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tament définitif, qu'on n'en devra pas moins annuler ce testa-
= te
nie avec ses sentiments les plus intimes, lui apporter enfin toutes les modifications que justifieront les événements ou une réflexion plus approfondie. La date, avons-nous dit, peut être apposée à une place quelconque. Or, supposons que le testateur commence son testament un certain jour, en écrivant au début la date de ce même jour; il ne termine son testament qu'un certain temps après et il signe. Alors, d’après la théorie française, il doit dater de nouveau, sans quoi, il aurait fallu, qu'écrivant son testament, il l’ait terminé le même jour. Mais quel est le texte qui exige ou bien que le testament ait plusieurs dates, ou bien qu'il soit achevé le jour même dont il porte la date ? À la vérité, il n’existe pas. La Cour de Cassation de Rome, dans un arrêt solennel, rendu toutes Chambres réunies, le 4 Mai 1901 (14), n’a pas craint de décider que la date peut fort bien être apposée en tête du testament, même dans le cas où le testament a été fait en plusieurs jours, et d’en conclure que le testateur pouvait légitimement conserver en tête du testament, comme date unique, celle du jour où il a commencé le testament. M. A. Wah], dans une longue note au bas de cet arrêt (14), s’efforce de battre en brèche cette solution et estime qu’une date unique pourrait bien convenir à ce testament, pourvu qu’elle corresponde au jour de la signature : « Il est clair, dit-il, que la date apposée au commencement d’un acte fait en plusieurs jours n'indique pas à quelle époque ont été écrites les diverses dispositions du testament, tandis qu’au contraire, une date finale qui couvre toutes les dispositions de l’acte et les place au jour même où la date est apposée fournit pleinement cette indication ». Mais comment prétendre qu’une date finale ait la vertu de couvrir des dispositions bien anté-
ricures, et se refuser simultanément à penser qu’une date ini-
(14) $S., 1905.49. Note de A, Wahl en sens contraire.
rade
tiale puisse se référer à des dispositions postérieures ? Dans l’un et l’autre cas, il est légitime de supposer que le testateur, su moment même où il a signé son testament, a entendu ramener ses dispositions éparses à une synthèse psychologique, sous le couvert d’une date et d’une signature uniques. Il est curieux, par suite, de voir méconnaître cette volonté du testateur, dans le seul cas où il prétend attribuer à certaines de ses dispositions une date qui, bien qu'’antérieurement apposée, est la date à laquelle il veut que remontent ses dispositions pour recevoir exécution, tandis qu'on lui permet cependant de réaliser l’hy-
pothèse inverse en postdatant des dispositions antérieures.
c) Envisageons maintenant l’hypothèse des dispositions additionnelles, sous la forme de surcharges, interlignes et renvois. Nous avons vu, déjà, que la loi du 25 Ventôse an XI était spéciale aux actes notariés et que ses. prescriptions ne sauraient valoir à aucun titre pour le testament olographe. Le testament olographe peut done comporter toutes modifications que le testateur jugera utiles, sans qu’il ait besoin de les approuver spécialement. Toutes ces modifications, de quelque nature qu'elles soient, feront donc partie du testament, pourvu qu’on puisse les considérer comme se rattachant au corps de l’acte.
Toutefois, nous avons réservé, pour l’étudier à cette place, la difficulté de savoir si des dispositions nouvelles participeront à la date initiale, ou si elles devront elles-mêmes comporter une date spéciale. Tout d’abord, il importe de remarquer que toutes ces écritures, n’ayant pas besoin d’être approuvées par le testateur, sont réputées faire corps avec le testament et être contemporaines de sa confection; elles n’ont done pas besoin, à ce titre, d’une date propre. Jusqu'ici, nous ne voyons rien qui ne soit parfaitement conforme aux principes. Seulement, il
pourra arriver que certaines dispositions du testament se révè-
lent comme des dispositions nouvelles, parce que faisant état d'événements accomplis postérieurement à la date indiquée. La jurisprudence, comme les auteurs, sont d'accord pour décider que de pareilles additions constituent, en réalité, de véritables codicilles, qui doivent alors être datés, à peine de nullité. Ces additions ultérieures, si elles ne comportent pas de date spé- ciale, devront done être annulées comme ne concordant pas avec la date du testament, et il pourra même arriver qu’elles entachent le testament tout entier, si elles apparaissent comme ne formant qu’un tout avec l’ensemble du testament, dont il soit impossible de les-extraire (15).
Toutefois, la jurisprudence française apporte un tempérament à son système et distingue parmi les additions postérieures, celles qui ne font que modifier la rédaction du testament, pour la rendre plus claire sans y rien changer, et celles qui, au contraire, ont pour effet de modifier l’attribution testamentaire. Il n’y a que ces dernières mentions qui soient assujetties à la nécessité d’une date nouvelle. Les premières mentions, simplement interprétatives, pourront valoir, au contraire, même si elles ne sont pas datées spécialement. Mais ce tempérament, assez logique en soi, est à peu près inopérant, car il se ramène, en somme, à ne concéder de valeur qu’à des mentions qui, pour explicatives qu'elles soient, ne touchent en rien aux effets Juridiques du testament.
Telles sont les lignes générales du système qui à été maintes fois affirmé par notre jurisprudence (16). Et il ressort très
nettement d’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 22
(5) V. Req. 12 Mai 1890., S. 92.1.86.
(16) C. de Dijon, 24 mars 1859, $., 59.2,323; Cass. Civ. 27 Juin 1860, D., 60.1.287, et sur renvoi, Besançon 19 Juillet 1861, D., 61.2.131, avec les conclusions conformes du Procureur Général Loiseau.
Novembre 1870 (17) : « Les additions faites à un testament olographe, postérieurement à sa date, sous forme d'’interligne ou de renvoi à la marge, peuvent être considérées comme n'ayant pas besoin d’une date spéciale et d’une signature nouvelle, lorsque ces additions ont pour but exclusif d’expliquer ou d'’interpréter les dispositions de l’acte ou de compléter des phrases incomplètes ; mais quand elles constituent des dispositions nouvelles, modifiant la disposition des biens d’abord adoptée dans le testament primitif, une date spéciale est nécessaire ». Seulement, quand les tribunaux annuleront des interlignes ou des renvois postérieurs à la confection du testament olographe, comme non datés, qu'arrivera-t-il pour les mots raturés que visaient à remplacer les dispositions nouvelles ? Faudra-t-il considérer comme définitivement anéantie la disposition raturée ou la faire revivre, en l’absence de toute valeur des interlignes ? Nous supposons évidemment que de pareilles ratures sont l’œuvre du testateur. S'il était prouvé qu’elles ont été faites par une main étrangère, il n’y a nul doute que les tribunaux ne pourraient en tenir compte et devraient les considérer comme effacées. Mais, même en écartant cette hypothèse, la question des ratures n’en présente pas moins des difficultés sérieuses. Il est naturel de penser que la rature annulera la disposition raturée, même si le testateur n’a pas approuvé cette rature, puisque leur approbation n’est spéciale qu'aux actes notariés, et qu'il en sera ainsi, alors même que les mots raturés seraient nettement lisibles. Cette idée a, d’ailleurs, été consacrée par la jurisprudence. C’est ainsi que la Cour de Paris, dans un arrêt du 16 Novembre 1832 (18), a jugé que,
(17) D., 72.1.272; V. également Req. 16 Août 1881, D., 82.1.247, conforme à ces mêmes directives.
(18) C. de Paris, 16 Novembre 1832 et sur pourvoi Req. 15 Janv. 1834, Jurisp. Gén., n° 2634, 1°; V. également Paris 8 Mars 1844, n° 2634, 3°,
bien que les ratures dans un testament olographe ne soient point approuvées, les lignes raturées et cependant restées par. faitement lisibles, n’en sont pas moins réputées avoir été sup: primées par le testateur. De même la Cour de Lyon, dans un arrêt du 5 Décembre 1902 (19), attribue une pareille valeur à la rature : « Considérant, dit-elle, qu'il a toujours été admis dans notre droit que la rature complète d’une disposition testamentaire constitue, non pas une disposition nouvelle soumise aux prescriptions de l’Art. 970 C. C., mais un mode de révocation tacite, qui est valable à quelque époque qu'il ait eu lieu, pourvu qu'il ait été l’œuvre du testateur et qu'il n’y ait aucun doute sur son intention d’annuler sa disposition ». Elle a repoussé, par suite, une demande d'expertise tendant à rechercher, par la comparaison des encres, si la rature n’avait pas été faite postérieurement à la date du testament. Et en conséquence, elle a tenu pour révoqué un legs de 10.000 francs fait à un légataire dont le nom et le chiffre du legs étaient rayés, sans que la rature fût aucunement datée ni signée par le testateur.
Mais l'interprétation qu’a donnée la Cour de Lyon, dans cette délicate appréciation des dispositions raturées, pourtant si conforme à la réalité des choses, ne paraît pas avoir triomphé en jurisprudence, C’est ainsi que la Cour de Toulouse, dans un arrêt du 20 Mars 1909 (20), décide que les simples ratures n’entraînent pas forcément la suppression des mots raturés demeurés nettement lisibles et que, si les mots raturés ne sont point en contradiction avec le texte, et si la pensée de l’auteur du testament se dégage de l’ensemble de ce texte, de facon à
ne laisser aucun doute sur ses intentions, le juge a le pouvoir
(19) Gaz. Trib. 1903, 1.2.286.
(20) Gaz. Trib., 1909.2.207.
LRO
de ne pas tenir compte de ces ratures. Et cette nouvelle idée reçoit sa pleine confirmation dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 4 Décembre 1922 (21), qui a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour-de Nancy du 29 Juin 1921 (22) ainsi CONÇU :
« Attendu, sans doute, que des ratures faites sur un testament olographe, mais postérieurement à sa date, peuvent être considérées comme valables, bien que ne présentant pas une date spéciale, quand elles n’ont pour objet que de rectifier une erreur de rédaction ou de rendre une disposition plus claire et plus précise, par la suppression de mots que le testateur, à tort ou à raison, juge impropres ou inutiles ;
» Mais attendu qu'il en est autrement lorsque, comme dans l’espèce, les ratures modifient le testament primitif; qu’elles augmentent, diminuent ou suppriment un legs;
» Attendu que dans ce dernier cas, les ratures sont l’équivalent d’un codicille et que leur approbation doit être datée à peine de nullité; qu’on ne comprendrait pas que ce moyen de modifier un testament et d’y insérer après coup des dispositions nouvelles, par voie d'élimination de mots ou de phrases, échappe à la règle impérative de l’Art. 970 C. C., alors que cette règle s'applique aux codicilles proprement dits et aussi, d’après une jurisprudence constante, aux additions par le moyen de surcharges, renvois et interlignes, lorsqu'elles modifient les dispositions d’un testament, postérieurement à sa date ;
» Attendu que la solution admise par les premiers juges rendrait très faciles les fraudes les plus graves et permettrait même parfois d’éluder les prescriptions légales relatives à la capacité du disposant ;
fe 28,
Loue
» Par ces motifs, réformant, dit et juge que le testament de X.... sera exécuté selon sa forme primitive, sans s’arrêter aux dites ratures et approbation... etc. ».
La Cour de Cassation n’a donc pas admis le pourvoi contre cet arrêt et a décidé également que les ratures postérieures au testament olographe, signées mais non datées, laissent sa valeur à la disposition qui a été l’objet de la cancellation, et elle a maintenu le legs que la testatrice avait supprimé. Cet arrêt de la Cour Suprême s’écarte nettement de la jurisprudence qui paraissait établie en matière de révocation tacite des legs (23), et il se rattache au système d’ensemble de la jurisprudence qui subordonne la validité des dispositions, de quelque nature qu'elles soient, modificatives d’un testament et postérieures à sa confection, à une nouvelle date et signature (24).
A la considérer de ce dernier point de vue, il n’est pas douteux que la rature modifie l’attribution testamentaire, puisque le legs révoqué va accroître les autres legs. Mais cette idée n’en est pas moins en contradiction flagrante avec la volonté certaine du testateur de révoquer le legs qu'il a raturé. Voici, maintenant, un testament régulièrement écrit, daté et signé, mais que le testateur aura déchiré en plusieurs morceaux, avec la ferme intention de le détruire, et dont on aura la certitude qu'il aura fait cette opération postérieurement à sa confection. Que l’on suppose que le légataire institué puisse reconstituer ce testament par l’assemblage des morceaux épars. Iraiton jusqu'à décider que ce testament est valable, sous le prétexte que le testateur ne s’est pas conformé à un mode de révocation
régulier ? La négative est certaine et cependant la plus grande
(23) V. Limoges, 12 Juin 1852, D.,, 53.2.229; Req. 29 Janv. 1878, Jurisp. Gén. Suppl. n° 1056; Lyon 5 D i (24) V. Req. 16 Août 1881, D., 82.1.247.
eue
analogie existe entre le fait de raturer une disposition et celui de déchirer un acte portant attribution testamentaire ou même seulement une partie de cet acte, si l’on suppose que le testament se compose de feuillets séparés. La solution à laquelle aboutit la jurisprudence, en nous montrant, dans cet ordre de matières, une des conséquences les plus regrettables de l’exigence de la date exacte appliquée au testament olographe, nous conduit à reconnaître que si le système de la jurisprudence française est logique en soi et conforme à son point de départ, c’est ce point de départ qui, lui, n’est pas conforme à la nature du testament olographe.
Nous avons dit que la jurisprudence française entendait la date comme devant correspondre au jour de la signature. Il y avait tout lieu de penser qu'elle se refusât, dès lors, à considérer comme valables des dispositions postérieures qui ne concorderaient point avec la date primitive, alors même qu’elles seraient signées et qu’on pourrait présumer que le testateur s'est référé à cette date unique. Voilà donc à quelles conséquences conduit cette conception si rigoureuse de la date : un testateur ajoutera, en marge ou en interligne, une nouvelle mention à son testament, par exemple un legs destiné à un légataire qui vient de naître. Et à sa mort, on invoquera la nullité de ce legs parce que non daté, alors que, dans sa pensée, cette nouvelle disposition, loin d’être un nouveau testament, était une incorporation pure et simple à un testament primitif, régulièrement daté, aux termes de l'Art. 970 C. C. Comment le testateur pourrait-il se douter que la mention nouvelle comporte une irrégularité, puisqu'elle vient s’incorporer au sein d’un acte déjà parfaitement régulier ?
Ne serait-il pas plus conforme à la volonté du testateur de
décider que la date se communique d'elle-même aux disposi-
ere
tions postérieures non datées et qui, en réalité, se relient à l’ensemble de l’acte, pour ne former qu’un seul tout dans l’esprit du testateur ?
La jurisprudence n'’admet-elle pas, dans une hypothèse inverse, que le testateur puisse entendre ramener ses dispositions diverses à une date unique ? Voici, en effet, que le testateur rédige ses dispositions en plusieurs temps et à des intervalles plus ou moins éloignés, ainsi qu'il en a parfaitement le droit. Il se décide un jour à les signer et à les dater du jour de la signature. Faudra-t-il que chacune de ces dispositions successives soit datée spécialement ? Non point. La jurisprudence décide qu'une date unique, apposée à la fin du testament, suffira et vaudra pour les dispositions précédentes. Elle fait valoir avec raison que, le jour où le testateur date et signe, il s’approprie vraiment ce jour-là les dispositions écrites précédemment (25).
La jurisprudence a poussé davantage encore son système : C’est ainsi qu'elle a décidé que, lorsqu'un codicille fait corps avec le testament et se trouve régulièrement daté, sa date vaut pour tout le testament et couvre l’irrégularité de celui-ci (26). La jurisprudence admet donc, d’une manière manifeste, que le testateur puisse postdater ses dispositions, puisqu'elle estime qu’en apposant une date finale, le testateur est censé couvrir toute la série de ses dispositions échelonnées. Mais pourquoi ne pourrait-elle pas admettre une fiction inverse et décider pareillement que le testateur puisse antidater certaines de ses
dispositions, dans le cas précis où, ajoutant de nouvelles men-
(25) V. Req: 17 Juill. 1867, D. 68.1.210; Req. 9 Janvier 1900, D, 1900.1.97.
(26) Lyon, 5 Avril 1878, D., 78.2.263; Req. 21 Février 1906, D. 1906.1.168:
tions, il entend cependant les rédiger sous le couvert de la date initiale ?
La jurisprudence qui reconnaît, en notre matière, la postdate admet donc implicitement que la date est, dans une certaine mesure, au gré du testateur, puisqu'elle se contente d’une date qui ne correspond pas, en réalité, à chacune des dispositions successives. Pourquoi ne ferait-elle pas un pas de plus, en décidant que la date exacte est celle que le testateur est réputé avoir attribuée à ses dispositions successives, même dans le cas où il prétend reporter les modifications récentes au jour des dispositions anciennes, toutes réserves faites, bien entendu, pour le cas d'incapacité ou de captation. Malheureusement, rien ne fait prévoir cette évolution. En effet, en dehors de l’arrêt de Dijon du 24 Mars 1859 qui a été cassé par la Chambre Civile (arrêt précité du 27 Juin 1860), on ne peut citer, en faveur de l’opinion que nous défendons, qu’un arrêt de la Cour d'Orléans du 3 Juillet 1858 (27). Or, cette conception serait la seule qui cadre vraiment avec la nature du testament olographe, et qui permette au testateur d'apporter sans danger aucun toutes modifications qu'il jugerait utiles à son testament, d'autant qu'il n’est aueun texte qui oblige le testateur à dater chaque disposition nouvelle, et qu’il peut légitimement croire son testament en règle, après qu'il l’a daté, une fois pour toutes, en conformité de l’Art. 970 du C. C.
d) Venant, enfin, à la dernière critique que nous croyons pouvoir être adressée au système de la jurisprudence française, relativement à la fausse date, nous tenons à relever dès maintenant la contradiction de cette théorie qui, exigeant, sous peine de nullité, que la date révèle le jour de la signature, laisse
indirectement au testateur la possibilité d'indiquer la date qui
mn
lui plaît. Pourquoi done faire de la date une notion si rigoureuse, alors que les moyens de prouver sa fausseté font très souvent complètement défaut ? De même, il est bien difficile de prouver .que certaines dispositions additionnelles sont postérieures à la confection du testament, puisque la loi n’autorise, dans les deux cas, que des moyens de preuve puisés dans le testament lui-même; et, par suite, pourvu que la fausseté de la date ne ressorte pas des énonciations du testament, on sera obligé de la tenir pour vraie, alors même qu'elle serait notoirement fausse, et de considérer qu’elle s'applique valablement aussi bien à l’ensemble du. testament qu’à chacune de ses dispositions. Nous reviendrons sur ce point quand nous étu-
dierons la théorie de la preuve.intrinsèque.
$ 2. — CONCEPTION DE LA JURISPRUDENCE BELGE ET DE LA JURIS- PRUDENCE ALLEMANDE : LA DATE DU TESTAMENT OLOGRAPHE SERAIT UN ÉLÉMENT COMPLÈTEMENT INDÉPENDANT DE L'ÉCRI-