre, qu’à la condition « qu'il soit préalablement prouvé qu'il y a eu perte ou suppression de testament par suite d’un accident de force majeure », et que le juge ne pouvait, sans spécifier que cette condition soit remplie, soutenir que le décalque fût, comme l'original, entièrement écrit de la main du de cujus, pour assimiler sa production à celle de l’original.

L'écriture personnelle du testateur étant requise par la loi, il en résulte que toute rédaction mécanique, à l’aide de la typographie où de la machine à écrire est exclue. Une controverse existe sur le point de savoir si la sténographie peut être employée par le testateur pour le tracé de son testament. Cette controverse, qui a retenu particulièrement l’attention des auteurs allemands, nous est rapportée par M. H. Stern, dans son Ltude de Législation comparée sur le Testament Olographe (62). Quelques auteurs se refusent à admettre l’emploi de la sténographie, en soutenant qu’elle présente beaucoup moins que l’écriture habituelle les caractères d’une écriture individuelle, et ils ajoutent qu’elle permet difficilement de savoir s’il s’agit d’une simple copie ou d’un testament véritable. Mais la majorité des auteurs est en sens contraire et estime que ce procédé d'écriture, qui varie d’une personne à une autre, peut être fort utile au testateur, lorsqu'il a intérêt, par exemple, à cacher le contenu de son testament à son entourage. Toutefois, ils ne sont pas tous d’accord pour savoir si la signature peut également être sténographiée. Certains exigent, cependant, que le testateur utilise sa signature habituelle, et c’est là la seule solution acceptable, car on ne peut prétendre que le teen

ait intérêt à déguiser sa propre signature.

(62) Thèse Paris, 1909.

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Demolombe (63) ne paraît pas favorable à ce procédé d'’éeriture qui ne satisferait pas, d’après lui, aux conditions requises par l’Art 970, mais il semble toutefois admettre la validité d’un testament ainsi rédigé, « dans le cas où l'emploi de l’écriture sténographique ou des chiffres serait expliqué par quelque événement exceptionnel, comme, par exemple, un danger tellement pressant, qu'il n'aurait pas laissé au testateur le temps de tracer les caractères alphabétiques ».

Nous croyons, quant à nous, que l’emploi de la sténographie est régulier, en principe, car elle n’est autre chose que l’emploi d’abréviations obéissant à certaines règles précises et uniformes, sauf à rechercher, bien entendu, si un écrit de cette nature est, dans la pensée du testateur, une simple copie ou, au contraire, son testament véritable. Une signature régulière, au bas de l'écrit, pourrait, à notre sens, lever tous les doutes. Il nous semble également que l’emploi d’un langage chiffré serait également licite, à la condition que le testateur en ait laissé la clef et qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur ses intentions. Une pareille hypothèse n’a rien d’invraisemblable.

La loi, qui ne spécifie pas le procédé d'écriture, ne précise pas davantage sur quoi peut être écrit le testament olographe. Il en résulte que le testament est régulièrement écrit sur du papier ou sur tout autre support, tel que le carton, le bois ou encore une vitre gravée avec la pointe d’un diamant. N’empéche que ce sont là des procédés insolites et que leur emploi, s'il n’est justifié par aucune circonstance, pourra faire douter de la plénitude des facultés intellectuelles du testateur.

L'emploi du papier timbré n’est pas davantage requis pour la validité du testament olographe. Le testament fait sur papier

libre sera tout aussi valable, sauf aux héritiers et successeurs

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