‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 22 sur 41 · RARES · texte numérisé non relu

RARES

La fausse date résultera de ce que le testament est antidaté, soit qu'il ait été écrit sur une feuille de papier timbré dont le millésime, empreint dans le filigrane, est postérieur à la date indiquée, soit qu'il mentionne des événements accomplis seulement après la date apparente, par exemple, la naissance postérieure d’un légataire; ou de ce qu'il est postdaté, s’il est manifeste que le testateur a achevé son testament à une époque antérieure à la date indiquée, par exemple, si le testament porte une date postérieure au décès. Dans tous ces cas, il est évident que le testament n'a pu être achevé, c’est-à-dire écrit et signé, à l’époque qu'il mentionne, puisque la date indiquée est contredite, sous ce rapport, soit par le filigrane du timbre ou par des événements postérieurs au cas d’antidate, soit par des événements antérieurs au cas de postdate.

Seulement, est-il rigoureusement exact de considérer la Signature comme servant toujours de clôture au testament ? N'est-il pas permis de penser que le testament ne sera achevé parfois que lorsque le testateur l’aura complété, en y faisant certaines additions, postérieurement à la signature ? Que l’on suppose, en effet, un testament écrit et signé par le testateur, mais où il aura laissé un blanc, qu'il se propose de remplir pour insecrire plus tard le chiffre d’un legs ou le nom d’un légataire. Ce testament a été rédigé un certain jour. Quelque temps après, le testateur reprend son acte et remplit le blanc, et il date en mentionnant la date du jour de cette dernière formalité. C’est done que le testament n'était pas clos uniquement par la signature, puisqu'une formalité postérieure est venue s’insérer à l'intérieur de l'acte. Avec le système de la jurisprudence française, il faut décider logiquement que la date est fausse, comme ne correspondant pas au jour de la signature et comme

équivalant à une fausse date. Et si, d'autre part, le testateur

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apposait la date du jour de la signature, cette date se trouverait fausse également comme ne correspondant pas à l’achèvement du testament et comme équivalant à une antidate. On

voit à quelles conséquences rigoureuses entraîne ce système.

Que l'on suppose maintenant plusieurs testaments écrits et signés par le testateur et encore à l’état de projets. Puis le testateur se décide à adopter l’un de ces projets, et il le date pour lui donner pleine confirmation et priorité sur d’autres testaments qu'il aurait pu rédiger antérieurement. Ne peut-on pas dire, dans ce cas, que c’est la date qui parachève le testament et qui, à ce titre, constituera la vraie date ? Pour en déeider autrement, il faudrait soutenir que le testateur doit dater son testament du jour où il l’a signé, ce qui lui serait difficile, à raison sans doute de la fragilité de ses souvenirs, et ce qui constituerait en tout cas une antidate purement formelle.

En réalité, le testament olographe se révèle comme un acte éminemment complexe, puisque chacune de ses parties peut être effectuée à plusieurs reprises et qu’elles se ramènent pourtant à l’unité d'acte, dans la pensée du testateur. Il est téméraire, par suite, d'affirmer que telle formalité a la vertu de parachever le testament plutôt que telle autre, puisque en principe, un testament olographe peut être modifié à tout instant jusqu'à la mort de son auteur. « La mort, a-t-on dit, pour concrétiser cette idée, est la confirmation des testaments ».

La seule explication qu’on puisse fournir de cette jurisprudence rigoureuse, en matière de fausse date, c’est sa préoccupation, légitime sans doute, d'empêcher un testateur qui est devenu incapable ou qui s’est trouvé dans certaines circonstances de fait favorables à la captation, de dater son testament d’une époque antérieure, pour faire croire à sa pleine capacité ou

pour écarter toute suspicion de captation. En exigeant la date

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exacte, il semble à la jurisprudence que tout danger de fraude est écarté. Mais, outre que ce prétendu remède peut être facilement déjoué par le testateur, s’il fait en sorte de ne contredire la date apparente par aucune des énonciations de son testament, il faut reconnaître que l’essai de justification fourni par la jurisprudence dépasse son but, puisqu'’un pareil système frappe le plus souvent en aveugle, alors même que le testateur aurait toujours été parfaitement capable ou n'aurait laissé qu'un seul testament.

Aussi, croyons-nous que le système de la jurisprudence française, relativement à la fausse date, logique à certains égards, s'éloigne cependant de la réalité des choses et vise à une conception purement idéale du testament olographe. Un pareil système s'efforce de prévenir les fraudes, mais, en poursuivant un but rarement atteint, il aboutit à déformer la vraie nature du testament olographe.

Nous lui adresserons, en conséquence, les critiques suivantes :

a) Tout d’abord, le testament olographe est un acte secret par excellence, où le testateur est son seul maître et dont il peut vouloir laisser ignorer le contenu et l'existence même à tout le monde. Il semblerait done qu'il soit libre de le dater à son gré, et cela peut lui paraître d’autant plus naturel que l’Art. 970 ne précise aucunement les qualités intrinsèques que doit revêtir la date et ne dit nulle part que cette date doit correspondre au jour de la confection du testament olographe. Le testateur a les plus fortes raisons de penser que cette date lui appartient au même titre que les autres dispositions testamentaires et qu’elle a été uniquement requise pour assurer l’ordre de priorité entre plusieurs testaments successifs qui pourraient émaner de lui. Sans doute, on va répondre que la date

exacte est utile pour savoir si le testament a été fait en temps

SG

de capacité ou si, au moment précis de la confection de son testament, le testateur n’a pas été l’objet d’une captation. Mais, ce n’est là qu'une garantie illusoire, puisque le testateur est libre, en réalité, d’apposer n'importe quelle date, pourvu que sa fausseté ne résulte pas des énonciations du testament. Et bien plus, peut-on affirmer que l’indication d’une date exacte, révélant le jour de la signature, soit une garantie suffisante de la capacité légale ou de la capacité de fait du testateur ? Que l’on suppose un projet de testament que le testateur aura rédigé sous la pression d’un tiers, et dont le contenu ou l'écriture révèle l'influence dolosive. Que longtemps après, le testateur, rentré en pleine possession de lui-même, s’approprie ce projet, en le signant et en le datant. Le testateur a beau agir en pleine liberté, le jour où il transforme son projet de testament en tesment, tout entier suspect de captation. C’est done que la capacité du testateur au jour de la signature n’est pas suffisante pour décider de la validité du testament olographe, et qu’en somme, la date, même si elle nous révèle le jour de l’achèvement du testament, ne nous permet aucunement de savoir à quelles époques respectives ont pu être confectionnées ses diverses parties, et si le testateur était capable à ces mêmes époques. La date, à supposer qu’elle soit exacte, n’est done qu’une garantie très relative de la capacité.

b) En second lieu, le testament olographe est un acte pour lequel on n’exige et on ne peut exiger l’unité de contexte. Le testament olographe, en effet, en raison de sa nature d’acte sous-seing privé unilatéral, est la forme de tester la plus propice à refléter la pensée réfléchie du testateur, puisque celui-ci peut le rédiger au moment qui lui convient le mieux, le repren-

dre un certain temps après, le mettre constamment en harmo-

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