DE LA DATE DANS LE TESTAMENT OLOGRAPHE
Avec l’exigence de la date, nous abordons la seconde formalité que mentionne l’Art. 970, celle qui, à la vérité, suscite le plus de difficultés dans la pratique et qui, dès lors, mérite l’examen le plus attentif, en vue d’une solution meilleure et d’une adaptation plus parfaite à l'institution du testament olographe. C’est qu’en effet, les contestations sur la date des testaments olographes sont fréquentes et qu'il suffit de parcourir les recueils de jurisprudence pour voir qu'elles se renouvellent sans cesse, au point de se demander si, vraiment, les inconvénients, que cette formalité présente, ne sont pas disproportionnés avec les avantages qu’on a souvent invoqués comme sa raison d'être. Le problème mérite d’autant plus de retenir l'attention que la jurisprudence elle-même n’a pas méconnu le danger d’une pareille situation et, qu’en maintes occasions, partagée entre l’application rigoureuse de la loi et le fait particulier qui n’était pas conforme aux exigences légales, elle s’est efforcée d'introduire des exceptions tendant, dans une certaine mesure, à faire prévaloir la volonté certaine du testateur.
Le système de la jurisprudence française, qui s’est depuis longtemps affermi par une longue suite d’arrêts, répond-il vraiment à ce qu’on pouvait espérer d'elle, et apporte-t-il une solution raisonnable à ee conflit qui, comme tant d’autres, pose
la question de savoir dans quelle mesure il est permis de
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subordonner l'existence d’un acte à la perfection de sa forme ? Nous espérons démontrer, à cet égard, que la jurisprudence française s’est montrée, par certains côtés, beaucoup trop attachée à la lettre de la loi, et, pour marquer tout l’intérêt du problème, nous tenons à souligner dès maintenant que plusieurs jurisprudences étrangères et, notamment, la jurisprudence belge, ont depuis longtemps adopté une solution nettement plus libérale. Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois qu’une pareille divergence se produit entre les jurisprudences française et belge. La jurisprudence belge, en effet, pour des raisons qui tiennent à l’organisation judiciaire (Gil n’y à que trois Cours d’Appel en Belgique) est, d’une manière générale, plus uniforme que la nôtre, plus exégète aussi, et partant moins prétorienne, grâce à l’influence de Laurent, commentateur très strict du Code Civil. C’est ainsi, par exemple, que l’inaliénabilité de la dot mobilière n’a pas été admise en Belgique. Mais, précisément, dans le domaine qui nous occupe, c’est la jurisprudence belge qui nous donne l’exemple, et cette hardiesse
inaccoutumée ne peut manquer de nous impressionner.