DE L’INDICATION DE LA DATE
SECTION I
Motifs de cette exigence
Les raisons sur lesquelles repose cette exigence légale sont assurément très simples. Elles se réfèrent aux questions de capacité et aux cas de priorité entre deux testaments successifs et contradictoires. Les mineurs de seize ans et les interdits judiciaires sont, en effet, incapables de tester. Les majeurs de seize ans n’ont qu’une demi-capacité. Dès lors, l'exigence de la date est toute naturelle, puisque la validité du testament dépendra de l’époque de sa confection. D'autre part, la date sera utile à un autre titre : si le testateur a laissé plusieurs testaments, comme les dispositions plus récentes en date révoquent les plus anciennes, en ce qu’elles renferment de contraire ou d’incompatible, la date fera connaître du premier coup d’œil le testament révoqué de celui qui révoque.
Ce sont là les deux raisons qu’on présente à l’appui de cette exigence. Qu'il nous suffise, pour l'instant, de retenir ces motifs traditionnels, dont nous diseuterons plus tard le bien fondé, en nous demandant s'ils justifient vraiment l'exigence de la date, en tant que solennité constitutive du testament olographe.
ET es
SECTION II De quels éléments se compose la date
L'Art 970, dans la mention qu'il fait de la date, comme condition de validité du testament olographe, est beaucoup moins strict que l'Art. 38 de l’Ordonnance de 1735, qui disait expressément que la date est l’indication des jour, mois et an où l'acte a été fait : « Tous testaments, codicilles, actes de partage, entre enfants, descendants où autres dispositions à cause de mort, en quelque forme qu'ils soient faits, contiendront la date des jour, mois et an et ce, encore qu’ils fussent olographes ». Mais on est d’accord, en général, pour considérer que l’énonciation du jour, du mois et de l’année est comprise dans la notion de la date de l’Art. 970. Toutefois, certains auteurs n’ont pas manqué de se prévaloir de la différence très nette de rédaction qui sépare ces deux textes, pour enseigner que le législateur du Code Civil, en employant une expression moins précise, avait entendu établir une prescription moins sévère. IL n’est pas douteux, d’ailleurs, que l’Ordonnance de 1735 était plus rigide dans son ensemble que notre Art. 970, dans sa réglementation du testament olographe, et nous avons vu notamment que le Code n’avait pas cru devoir reproduire la prohibition des dispositions testamentaires par lettres missives.
Comme conséquence de cette idée générale, et en se basant sur cette différence de rédaction, Toullier (1) a pensé que le législateur du Code Napoléon avait employé une expression plus large, tendant à laisser plus de latitude aux juges, au cas d’omission ou d'erreur dans la date. Vazeille (2) a enseigné
lui aussi qu’on pouvait juger largement de la date d’un testa- (1) MP UV me 362.
(2) Sur l’Art 970.