‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 25 sur 41 · APPRECIATION CRITIQUE · texte numérisé non relu

APPRECIATION CRITIQUE

Revenons-en done à la conception française, qui fait de la date non seulement un élément de solennité nécessaire à la validité du testament, mais encore un élément révélateur du jour de la signature. Cette conception a pour conséquence la nulBté du testament tant pour absence que pour fausseté de la date.

Néanmoins, notre jurisprudence apporte à son système de fond toute une série d’atténuations qu'il convient d'exposer à cette place pour en faire l’appréciation critique. C’est qu’en effet, les auteurs, tout en déplorant le système rigide de la jurisprudence en matière de fausse date, paraissent cependant accepter cette situation en tenant compte des nombreux tempéraments qu’elle y apporte, et qui suffiront, d’après eux, à éviter la plupart des inconvénients que nous avons signalés. Malheureusement, ces tempéraments, si louables soient-ils, ne sont qu’un palliatif bien léger, car si la jurisprudence consent à admettre le rétablissement de la date exacte, à l’aide des énonciations tirées du testament lui-même, c’est là un remède dû à une circonstance très rare et qui dépend du pur hasard,

tandis que la preuve de la fausseté de la date pourra ressortir

SE

très aisément du contexte du testament. En réalité et comme nous l’allons voir, les atténuations que la jurisprudence apporte à son système des nullités pour fausse date ou date inexacte, ne réussissent pas à contre-balancer les dangers que

comporte sa théorie initiale.

SECTION I

Limitation de la preuve de la fausseté de la date aux éléments intrinsèques du testament : Théorie de la preuve intrinsèque

Il est admis, tant en doctrine qu’en jurisprudence, que le testament olographe, dont l'écriture est reconnue, fait foi de sa date à l’égard de tout le monde. On ne saurait prétendre, en effet, que le testament olographe, à raison de sa nature d’acte sous-seing privé (Art. 999 C. C.), ne puisse acquérir date certaine que par l’enregistrement. Ce serait ajouter gratuitement au texte de l’Art. 970 qui dit expressément que le testament olographe n’est assujetti à aucune autre forme, en dehors de l'écriture, de la date et de la signature, et enlever au testament olographe, contrairement à toute attente, le secret même de son existence.

D'ailleurs, les motifs qui ont fait édicter l'Art. 1828 C. C. sont absolument spéciaux aux actes sous-seings privés portant obligation ou décharge, et ne sauraient être étendus au testament olographe, où il n’y à pas de tiers dont la fortune puisse être compromise.

Ce système, qui revêt le testament olographe d’un caractère d'authenticité certain, ressort d’un excellent arrêt de la Cour de Cassation de Bruxelles du 15 Avril 1825 (1), dont nous

(1) Jurisp. gén., n° 2710.

= die

devons citer quelques attendus, car on y retrouve en germe la théorie de la preuve intrinsèque appliquée à la fausseté de la date

« Attendu que dans l’origine de la législation française sur cette matière, la date n’était pas plus exigée pour les testaments olographes que pour tout autre acte sous-seing privé et que, si ensuite l’Ordonnance de 1735 et le Code Civil ont fait de la date une formalité nécessaire, à peine de nullité, cela n’a eu lieu que dans le but manifeste d'assurer au testament olographe une date fixe et certaine, qui pût servir de point de départ pour établir la capacité du testateur, à l’époque de la confection, et la priorité du testament au cas qu'il en ait fait plusieurs ;

» Qu'on ne peut done raisonnablement douter que le législateur n’ait entendu que le testament olographe ferait présumer par lui-même la réalité de sa date, et qu’on ne peut admettre, sans lui prêter la plus choquante contradiction, qu'il ait voulu, d’un côté, faire dépendre la certitude de la date des formalités ou circonstances de l’Art. 1328 et, d’un autre côté, exiger à peine de nullité une indication de la date, qui eût été sans but et parfaitement inutile dans cette supposition ;

» Que d’ailleurs, le testament olographe étant de sa nature un acte secret, révocable jusqu’à la mort et par lequel le testateur ne contracte aucune obligation envers personne, il est impossible d’imaginer que le législateur ait voulu faire dépendre sa date de la formalité de l'enregistrement, ou de la mention dans des actes dressés par des officiers publics, comme lorsqu'il s’agit d'actes sous-seings privés ordinaires 5

> Qu'en effet, tous les termes de l’Art. 1328 résistent à ce que l’on puisse étendre aux testaments olographes des disposi-

tions qui n’ont évidemment été faites que pour les actes entre

vifs et qu’il faut conclure, au contraire, que le législateur s'est contenté, pour assurer au testament olographe une date fixe, des formalités de l’Art 970, et que c’est pour trancher toutes les anciennes difficultés sur ce point, qu'il a ajouté ces mots remarquables : il n’est asujetti à aucune autre forme, qui ne se trouvaient point dans l’Ordonnance de 1735... ».

De même, un arrêt de la Chambre des Requêtes, du 29 Avril 1824 (2), affirme plus nettement encore l’authenticité de la date

« Attendu que celui qui, dans un acte en forme de testament, commande à l'avenir et dispose pour un temps où il ne sera plus, exerce en quelque sorte la puissance législative, ce qui à fait dire à la loi romaine « disponat testator et erdé lex »; qu’en conséquence, la loi place momentanément le testateur dans la classe des fonctionnaires publies; d’où il résulte qu’il imprime l'authenticité à la date qu'il donne à son testament; qu’au surplus, la force des choses conduirait seule à cette conséquence; qu'en effet, lorsqu'une personne à laissé plusieurs

testaments, si leur date ne faisait pas foi par elle-même, auquel

Une pareille conception devait conduire logiquement à exiger la procédure de l'inscription de faux, toutes les fois que la sincérité de la date serait déniée, tout comme pour le testament authentique. Seulement, on a très vite reconnu que cette procédure exceptionnelle ne pourrait pas être exigée, lorsque l'héritier attaque le testament pour cause de suggestion ou de captation : dans tous ces cas, a-t-on dit, la fausse date n’est pas l’objet direct du procès ; elle est alléguée comme un des élé-

ments qui ont servi à faciliter la fraude, auquel cas, tous les

Rousseau

moyens de preuve pour établir la fausse date sont admissibles. Cela ressort très nettement d’un arrêt de la Chambre des Requétes du 22 Février 1853 (3) :

« Attendu que s’il est vrai, en règle générale, qu’un testament olographe, dont l'écriture est reconnue, fasse pleine foi de sa date, et que la fausseté de cette date ne puisse être établie que par voie de l'inscription de faux, ce principe comporte plusieurs exceptions, notamment lorsque le testament est imputé de dol et de fraude;

» Attendu, en effet, que les mêmes manœuvres qui ont asservi la volonté du testateur, au point de lui suggérer des dispositions contraires à ses véritables intentions, ont pu tout aussi bien l’entraîner à donner à son testament une fausse date, pour le reporter à une époque non suspecte; que l’antidate du testament n’est pas, dans ce cas, l’objet principal et direct du procès, qu'elle n’est alléguée que comme l’un des éléments de la fraude et comme l’un des moyens qui en ont préparé et facilité le succès ; que dès lors, la fausseté de la date d’un testament peut être établie à l’aide des mêmes preuves que la fausseté de toutes ses autres dispositions ;

> Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu et conservé ces principes, s’est livré à l’examen et à l’appréciation des documents de la cause et en a déduit les conséquences que le testament de la dame X...., évidemment antidaté dans le but de dissimuler, autant que possible, le vice de son origine, était le fruit de manœuvres artificieuses et de captation dolosive ; qu’en décidant ainsi, l’arrêt attaqué n’a méconnu ni violé aucune loi ».

De même, il ne sera pas nécessaire de recourir à l'inscription

(3) D., 541.131; V. également C. de Caen, 8 Avril 1824, Jurisp. Gên., n°2714 10

de faux, lorsqu'il sera allégué que la fausse date a été apposée pour couvrir l'incapacité du testateur. Dans ce cas, en effet, comme dans celui de captation ou de suggestion, la question de la fausseté de la date ne sera pas l’objet direct du procès. On plaidera avant tout l’incapacité du testateur à l’époque où il a véritablement rédigé son testament.

Enfin, on est également tombé d'accord pour reconnaître que la preuve de la fausseté de la date peut être faite indépendamment de l'inscription de faux, toutes les fois que le testament fournit au moyen de ses énonciations ou de son état matériel ou même à l’aide de renseignements extrinsèques ayant leur racine dans le testament, le moyen d’en combattre la sincérité (4). « Le testament ne saurait faire foi de sa date lorsqu'il la dément lui-même », écrit Demolombe (5). Ainsi les exceptions apportées au principe ont fini par absorber la règle, à tel point que la jurisprudence elle-même a fini par abandonner jusqu’à l'expression d'inscription de faux, pour s’en tenir au principe de la restriction de la preuve aux éléments intrinsèques, sauf lorsqu'une question de captation ou d'incapacité est en jeu. Un arrêt de la Cour de Cassation, du 11 Janvier 1886 (6), dira simplement que le testament olographe, dont l’écriture à été reconnue ou vérifiée, fait pleine foi de sa date. Et il faut reconnaître que cette expression d’inseription de faux avait, en effet, quelque chose d’équivoque, en revétant le testament olographe d’une force probante différente, à la fois, de celle des actes authentiques et de celle des actes privés. Abandonnons donc nous-même cette expression qui a servi

de point de départ au système de la jurisprudence, pour ne

(4) Cass. 18 Août 1859, D. 59.1.415; Cass. 21 Août 1876, S&., 77.1.157. (5) TCIV, 6 157 (6) D., 86.1.440; S., 86.1.337.

considérer que les solutions qui en sont issues et que l’on peut ranger sous le nom de théorie de la preuve intrinsèque.

Cette théorie doit être envisagée sous un double aspect, car elle commande deux idées en quelque sorte corrélatives : d’une part, en effet, les seuls éléments intrinsèques sont permis pour prouver la fausseté de la date ct, d’autre part, cette date ne peut être établie ou rectifiée qu’à l’aide des éléments intrinsè-

ques du testament.

$ 1. — LA FAUSSETÉ DE LA DATE, CONSIDÉRÉE EN TANT QUE VICE DE FORME, NE PEUT ÊTRE ÉTABLIE QU'AU MOYEN D’UNE PREUVE

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