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ble qu’elle est conforme à l’Art 1156 du C. C. qui donne la clef de l’interprétation des conventions, mais dont les directives sont vraies, toutes les fois qu'il s’agit d'apprécier un acte juridique. Cela étant, nous devons relever les principaux cas où le problème de l’animus testamentum faciendi a pu donner lieu, devant les tribunaux, à certaines difficultés d'appréciation.
Pareille difficulté se présente, tout d’abord, lorsque le testateur a écrit sur le papier qui est représenté comme étant son testament, la mention « projet ». Dans ce cas, ne parait-il pas évident que l’acte, même s’il est revêtu des formalités preserites par l'Art. 970, n’a aucunement un caractère définitif, puisque le de cujus a pris lui-même la précaution d'indiquer qu'il ne s'agissait là que d’un simple projet ? Mais justement, la jurisprudence, toujours préoccupée de découvrir, à travers les formes d’un acte juridique, la volonté qui l’a inspiré, afin de lui assurer son maximum d'efficacité, arrivera, parfois, à l’aide des circonstances de la cause, à reconnaître au prétendu projet de testament un caractère de disposition définitive. La Cour d’Appel de Besançon dans un arrêt du 15 Juillet 1908 (67), s’est inspirée d’un pareil sentiment, dans une espèce où il Tui est apparu qu’un testament olographe, bien qu’il portât dans un angle la mention « projet », décelait chez son auteur la volonté certaine de réaliser un acte définitif de dernière volonté. Et nous devons reproduire le système de cet arrêt qui a une portée très générale et dont la théorie déborde le cercle des faits qui lui étaient soumis
« Attendu, dit la Cour de Besançon, que cette première interprétation de l'acte du 26 Mars 1904 doit être judiciaire-
ment consacrée; qu’en principe, en effet, l'intention doit pré-
(67) Trib. Civ., Dôle, 12 Mai 1908, D., 1908.5.47 et sur appel, Besançon, 15 Juillet 1908, D., 1910.2.315.
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valoir sur les termes employés et que la dénomination ou le titre donnés à un éerit de la nature de celui qui fait l’objet du litige, doivent demeurer indifférents, si la volonté du testateur apparaît comme certaine; que le mot « projet » n’est pas nécessairement exclusif du caractère définitif d’un acte, sinon en la forme, du moins au fond; qu’un projet d’acte, dit Littré, c’est la rédaction d’un acte sur papier libre, non timbré ; d’où ressort cette présomption primant toutes autres hypothèses, que GG... a écrit ce mot « projet », parce qu'il songeait. à transcrire sur timbre, comme il l’avait fait en 1902, un acte qu'il concevait comme imparfait en la forme, à cause notamment des ratures qu'il contenait ; que le mot « projet » doit, en conséquence, être assimilé en ce cas particulier, à la mention « à recopier » qui n’atteint en aucune façon la validité de l’acte lorsque, comme dans l’espèce, l'écrit daté et signé contient des dispositions de dernière volonté, exemptes d’incertitude et de doute, énoncées dans un style logique et précis toutes circonstances qui ne sont pas de nature à faire envisager l’écrit comme un simple projet et ne révèlent que la pensée du testateur de lui donner une forme plus solennelle; qu’au surplus, ce qui est devenu définitif par la date et la signature, ne peut être considéré comme un projet; qu’en effet, on ne signe pas un projet et qu’il est versé au procès un certain nombre de projets d’actes rédigés par G....; qu'aucun n’est signé; que surtout, on ne le signe pas trois fois après chaque modification, comme dans l’acte attaqué ;.…. qu’un acte peut demeurer un projet tant qu'il n’est pas signé, mais que la signature de son auteur met le sceau au testament qui, jusque là, pouvait n’être qu'un simple projet; qu'elle fait disparaître le doute qui pourrait subsister sur la valeur de l’acte....; qu’il ressort de cet
ensemble de considérations, la preuve manifeste que, malgré
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l'indication de pure forme, portée en marge du testament du 26 Mars 1904, celui-ci contient des dispositions définitives, soumises peut-être à une rédaction plus solennelle, mais un acte à l’abri de toute critique, en ce qui concerne les dernières volontés du testateur ».
Le contenu de cet arrêt se rattache, en effet, nettement à la conception de la prédominance de la volonté interne sur l’expression matérielle de cette volonté et nous découvre, par là même, tout le problème de l'interprétation des actes juridiques, dans son application aux testaments (68).
La jurisprudence avait déjà eu l’occasion d’appliquer ce principe dans de semblables conditions. C’est ainsi que la Cour d'Appel de Riom, dans un arrêt du 17 Mars 1826 (69), décidait qu’un écrit tracé sur un petit carré de papier et portant en tête le mot « note » doit être considéré comme testament olographe, s’il est écrit, daté et signé par le défunt et s'il se rattache à d’autres dispositions testamentaires, qu'il a pour but de modifier et de compléter : « La Cour, en ce qui touche le caractère qui doit être attribué à l'écrit que le testateur a désioné sous le nom de « note ».…..; attendu qu'il est de principe que pour juger si un écrit est, on non, un acte de dernière volonté, on ne doit pas se décider par la dénomination qui lui a été donnée, mais bien par la substance même de l’écrit et que si, en le considérant sous tous ses rapports, il est indispensable d'y voir un testament, il doit être jugé comme tel dans ses effets ».
Ce système recevait sa pleine confirmation dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 4 Novembre 1857 (70), qui décla-
rait que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour
(68) Cf. J. Bonnecase, Op. cit., T. IT, p. 501 cts. (69) Jurisp. Gén., n° 2616.
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apprécier l'intention de l’auteur d’un écrit, contesté en tant que testament olographe : il s’agissait, en l'espèce, d’un testament que le testateur avait intitulé « copie », et que les juges avaient déclaré valoir comme testament olographe, après avoir constaté que le testateur, en employant ce mot, avait entendu refaire un testament précédemment annulé et non pas en dresser une simple copie. Pareille hypothèse, enfin, nous est révélée par un arrêt de la Cour de Bourges du 3 Juillet 1905 (71), qui a considéré également que la mention « à recopier », inscrite en tête d’un écrit, daté et signé, ne pouvait faire préjuger du caractère de simple projet de cet écrit.
Mais le problème de l’animus testamentum faciendi se pose le plus souvent à l’occasion des testaments olographes rédigés par lettre missive, et nous avons vu qu’un semblable écrit ne pouvait revêtir le caractère d’une disposition de dernière volonté, que s’il apparaissait aux juges que son auteur lui avait attribué une pareille valeur.
On pourrait citer encore, quant au point de savoir si l'écrit représenté constitue, dans la pensée du de cujus, un testament définitif ou un simple projet de testament, les cas très nombreux où il contient de nombreuses ratures et surcharges, qui pourraient faire présumer dans un pareil écrit la valeur d’un simple projet, car il est plutôt dans l’habitude des testateurs de transcrire au propre leurs dernières volontés. On a même prétendu, autrefois, qu’un testament olographe, écrit sur plusieurs feuillets séparés, ne pouvait équivaloir qu'à un simple projet de dispositions. Mais la jurisprudence a repoussé une pareille solution, en introduisant, dans ce cas, cette analyse si souple de la volonté que nous révèle l'exigence, par elle, d’une liaison intellectuelle entre les divers feuillets.
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De même, la jurisprudence s’attachant beaucoup moins à la formule employée par le de cujus qu’à la manifestation de volonté qu'elle recouvre, a eu maintes fois l’occasion de valider comme testament un écrit par lequel le testateur déclarait « donner » un objet quelconque, alors qu'il apparaissait qu’une pareille disposition se reportait nécessairement, dans l'esprit du testateur, à l’époque de son décès (72). Toujours en vertu du même principe, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 Février 1914 (73), considère comme un testament olographe, un écrit satisfaisant aux règles de forme de l’Art. 970, ainsi conçu: « Je déclare que mon intention formelle est de laisser le tiers de mes biens à telle personne ».
En revanche, un arrêt récent de la Cour de Cassation du 7 Janvier 1924 (74), se fondant sur la souveraine appréciation des juges du fond, dans cette recherche d'intention, a rejeté le pourvoi intenté contre un arrêt de Caen, qui avait refusé la valeur d’une disposition testamentaire à un document ainsi conçu : « Je prie mon légataire universel, X..., mon cousin, de faire dire des messes à mon intention et à celle de la famille, parents vivants et défunts. H.... (prénom du légataire), sois fidèle après ma mort comme tu l’as été pendant ma vie. Sois heureux toujours... ; avec date et signature ». Mais cette décision, qui pourrait paraître contredire le principe qui anime toute notre jurisprudence, en cette matière, trouvait sa justification dans les circonstances de la cause. L'arrêt attaqué avait estimé, en effet, que la qualité de légataire universel n'était indiquée que d’une manière incidente dans cet écrit,
comme faisant allusion peut-être à un testament antérieur, non
(72) V. notam. Cass. Civ. 21 Mai 1833, Jurisp. Gén., n° 2599; Rennes, 22 Juin 1881, D.,.81.2.238.