TURE ET DE LA SIGNATURE. SUPÉRIORITÉ DE CETTE CONCEPTION
Considérée en elle-même, la date est un élément de solennité du testament, et son absence entraînera fatalement la nullité de l’acte. De même, l'incertitude et le manque de précision de la date équivalent à l’absence de date (28). À cet égard, la jurisprudence belge et la jurisprudence française se rejoignent Seulement, s’il est vrai que le testament olographe doive comporter une date, il ne s’ensuit pas nécessairement que cette date doive indiquer le jour où le testament a été achevé. La date exacte est celle que le testateur prétend attribuer a ses dispo-
sitions : l’antidate et la postdate sont permises, pourvu qu'il
(28) V. Bruxelles, 8 Mai 1901, Pasicrisie Belge, 1902.2.65.
Rousseau 7:
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ne soit pas allégué qu’elles masquent une incapacité ou qu'’elles sont le résultat du dol ou de la fraude.
Tel est le système qui a triomphé en Belgique et qui trouve son origine dans un arrêt de la Cour de Cassation belge du 2 Avril 1857 (29), confirmant un arrêt de Liége. Ce système s’est affirmé ensuite par d'importants arrêts des Cours d'Appel de Gand et de Bruxelles, confirmés par les arrêts de la Cour de Cassation belge, en date du 26 Mars 1875 (30) et du 14 Mars 1895 (31).
« Considérant, dit l’arrêt de Cassation de 1875, que la question soulevée par le pourvoi est celle de savoir si un testament olographe, attaqué du chef de vice de forme seulement, doit être déclaré nul par le motif qu'il résulte du filigrane du timbre sur lequel il est écrit, que le testateur lui a donné une date antérieure au jour de sa rédaction ; Considérant que la date du jour, mois et an, apposée au testament olographe par le testateur, lorsqu'elle ne jette pas de doute sur ses intentions et se rapporte à une époque de sa vie, où il pouvait disposer comme il l’a fait, bien qu'elle ne soit pas exactement celle du jour où il a rédigé son acte, n’en manifeste pas moins sûrement sa volonté de formuler ses dispositions avec les solennités requises et d’une manière définitive; qu’elle répond, quant à la forme, aux conditions exigées par l’Art. 970 C. C.; Considérant que cet article, suivant les expressions du rapport fait au Tribunat par le Tribun Jaubert, à eu pour but unique d'établir des précautions suffisantes pour reconnaître la volonté du testateur et multiplier les facilités, toutes les fois qu’il ne resterait
pas de doute sur cette volonté; Que le disposant qui donne à
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son écrit olographe une date autre que celle du jour où il le rédige, use d’une faculté dérivant tout naturellement du droit que la loi lui accorde d'écrire son acte à différentes reprises et dans l’indépendance du secret le plus absolu ; Considérant que l’on objecte en vain que l’obligation de dater le testament olographe du jour précis de sa confection, serait imposée dans l'intérêt des héritiers, en vue de prévenir la fraude; Qu'on ne doit pas prêter au législateur la pensée d'’ériger en cause de nullité l’inobservation d’une règle qu'il rend lui-même si facile à éluder et dont la sanction la plus fréquente serait de briser la volonté de testateurs qui ont agi de bonne foi; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la Cour de Gand, en refusant d’accueillir le moyen de nullité proposé par le demandeur contre le testament de la dame X...., n’a pas contrevenu aux articles 893, 970, 1001 du Code Civil... Rejette.….. ». L'interprétation d’un texte similaire par les jurisprudences française et belge, nous révèle une antinomie complète entre elles deux, et il est intéressant de voir quel est le principe qui sert de fondement à un système si complètement opposé au nôtre. Les solutions de la jurisprudence belge reposent avant tout sur le respect de la volonté du testateur; le testament olographe est un acte libre par excellence, pour ne pas dire secret et on en conclut nécessairement que la date est, comme le reste, dans la volonté du testateur : « Voluntas ante omnia ». Un testateur capable et libre peut donc apposer la date qui lui plaît. Il n’y aura de fausse date que si l’on peut alléguer que le testateur a été incapable ou qu'il a testé sous l’empire d’une captation, à l’époque véritable de la confection du testament ou à la date indiquée par l’acte. Cette manière d'entendre la date paraît être seule compatible avec le caractère de liberté
qui s'attache à la confection du testament olographe. « Une
fausse date ou une date fausse, disait le Procureur Général Faider, devant la Cour de Cassation de Belgique (32), ne peut pas résulter de ce qui est conforme à la volonté libre du testateur. En parlant du testament olographe dans l’Exposé des Motifs, Jaubert dit: « Quel acte peut rendre plus sûrement l’expression libre de la volonté du testateur que celui qui est écrit en entier, daté et signé de sa main ? ». Cet acte est essentiellement libre parce qu'il est secret. Le testateur fait son testament comme il veut, quand il veut, où il veut, et il lui donne la date qu'il veut. S'il antidate, s’il postdate, il a ses raisons pour le faire. Aucun texte de la loi ne lui a ôté cette liberté. Il pourrait avouer son antidate, sa postdate. Il n’est obligé par aucune loi de donner à son testament la date du jour où il l’a écrit; la loi ne lui demande aucun compte de sa date; la loi veut que le testament soit daté de la main du testateur : un testament olographe qui porte l’écriture, la signature, la date de la main du testateur, est régulier, valable dans la forme; il n’a pas de fausse date, puisque la date est celle que le testateur lui a donnée librement et sainement; elle ne sera fausse ou nulle, comme le testament entier, que si elle est le résultat de la fraude ou de la démence : en ce cas, celui qui attaquera le testament saura à quelle époque il a été fait; il saura si, à cette époque, le testateur était privé de sens ou de liberté; il saura établir cette privation de sens et de liberté; alors il prouvera que l'œuvre du testateur est viciée par une antidate qui est le fruit du dol et de la fraude ou d’un esprit dérangé. Hors de là, il n’y a pas de fausse date : il y a une date choisie librement, indiquée avec réflexion, écrite de la main du testateur ».
La date, laissée à la volonté du testateur, serait par suite un
(32) V. le Réquisitoire du Procureur général Faider, rapporté au D: 75.2.217.
élément complètement indépendant de l'écriture et de la signature. La jurisprudence belge n’a pas été, en effet, sans remarquer que les mêmes auteurs qui se prononcent expressément en faveur d’une date exacte, sont bien obligés de reconnaître qu’une postdate devient valable à sa date, le testateur étant censé avoir écrit ses dispositions à ce moment là. C’est ainsi que Demolombe (33) éerit : « Aucun texte, d’ailleurs, ne défend de postdater le testament et d’en suspendre l’effet jusqu’à une époque future, dont le disposant lui donne par avance la date ; car, de deux choses, l’une : ou il survivra, et dans ce cas, la date sera exacte puisqu'il sera réputé l’avoir écrite, en effet, à cette époque ; ou il mourra avant cette époque, et alors le testament sera nul, suivant sa propre volonté ». Ces auteurs sont donc obligés de recourir à une fiction pour expliquer qu’une date n’est pas fausse par cela seul qu’elle ne correspond pas exactement au moment où le testateur a écrit son testament. Mais la nécessité d’une fiction n’en revient pas moins à proclamer qu'il n’y a pas nécessairement de dépendance chronologique entre les divers éléments dont se compose le testament. Cette constatation est précieuse de conséquences, car c’est elle qui, précisément, a pu permettre à la jurisprudence belge de concevoir la date comme une manifestation de volonté, sans corrélation obligatoire avec l’éeriture et la signature, qu’il s’agisse d’une date antérieure ou d’une date postérieure à l’époque où les dispositions ont été rédigées.
Telles sont les lignes générales du système de la jurisprudence belge, tel qu'il ressort des arrêts de sa Cour Suprême, et dont la théorie a été savamment mise en lumière par le Procu-
reur général Faider, dans les conclusions qu'il développa en
(33) T. IV, $ 87; V. également Laurent, T. NEIL nr 209 era12;
faveur de l’arrêt de Gand de 1874. Cette doctrine a été ensuite longuement commentée par Saleilles (34), qui paraît en adopter les principaux enseignements, et la confronte ensuite avec les solutions de la jurisprudence allemande, issues des mêmes principes et plus hardies encore. Enfin, ce système paraît également avoir inspiré la jurisprudence italienne (35). Toutefois, il importe de remarquer que la Cour de Cassation belge, par une inconséquence eurieuse, n’a pas eru devoir pousser son système jusqu’à l'extrême, et attribue aux dispositions additionnelles postérieures à la confection du testament olographe, et qui ont vraiment le caractère de dispositions modificatives, la valeur d’un nouveau testament, qui comme tel doit être daté (36). Il nous aurait semblé que, du moment que cette jurisprudence admettait l’antidate, il lui paraîtrait naturel de rattacher des dispositions postérieures non datées à une date initiale, La solution à laquelle aboutit la jurisprudence belge, en matière de dispositions additionnelles, si peu en harmonie avec son point de départ, est peut-être due à ce qu'elle considère une disposition vraiment nouvelle, comme un testament distinet de celui auquel elle est rattachée, alors qu’elle envisage une modification à une disposition déjà existante comme se fusionnant valablement dans le testament, sous le couvert de la date unique. La jurisprudence allemande n’a point montré une pareille réserve, et décide que toutes les dispositions successives d’un testament sont couvertes par la date initiale. Il
est vrai qu’elle attribue à la date la valeur d’une déclaration
(34) R. Saleilles, Des formes du testament olographe, L'Art. 970 du C. C. Français et le $ 2231 du C. C. Allemand, Rev. Trim. de Droit Civil, 1903, p. 587 et s.; 1904, p. 89 et s.
(35) Cass. Palerme, 5 Mars 1901 et Cass. Rome, 4 Mai 1901, S., 1905.4.9.
(36) V. arrêt infirmatif de Bruxelles du 7 Février 1881 et Cass. belge, 13 Avril 1882. S., 82, 4, 42,
de volonté, vraiment constitutive du testament olographe. Le disposant est libre, par suite, de reporter la date au moment où il voudra que son testament vaille comme acte juridique. Et voici, en effet, d’après Saleilles (37), les conséquences auxquelles conduit logiquement une pareille conception : « Combien, avec la conception allemande sur la date, écrit-il, toute cette procédure va devenir simple ! Le testateur ajoute une clause codicillaire à son testament. Il peut la mettre sous le couvert du testament initial et alors elle fait corps avec le testament luimême. On ne peut plus objecter qu’elle porte une date fausse, puisque le testament olographe du droit allemand peut être antidaté; cette clause ayant été datée du jour du testament initial et se trouvant apposée sur le même acte, elle fait corps avec lui. Au moins en est-il ainsi lorsqu'elle se trouve comprise entre la date et la signature et que, par suite, la même signature comme la même date la couvrent à la fois. En réalité, ce n'est pas là un véritable codicille mais une addition au testament. Mais ce qui arrivera le plus souvent, d’après la disposition matérielle de l’acte testamentaire, c’est que la clause sera extérieure au corps même du testament et portera une signature spéciale. Dans ce cas, elle devient bien un testament spécial qui se distingue du premier, mais le testateur, dans la théorie allemande, pourra dater cette clause nouvelle du même jour que le testament dont elle dépend, en indiquant qu'il s’agit d’une disposition ajoutée au testament, done qui doive en faire partie ».
Il est bien certain, en effet, qu’un codicille ou une addition quelconque devront comporter une date et une signature spé-
ciales s'ils ne peuvent se rattacher, d’après la place qu'ils occu-
87) V. Supra, note 35,
pent, au Corps même du testament. Mais l'intérêt pratique de la conception allemande, c’est que, dans l’un et l’autre cas, la date peut être valablement la date de tête du testament primitif, les dispositions successives venant se ramener à une volonté unique de tester, caractérisée par une seule date.
Toutefois, il est une réserve que nous semble appeler le système développé par Saleilles, au sujet de la date du testament olographe. C’est ainsi qu'il paraît faire de la date l’élément vraiment caractéristique du testament olographe, qu’il ramène très nettement à une déclaration de volonté. Sans doute, la date pourrait, à la rigueur, apparaître comme telle lorsqu'elle a pour but d'attribuer un rang de priorité à telle disposition testamentaire plutôt qu’à telle autre, ou même seulement lorsqu'elle vient parachever le testament par l’accomplissement intégral de toutes ses formalités. Mais, nous pensons que Saleiles se laisse par trop hypnotiser par cette théorie de la déclaration de volonté, lorsqu'il s'efforce de l’appliquer au testament olographe. Ce qui prouve que la date n’a pas toujours le caractère d’une déclaration de volonté et qu'elle ne suffit pas à elle seule à affirmer le caractère testamentaire de l’acte, c'est qu'un testament, dont les trois formalités constitutives auront été remplies, peut n'être encore qu'un simple projet et ne pas valoir comme acte juridique. Ce caractère de projet ou d'acte définitif nous sera révélé par l'énoncé de l’acte, par son aspect extérieur. C'est, d’ailleurs, aux juges du fait qu'il appartient de reconnaître entre la volonté psychologique et la volonté juridique du testateur. C’est done que la volonté interne doit toujours l’emporter sur l’expression matérielle de cette volonté, et que, par suite, la théorie de la déclaration de
volonté n’est pas conforme à la nature spécifique de l’acte
juridique et qu’elle ne peut davantage s’appliquer au testament olographe (38).
Mais revenons-en à la conception initiale de la jurisprudence belge et à la théorie de la jurisprudence allemande pour lesquelles l’antidate et la postdate sont permises au testateur, sauf dans les cas où il apparaîtrait que celui-ci a été incapable, frappé d'’insanité d'esprit ou privé de liberté. Cette conception qui aboutit, en définitive, à faire de la date un élément complètement indépendant de l’écriture et de la signature, nous paraît nettement supérieure à la conception de la jurisprudence française, qui établit entre ces divers éléments une corrélation par trop étroite. Elle nous paraît, en effet, correspondre à une interprétation plus exacte de l’Art. 970 et des textes qui en sont dérivés (Art. 715 C. C. italien; $ 2131 C. C. allemand), car elle tient compte non seulement du texte mais encore du but social que recouvre sa formule abstraite (39). La jurisprudence française est, en cette matière, tout empreinte de l’esprit d’exégèse. Elle semble avoir interprété l’Art. 970 comme issu directement de la seule pensée du législateur, et elle s’appuie, au surplus, sur la doctrine des commentateurs du Code Civil. À chaque instant, nous verrons les auteurs ou les commentateurs d’arrêts convenir que la notion de date, telle qu’elle est conçue en Belgique, est plus conforme à la nature de l’acte de dernière volonté, pour se réfugier aussitôt après derrière la pensée du législateur, à qui ils refusent délibérément l’adoption d'un pareil point de vue. Laurent (40) écrira par exemple
« Le texte veut une date; la date doit être vraie; or l’antidate
(28) CENT Bonnecase Op. cit sUT. TL=-p. 480 ets. (39)- Cf. J Bonnecase, Op. «t., T. I, p. 392. (AO) EX TTE En 202;
est une date fictive; donc elle n’est pas une date; et partant, elle vicie le testament ».
Mais, à s’en tenir à la seule pensée du législateur, ne peuton pas rappeler, ainsi que le fait remarquer un des considérants de l’arrêt de Cassation belge de 1875 que, suivant les expressions du Tribun Jaubert, les prescriptions de l’Art. 970 ont pour but unique « d'établir des précautions suffisantes pour reconnaître la volonté du testateur et multiplier les facilités, toutes les fois qu'il ne resterait pas de doute sur cette volonté » ? (41). De semblablecs paroles n’autorisent-elles point une interprétation libérale de l'Art. 970 et ne devraient-elles pas conduire à valider tout testament olographe qui serait l’œuvre du testateur, reconnu au cours de sa vie parfaitement capable, alors même que la date de ce testament serait inexacte, sans rectification possible à l’aide de son contexte ? C’est done que les auteurs ne sont pas toujours suffisamment édifiés sur la véritable intention du législateur. Et, d’ailleurs, ectte intention est assez difficile à saisir, ear on a vu bien souvent les inspirateurs d’une proposition de loi revenir sur leurs idées, au moment de la discussion générale, pour se rallier parfois à des vues complètement opposées. Les intentions les plus variées et parfois les plus contradictoires se font jour dans la genèse d’une loi, et il serait dangereux de se référer, pour l’interprétation d’un texte législatif, à une intention plus ou moins supposée et qui, souvent, n’a rien de commun avec la formule légale, sans compter que le législateur ne peut avoir tout prévu, soit dans les difficultés de détail, soit dans les difficultés qui
naîtront postérieurement des transformations de l’état social.
(41) Rapport fait au Tribunat dans la séance du 9 Floréat an XI (29 Avril 1803), V. Locré, T. IR En ANS
Or, nous pensons quil est préférable pour un juriste d’appliquer un texte en conformité des transformations et des besoins de l’état social, comme l’ont cru Saleilles et son école, malgré la doctrine contraire de l'Ecole de l’Exégèse (42). En l’espèce, le juriste doit done appliquer l’Art. 970 en conformité de son texte et de son but social, c’est-à-dire du but particulier au testament olographe : « Texte et but social, écrit M. Bonnccase, sont les deux facteurs à prendre en considération pour l’interprétation des lois. Le premier est un élément fixe, constitué par une formule dont le sens littéral doit être fourni à l'interprète par la langue du droit. Pris en lui-même, cet élément semblerait devoir immobiliser le droit positif dans sa partie légale et lui enlever toute élasticité. Il se ramène, en réalité et heureusement, à une formule abstraite, recouvrant un but social qui, élément mobile, conduira infailliblement le juriste aux applications diverses et successives dont cette formule est susceptible. La loi acquiert ainsi son maximum de souplesse. L’interprète est, de son côté, certain de ne pas la dénaturer en ayant soin, chose relativement facile, de s'assurer que chacune de ses solutions correspond rigoureusement au but social caché sous la formule légale. Ce système du but social est supérieur à celui de l'intention du législateur, cher à l'Ecole de l’Exégèse » (43). |
Or, le but particulier du testament olographe, c’est de permettre au testateur de rédiger ses dispositions avec le plus grand secret et de développer sa volonté dans ses nuances les
plus variées, de telle sorte que son testament, une fois les for-
(42) V. J. Bonnecase, L'Ecole de l’Exégèse en droit civil, 2e éd., 1924, D lErRernE (43) J. Bonnezase, Op. cit., p. 216.
malités constitutives remplies, soit un cadre, en quelque sorte définitif, où il puisse apporter, sans autres formalités, toutes les retouches nécessaires, et où il puisse traduire fidèlement ses volontés les plus intimes.
Au lieu de s'inspirer d’une pareille directive, notre jurisprudence, esclave de l'intention supposée du législateur et imbue du respect des précédents, persiste dans sa théorie et considère comme une vérité acquise que le législateur a entendu exiger une date exacte devant révéler, sous peine de nullité, l’époque de la confection du testament. Une pareille conception ne présente-t-elle pas un caractère rétrograde et ne va-t-elle pas à l’encontre de tout progrès dans la marche du Droit, en brisant injustement et sans utilité aucune, les dispositions d’un testateur très souvent pleinement capable et à l’abri de toute captation ? « En rivant le droit positif à la loi et à l'intention du législateur, écrit encore M. Bonnecase, l'Ecole de l’Exégèse l’immobilise nécessairement, le voue à l’impuissance, l’empêéche d’atteindre son but » (44). Et M. Gény, tenant à repousser l’argument d’autorité si en honneur dans l'Ecole de l’Exégèse, pour prôner la liberté de la critique, écrit également dans la préface de son bel ouvrage, Méthode d’Interprétation et Sources en droùû privé positif : « La considération exclusive des autorités tend nécessairement et presque fatalement à la pure et simple classification des précédents. On arrive à négliger la critique élevée et désintéressée pour laisser le pas à la conciliation et à l’agencement méthodique des solutions particulières. On incline vers le répertoire, mine de renseignements fort précieuse, assurément, mais non pas œuvre scientifique ».
Il est évident que ces deux conceptions nettement divergen-
(44) J. Bonnecase, L'Ecole de l’Exégèse, p. 211.
tes, quant à leur façon de concevoir le rôle de la date dans le testament olographe, conduisent à des conséquences diamétralement opposées pour la validité du testament, puisque, pour les jurisprudences allemande et belge, voire même pour la jurisprudence italienne, il ne peut y avoir fausse date mais seulement absence de date. Et c’est là une constatation précieuse et favorable au progrès de la science du Droit que cette
diversgence si marquée pour l'interprétation d’un texte similaire. Oo