‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 15 sur 41 · ÈS · texte numérisé non relu

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ment olographe, lorsqu'il n’est question ni de la capacité du testateur, ni du concours de plusieurs testaments, et il est allé jusqu’à affirmer que l’indication de l’année, sans mois ni jour serait suffisante, comme mention de la date dans le testament olographe. Coin-Delisle (3) a écrit de son côté que, s'il n’y avait ni changement d'état ni concours de deux testaments dans le même mois, on ne pourrait pas annuler le testament olographe qui ne serait daté que de mois et d’année, et il a rappelé, pour appuyer son opinion, que les Ordonnances royales n'étaient datées que du mois et de l’année, et que l’Ordonnance des Testaments elle-même portait comme seule mention de la date : « Donnée à Versailles, au mois d’Août, l’an de grâce 1735 ». Il a engagé ensuite une controverse avec Merlin (4), qui avait soutenu que, dans de nombreux textes du Code Civil, notamment lés Art. 1328, 1750, 2148, l’idée de date entraîne nécessairement l’idée du jour de la confection, et 1l a estimé qu'il n’y avait aucune raison de croire que le mot date fût employé dans une acception aussi étroite dans l’Art 970, du moment que les motifs qui existent pour les contrats ne sauraient valoir pour les testaments, qui ne produisent d’effet que par la mort du testateur. Il a soutenu encore que la date ne peut comporter une précision mathématique, puisque l’indication de l’heure n’est pas requise, et qu’alors, puisqu'on est obligé de se contenter d’une précision relative, l'indication du mois et de l’an de la confection du testament est largement suffisante pour permettre d'apprécier la validité de l’acte, quant à la capacité du testateur et à l’ordre de plusieurs testaments successifs, sans que l’indication d’un jour déterminé appa-

raisse le plus souvent d’une utilité quelconque. Rappelons enfin

(3) Sous l’Art. 970.

(4) Rép., T. XVII, p. 664 et suiv.

que Bayle-Mouillard, en évoquant la controverse qui s'était engagée entre ces deux jurisconsultes, à paru embrasser l’opinion de Coin-Delisle et vouloir repousser tout rigorisme exagéré (5).

Les arguments présentés par ces auteurs, et dont on ne peut méconnaître la force, ne pouvaient cependant prévaloir. Il n’est pas douteux que la date doit s'entendre de la triple désignation du jour, du mois et de l’année, que cette acception est consacrée par de nombreux textes et qu’elle se réfère encore à la nature des choses. Dans ces conditions, il était difficile de pouvoir créer une exception à l’occasion d’un acte solennel comme le testament olographe, dont toutes les formalités sont exigées impérieusement par la loi, comme autant de conditions d'existence. Tout au plus, peut-on regretter que le législateur ait érigé une formalité de cette nature en solennité, et c’est là un point que nous examinerons avec plus de détails dans la dernière partie de notre étude consacrée à la date. Quoiqu'il en soit, retenons que la date est l’indication du jour, du mois et de l’année, et que telle est l’opinion de la majorité des auteurs et de la jurisprudence.

C’est ainsi qu’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 Mars 1846 (6) décidait déjà qu’un testament daté du seul millésime de l’année est nul pour défaut de date, lorsque l’omission du mois et du quantième ne se trouve réparée par aucune des énonciations du testament. De même, la Chambre Civile dans un arrêt du 29 Mai 1889 (7), a déclaré nul, pour défaut de date, le téstament olographe qui ne contenait pas l’indication

écrite, de la main du testateur, de l’année dans laquelle il avait

(5) Bayle-Mouillard, sur Grenier, T. II, n° 226, note C. (6) D., 46.1.216.

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