TURE ET DE LA SIGNATURE. CRITIQUE DE CETTE CONCEPTION
La première proposition nous a fait apparaître que le testament olographe n’est point valable s’il n’est daté (Art. 970, 1001). Mais notre jurisprudence va plus loin et décide, depuis toujours, que la fausseté de la date équivaut à l’absence de date et doit entraîner la nullité du testament. Que faut-il done entendre par fausse date ? On pourrait, à la rigueur, entendre par là toute date qui ne correspondrait pas au jour même où elle est apposée. Mais cette conception qui aboutirait à exiger la date de la date ne prévaut pas. Plus logique est la théorie qui enseigne que la date doit révéler l’époque de la confection du testament olographe. Seulement, que faut-il entendre par confection du testament olographe, et comment préciser l’époque où le testament a été rédigé, du moment qu'il n’est pas assujetti à l’unité de contexte et que la jurisprudence elle-
même décide qu'il peut être écrit à plusieurs reprises, pourvu
Rousseau 6
cd See
qu'il soit tout entier écrit, daté et signé de la main du testateur ? (10).
On ne saurait, dans ces conditions, établir une corrélation entre la date et l'écriture du testament et exiger que le testateur date chaque partie de son testament du jour même où il l'a écrite. La jurisprudence s’accorde alors pour décider que la date d’un testament est l’indication précise du jour même dans lequel le testament est intervenu, et pour faire de la signature l'événement qui parachève le testament, qui le transforme, de projet qu'il était, en acte juridique; et elle conclut que la date, pour être exacte, doit révéler le jour de la signature. Tous les arrêts le laissent entendre (11), et certains le disent expressément : le testament date « du jour où il est parachevé » (12) ; « la date et la signature apposées in fine remontent dans sa pensée à tout ce qui précède » (13). Toute date autre que celle du jour de la signature est fausse, à moins que la date véritable ne ressorte du contexte du testament (nous reviendrons sur ce point à l’occasion de la rectification de la date du testament olographe).
(10) V. Rennes, 8 Février 1860, D., 61.2.3.
(11) M. A. Wahl dans une dissertation au Sirey, 1905.49, résume en ces termes la doctrine jurisprudentielle : « Par la date, la jurisprudence entend le jour où le testament est fait, c’est-à-dire où la volonté est exprimée; aussi annule-t-elle le testament où la date n’est pas nette parce qu’elle n’indique pas d’une manière certaine le jour où le testateur a exprimé sa volonté ». V. Cassat, 7 Mars 1898, $S., 1898.1.320, 2 Mars 1903, $S., 1903.1.280. Or, une fois les dispositions formulées, une fois la signature apposée, désormais la volonté est exprimée. C’est done à ce moment, dans l’esprit de la jurisprudence, que la date doit être apposée ». Et il ajoute : « Jusqu'au moment où la signature du testateur figure sur le testament, il n’y a pas de testament, mais un simple projet, c’est donc à l’époque de la signature que doit se placer le juge, et c’est, par conséquent, la date de cette signature qui doit être inscrite sur le testament ».
(12) Aix, 9 Janvier 1900, Journal Le Droit, 15 Avril 1900. (13) Nîmes 30 Mars 1892, S., 92.2.284.