‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 26 sur 41 · INTRINSÈQUE · texte numérisé non relu

INTRINSÈQUE

Nous laisserons de côté les hypothèses où le testament peut être attaqué pour cause de captation ou d'incapacité. Dans ce cas, avons-nous dit, tous les moyens de preuve sont admis, la question de la fausseté de la date n’apparaissant qu'’accessoirement à l’action de fraude. Nous n’envisagerons donc la date qu’au seul point de vue de sa forme.

Que faut-il entendre par éléments intrinsèques permettant de prouver la fausseté de la date ? Ce sont là certains éléments puisés dans le testament lui-même, et qui démentiront la date que le testateur a attribuée à son acte de dernière volonté. Cette règle était déjà admise par nos anciens auteurs : « La preuve de l’antidate ou de la postdate doit résulter, disaient-ils, ex ipsomet testamento, non aliunde, ex visceribus testamenti ». Ce sera le cas, par exemple, d’un testament qui porte une date postérieure au décès du testateur (7), ou d’un testament conte-

nant un legs à un enfant désigné par son nom et son sexe, et

(7) Rouen, 19 Juin 1829, Jurisp, gén., n° 2702; Lyon, 22 Févr. 1859, D HP Ne

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qui n'était pas né à la date indiquée par le testateur (8). Parfois aussi, la date se révélera fausse par elle-même : tel sera le cas d’un testament daté du trente et un novembre ou du trente et un avril. Il a été jugé que de pareils testaments sont nuls pour fausse date (9). Coin-Delisle (10), dont nous avons eu déjà à faire apprécier la largeur de vues en cette matière, combat une pareille rigueur, et enseigne qu’une simple erreur sur le quantième devrait suffire à prouver que le testateur a voulu dater du dernier jour du mois. Mais la jurisprudence, qui, à l’encontre de Coin-Delisle, a toujours considéré l’indication du jour comme nécessaire, ne pouvait admettre une pareille interprétation, car, en l’espèce, on peut tout aussi bien penser que le testateur, en apposant, par exemple, la date du 31 Avril, a fait son testament le ler Mai plutôt que le 30 avril, ce qui suffit à faire apparaître la véritable date comme douteuse. Une pareille rigueur n’en est pas moins regrettable, car il n’y a nul doute qu’une date ainsi apposée par le testateur est le résultat de l’inadvertance.

Les faits étrangers à l’acte testamentaire ne pourront, en principe, être invoqués. Toutefois, lorsque le testament renfermera en lui-même un commencement de preuve de la fausseté d’une partie de la date, la jurisprudence a admis qu'il est permis de recourir à certains faits extrinsèques, pour établir la fausseté de la date tout entière, pourvu que le principe de la preuve de cette fausseté se trouve dans le testament (11).

Parmi les éléments intrinsèques, on a coutume de faire ren-

trer, d’après une opinion constante, tant en jurisprudence

(8) Lyon, 14 Décembre 1875, D., 76.2.199.

(9) Req. 31 Juill. 1860, D., 60.1.450; Lyon 25 Févr. 1870, D., 71.2.11.

(10) Donations et Testaments, p. 347.

(11) V. notamment Cassat., 11 Janv. 1886 précité, $., S6.1.337 cet note eritique de Labbé.

qu’en doctrine, les indications fournies par le millésime du papier timbré. C’est, d’ailleurs, le moyen qui est le plus fréquemment invoqué pour établir la fausseté de la date : il en sera ainsi, lorsque le millésime empreint dans le filigrane du papier timbré fera apparaître l’antidate du testament (12). Cette théorie de la preuve de la fausseté de la date, ainsi ramenée aux seuls éléments fournis par le testament, constitue une atténuation sérieuse au système qui commande l’annulation du testament pour fausse date. Logiquement, en effet, il semble que la preuve libre devrait être admise, puisque la fausse date équivaut, au regard de la jurisprudence elle-même, à une fraude de la loi. Mais e’eût été rendre le testament olographe bien fragile que de lui enlever ainsi toute force probante. Et nous avons déjà signalé tous les efforts qu'a faits la jurisprudence pour échapper à une pareille conséquence. Quoi qu’il en soit, cette théorie aboutit à reconnaître à la date une force probante absolue, en dehors des éléments intrinsèques cu testament qui pourraient la démentir. On ne peut évidemment qu'approuver un pareil tempérament, puisqu'il atténuera largement l'exigence par la jurisprudence d’une date exacte. Il n’en est pas moins vrai que ce sytème décèle chez la jurisprudence une contradiction flagrante entre sa théorie de la date et Sa théorie de la preuve, car, d’une part, ses solutions impliquent l’exigence d’une date exacte, sous peine de nullité, et sa théorie, d’autre part, fait obstacle à la preuve de la fausseté de cette date, autrement que par les moyens tirés du testament lui-même. C’est reconnaître ainsi que le testateur est libre d’apposer à son testament n'importe quelle date, pourvu qu'il fasse en sorte qu’on ne puisse en démontrer plus tard la faus-

(12) Req. 4 Janv. 1847, D., 47.1,147 et nombreuse jurisprudence,

seté, à l’aide de son contexte, ce qui lui sera relativement facile. L'’exigence de la date exacte apparaît, dans ces conditions, comme une formalité bien illusoire, et ce qu’on peut dire de la date du testament pris dans son ensemble, on peut le dire également de la date des dispositions additionnelles. Pour ces dernières, la jurisprudence exige également une date qui corres: ponde au jour même où elles ont été écrites. Mais la preuve que ces additions sont postérieures au corps de l’acte ne peut être fournie que par le testament (13). On sera donc le plus souvent obligé de tenir ces additions pour contemporaines de sa confection. Or, le testateur qui aura intérêt, soit à raison d’une incapacité survenue depuis la rédaction du testament, soit à raison de toute autre circonstance, à les faire réputer contemporaines du testament, pourra très bien les rédiger de telle sorte que leur contexte ou leur aspect matériel (couleur de l’encre, par exemple), ne puisse trahir la postériorité. Là encore, la date exacte apparaît comme une exigence difficile à contrôler. Une pareille théorie profitera principalement aux testateurs avertis qui, ayant des raisons pour antidater ou. postdater leurs dispositions, le feront avec toutes les précautions voulues, tandis qu’elle frappera impitoyablement les testateurs de bonne foi qui, n'ayant aucun motif de frauder la loi, ne penseront même pas aux subterfuges, et pécheront par erreur ou simple inadvertance.

Cette théorie de la preuve intrinsèque semble, au premier abord, apporter un très sérieux tempérament au système rigou-

reux de la jurisprudence en matière de fausse date. Il en serait

(13) Req. 3 Mai 1859, S., 59.1.369 : « Attendu, en droit, que la preuve de l’antidate d’un renvoi ne peut être tirée que du testament lui-même, ex ipsomet testamento et non aliunde… »; Of. Cass., Req. 11 Août 1851, S:, 51 ITA,

ainsi, en effet, si cette théorie ne renfermait une sérieuse contradiction avec elle-même, en admettant, sous couleur d'’éléments intrinsèques, des indications complètement étrangères à la volonté testamentaire, telles que le millésime empreint dans le filigrane du papier timbré. Or, dans la plupart des cas où l’inexactitude de la date d’un testament olographe est reconnue, cette particularité est due à ce que le testament porte une date antérieure au millésime du papier timbré. On dit alors que l’antidate est manifeste et que cette preuve tirée du millésime est une preuve « ex visceribus testamenti », du moment que la feuille de papier timbré fait corps avee le testament.

Mais cette théorie, qui fait du filigrane du papier timbré un élément intrinsèque, à l’effet de démontrer la fausseté de la date, nous paraît soulever de sérieuses objections que nous allons examiner, en les rangeant sous trois ordres. d'idées différents

a) Tout d’abord, n'est-il pas téméraire d’admettre une pareille preuve au même titre que celle qui résulte de l'écriture du testateur ? Selon nous, en effet, il est faux de prétendre que les énonciations du papier timbré sont une partie intégrante des dispositions testamentaires : Supposons un testateur qui recopie identiquement sur timbre le testament qu'il a fait quelque temps auparavant, simplement pour lui donner une facture plus soignée; qu'il se serve d’une feuille de papier timbré émise au jour où il effectue cette copie; le filigrane, révélant une année postérieure à celle de la date manuscrite, fait apparaître l’antidate, qui comme telle doit entraîner la nullité du testament. Or, comment soutenir qu'il y ait antidate, du moment qu'il s’agit de dispositions revêtues d’une date à laquelle le testateur les a réellement manifestées ? Tout au plus, pourrait-on alléguer qu’il ÿ a simple antidate for-

melle, mais intellectuellement, la date n’est pas en contradiction avec le millésime du filigrane. Cela prouve que la manifestation de volonté ne peut s’incorporer à aucun titre dans la feuille de papier timbré, pas plus qu’elle ne pourrait s’assimiler aucune des énonciations empreintes dans le filigrane. Malheureusement, une jurisprudence solidement établie a toujours considéré le filigrane du papier timbré comme une preuve irrécusable de la fausseté de la date, toutes les fois que la date apparente est antérieure à celle de l'émission du papier indiquée dans le filigrane (14).

b) La conception de notre jurisprudence est d’autant plus regrettable que la preuve qui résulte du filigrane est loin d'avoir l'autorité qu’on lui attribue généralement. En effet. il est arrivé souvent que les feuilles de papier timbré ont été mises en circulation quelque temps avant le millésime indiqué dans le filigrane comme correspondant à l’année de l’émission (15). C’est ainsi, par exemple, que des feuilles de papier timbré portant le millésime de l’année 1885 empreint dans le fligrane ont été mises en circulation, pendant les premiers mois de l’année 1884, dans diverses localités, notamment à Lille et à Avionon (16). L’Administration, dans une note insérée au Journal Officiel du 26 Avril 1884, a soutenu, pour excuser ses agents, que ce prétendu 5 était un 3 mal venu, par suite d'un défaut accidentel de fabrication. Cependant, la Gazette des Tribunaux du 9 Mai 1884 a signalé l’existence de feuilles

de papier timbré portant nettement le millésime de 1885,

(14) Req. 4 Janv. 1847, D., 47.1.147; Civ. 31 Janv. 1859, D., 59.1.66; Req. 11 Mai 1864, D., 64.1.294; Civ. 8 Janv. 1879, D., 79.1.78; Req. 12 Févr. 1906, D. 1907.1.247; En sens contraire, C. de Cass. de Belgique, 26 Mars 1875, D., 75.2.217.

(15) V. Cass. 8 Janvier 1890, D., 90.1.395, S., 90.1.409.

(16) V. Gaz. Trib., n°° des 4, 6, 10, 16, 18 et 27 Avril 1884,

notamment à Laon, de telle sorte que des testaments écrits en 1884 ont pu être rédigés sur des feuilles de 1885, sans qu'ils soient le moins possible suspects d’antidate. De pareilles erreurs sont profondément regrettables, à cause des conséquences pratiques qu’elles peuvent entraîner.

D'ailleurs, la jurisprudence elle-même fait parfois preuve d’une certaine réserve, en ce qui concerne l'autorité de la preuve puisée dans les indications du papier timbré. Seulement, quand elle vient à douter de la prétendue valeur du millésime, en se refusant à penser que la mise en circulation du papier timbré doive correspondre nécessairement avec ce millésime, elle à recours à des éléments extrinsèques, et ses solutions se concilient difficilement avec sa théorie de la preuve ex visceribus. Voici, par exemple, un testament daté du 8 Janvier 1862, écrit sur du papier timbré portant le millésime de cette même année 1862. La date du testament est done en concordance avec le filigrane du papier, et il semble qu’elle est, à ce titre, absolument régulière. Seulement, l’on remarque que ce testament a été écrit sur du papier timbré de 50 centimes, créé par la loi du 2 Juillet 1862. La Cour de Rouen, à qui le testament était déféré, en conclut que la feuille de papier timbré n’a pu être émise que postérieurement à cette date et annule le testament pour antidate (17). Et la Chambre Civile a rejeté le pourvoi (18). En l’espèce, il n’est pas douteux que la Cour de Rouen a eu recours à des enquêtes, à des vérifications pour déterminer l’époque à laquelle la feuille de papier timbré avait pu être mise en circulation. Tout au plus, peut-on alléguer, en faveur de sa solution, que le timbre see de 50 centimes, apposé en

vertu de la loi du 2 Juillet 1862, fournissait un commencement

(17) Rouen 29 Juillet 1865, D., 67.1.201.

(18) Civ. Rej., 14 Mai LS EN CTAE2 0

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de preuve permettant de recourir à des éléments extrinsèques. Mais cette nécessité de faire appel à des éléments pris en dehors du testament, suffit à nous montrer que les énonciations qui ressortent du papier timbré n’ont qu'une valeur toute relative, et qu'il est dangereux d’en faire dépendre l’invalidité d’un testament. Car, de deux choses, l’une : ou bien, les tribunaux voudront préciser la valeur exacte de ces signes matériels, et ils tomberont forcément dans la preuve externe; ou bien, ils se cantonneront uniquement dans la preuve ex visceribus testamenti, pour s’en tenir à des indications qui ne méritent qu’une médiocre confiance. Il faut convenir que l’une ou l’autre de ces deux méthodes n’a rien de satisfaisant, et ce dilemme, en face duquel se trouve la jurisprudence, explique dans une certaine mesure les contradictions dont elle a fait preuve. Tout en s’efforçcant, en effet, de respecter le principe de la preuve intrinsèque, elle se prend souvent à douter de l’autorité des signes matériels du papier timbré et se laisse entraîner à des enquêtes auprès de l'Administration de l’Enregistrement.

Il nous faut illustrer ces tendances contradictoires à l’aide de quelques exemples. Voici, en effet, un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 12 Janvier 1900 (19), qui se refuse à prononcer la nullité d’un testament daté du 22 Février 1894 et écrit sur du papier timbré de 60 centimes, au millésime de 1894. Or, les demandeurs produisaient une déclaration de l’Administration attestant que les premières opérations du timbrage, au timbre de 60 centimes, avaient eu lieu le-10 Mars suivant, et que le premier envoi de papier de 60 centimes, expédié par les Magasins du Timbre à Paris, était parvenu à

destination le 17 Mars. Il en résultait, d’après les déclarations

(19) Pasicrisie Belge, 1900.4.173.

du Directeur général de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre « que le papier timbré de dimension de 60 centimes, au millésime de 1894, n'avait pu être livré au publie avant le 17 Mars 1894, mais qu’à partir de cette date, il n'était pas impossible que des particuliers aient pu s’en procurer ». A s’en tenir au système de la Cour de Rouen (arrêt précité du 29 Juillet 1865), on aurait dû décider que la date écrite par le testateur, bien qu’en concordance avec le millésime du papier timbré, n’en constituait pas moins une antidate, l'indication du mois se révélant antérieure à la mise en circulation du papier timbré de 60 centimes. Le Tribunal s’est pourtant refusé à prononcer la nullité de ce testament, et, respectueux du principe de la fausseté de la date limité aux preuves intrinsèques, a remarqué que l’apposition du timbre sec ne fait pas COTpS avec le papier au même titre que le filigrane, qu’elle peut avoir lieu à un moment quelconque et que, par suite, il n’était pas impossible que cette apposition ait eu lieu soit avant, soit après la confection du testament. Ces considérations lui ont suffi pour ne point annuler un testament dont les éléments purement intrinsèques ne permettaient aucunement d'affirmer

comme certaine l’existence d’une antidate.

Or, le même Tribunal de la Seine, dans un jugement du 9 Avril 1897, ne s’était-il pas référé à des faits extrinsèques, pour établir la fausseté de la date d’un testament portant celle du 27 Janvier 1895 et écrit sur du papier au filigrane de 1895 ? Des documents de l'Administration de l'Enregistrement prouvaient d’une façon péremptoire qu'il ne pouvait y avoir normalement en circulation, à la date du 27 Janvier 1895, une feuille de papier timbré au millésime de 1895. La date réelle du testament était done postérieure à celle qui y était inscrite. Par

suite, le Tribunal déclarait nul, pour défaut de date, le testa-

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ment olographe portant la date inexacte du 27 Janvier 1895 et son jugement était confirmé par la Cour de Paris, le 9 Décembre 1898. Mais cette décision a été cassée par un arrêt de la Chambre Civile du 11 Juin 1902 (20), dont nous devons exposer le système, car il nous montrera l'orientation que semble devoir suivre la jurisprudence :

« Attendu que, sauf le cas de fraude, le testament olographe fait par lui-même foi de la date qu'il énonce; que si les faits et circonstances qui lui sont extrinsèques peuvent être invoqués comme preuve de l’inexactitude de sa date, c’est à la condition que cette preuve ait son prineipe et sa racine, soit dans les autres énonciations, soit dans l’état matériel du testament ;

» Attendu, dans l’espèce, que le testament litigieux, écrit sur du papier timbré au filigrane de l’année 1895, porte la date du 27 Janvier de la même année; qu'il y a donc concordance entre la date exprimée par la testatrice et le filigrane du papier dont elle a fait usage ;

» Attendu que, pour déclarer que la date susdite est inexacte, l’arrêt attaqué se fonde uniquement sur les documents versés aux débats par la Régie, desquels il résulterait que le papier au filigrane de 1895 n’aurait été mis à la disposition du public que plusieurs jours après le 27 Janvier de ladite année;

» Mais attendu que les juges du fond n’ont relevé dans le testament l'existence d’aucun indice de nature à rendre suspecte la concordance de la date et du filigrane; que, dès lors, en accucillant la preuve de la tardivité de l'émission et en statuant comme il l’a fait, l’arrêt a faussement appliqué et, par suite, a violé l’article de loi ci-dessus visé ;

» Par ces motifs, casse... ».

(20) Civ., 11 Juin 1902, D., 1902.1.434, Note de M. Sarrut; et sur renvoi, Orléans 8 Mars 1906, $., 1907.2.80, avec les conclusions contraires de M. l'avocat général Drioux, D., 1916.1.198.

Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 Février 1909 (21); a reconnu, conformément à cette doctrine, qu’un testament olographe fait foi de la date manuscrite lorsque, écrit sur du papier timbré au filigrane de 1899, il porte la date du 15 Janvier de la même année. Du moment qu’il y a concordance entre la date indiquée par le testateur et le millésime du filigrane, et pourvu qu'aucune énonciation du testament ne permette de contester cette concordance, la date manuscrite ne peut être déclarée inexacte, alors même qu'il serait prouvé que le papier timbré portant le filigrane de 1899 n’a été mis à la disposition du public qu’à une date postérieure à celle du testament. Cette preuve serait une preuve extrinsèque, sans lien avec le testament et, par suite, irrecevable.

Mais cette doctrine jurisprudentielle, ramenée à son dernier état, en se refusant à tenir compte d’une preuve qui, malgré tout, a son point de départ dans l’état matériel de la feuille de papier timbré, nous déroute, à vrai dire, sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par éléments extrinsèques ayant leur racine dans le testament ; elle aboutit, au surplus, à reconnaître aux signes matériels de ce papier timbré une force probante que nous savons fréquemment contraire à la réalité. C’est ainsi que cette théorie devra, semble-t-il, conduire à valider un testament au filigrane de 1920 et qui serait daté du ler Janvier de cette même année. Or, en pareil cas, les tribunaux n’auront-ils pas une tendance irrésistible à accueillir des renseignements fournis par l'Administration et établissant que ce papier timbré n’a été mis en circulation qu'un certain temps après ? Ils tomberont alors forcément dans la preuve externe, au mépris des principes qu'a développés la Chambre Civile

dans son arrêt précité de 1902. Et en admettant que, même dans ce cas, les tribunaux se cantonnent exclusivement dans la preuve intrinsèque, ils ne pourront échapper aux inconvénients déjà signalés, en attribuant aux énonciations du papier timbré une autorité qui est souvent démentie par les circons-

tances.

c) Il faut reconnaître, en troisième lieu, que la preuve résultant du filigrane est une circonstance qui dépend du pur hasard, puisqu'on peut tout aussi bien faire son testament sur papier libre. Cette seule considération devrait suffire à ne faire tenir aucun compte des indications du papier timbré pour prouver la fausseté de la date. L'Art. 970 précise, en effet, limitativement les formalités qui s'imposent pour la validité du testament olographe, et toute formalité superfiue, par exemple, l’indication inexacte du lieu de la rédaction, ne réussit pas à entraîner la nullité du testament. Il devrait en être ainsi à l’occasion du papier timbré qui est lui-même absolument superflu, au regard de l’Art. 970, et dont les énonciations ne devraient avoir aucune influence sur la validité de la date en tant que disposition testamentaire; d’autant que la recevabilité d’une pareille preuve tirée du filigrane ne manque pas de créer une inégalité injuste en faveur des testateurs qui ne se servent pas de papier timbré, pour frapper ceux qui, précisément, rédigent leur testament sur timbre, se figurant ainsi observer plus scrupuleusement les obligations légales.

À la vérité, toute l’argumentation de la jurisprudence, en cette matière, devrait céder le pas à cette idée très simple, à savoir que le filigrane est émis uniquement dans l'intérêt de la comptabilité du Trésor, et que c’est là une circonstance toute fortuite qui ne devrait, comme telle, jamais faire préjuger de

l’exactitude ou de l’inexactitude de la date d’un acte sous-

seing privé. De même, l'emploi d’une feuille de papier timbré est une circonstance fortuite, puisque cet emploi n’est aucunement obligatoire en matière de testament olographe (sauf le paiement d’une légère amende qui incombera au légataire). Pourquoi, dans ces conditions, montrer une pareille rigueur et annuler un testament dont le millésime révèle l’antidate, alors que, d’un autre côté, on validera un testament sur papier libre concu en des termes identiques ? Une semblable hypothèse nous est révélée par un arrêt de la Cour de Douai du 31 Juillet 1899 (22). Un testament daté du 20 Juin 1894 avait été écrit sur du papier timbré au filigrane de 1895. Ce testament a été annulé, aucune de ses énonciations ne permettant de rectifier la fausse date; mais le légataire a représenté un testament sur papier libre conçu dans les mêmes termes et portant, en outre, cette mention : « Copie de mon testament ». Ce dernier testament a été validé, les juges ne trouvant dans son contexte aucune preuve qui vienne contredire la date écrite par le testateur. La Cour de Douai a soutenu, en effet, qu'il n’était pas démontré que cette copie soit postérieure au testament annulé et soit comme lui antidatée ; elle a estimé que cette copie pouvait fort bien être une sorte de modèle du testament écrit à sa véritable date, et sur lequel, après la confection du testament sur timbre, le testateur avait apposé la mention « copie », comme synonyme de « duplicata ». Remarquons tout ce qu’a de subtil une pareille interprétation. Il aurait pu paraître, en effet, plus conforme à la réalité des choses de penser que le testateur avait vraiment recopié l'original de son testament sur papier libre, afin sans doute de confier cet original à un tiers et de garder

par devers lui la trace de ses dernières volontés. De telle sorte

qu'il est pour le moins assez singulier d'annuler un testament original et de valider, par le même jugement, sa copie. Mais laissons de côté cette hypothèse spéciale où original et copie sont représentés, pour ne songer qu’au seul cas où les deux exemplaires seraient identiques, avec cette seule particularité que l’un serait rédigé sur timbre postérieur et l’autre sur papier libre. Conformément à sa doctrine, la jurisprudence ne devra retenir que le testament sur papier libre. Cela revient à dire que le premier exemplaire est annulé uniquement pour avoir été écrit sur papier timbré. Une pareille conséquence est, peutêtre, la contradiction la plus choquante que nous offre toute cette théorie jurisprudentielle du filigrane, car tous ses raisonnements demeurent impuissants à nous expliquer pourquoi, de deux actes juridiques absolument identiques, l’un sera annulé, l’autre validé, simplement parce qu'ils diffèrent de support, alors surtout que la loi ne dit nulle part sur quoi doit être écrit le testament olographe et qu’elle n’attache d'avantage pas plus au testament qui serait écrit sur papier timbré qu’à celui qui serait écrit sur papier libre ou même sur toute autre matière.

$ 2. — LA DATE DU TESTAMENT OLOGRAPHE NE PEUT ÊTRE RECTIFIÉE OU RÉTABLIE QU'A L'AIDE DES ÉLÉMENTS INTRIN- SÈQUES DU TESTAMENT.

Avec cette proposition, nous arrivons au second aspect de la théorie de la preuve intrinsèque. Cette conséquence en est des plus logiques. Du moment que la date est un élément solennel du testament, elle doit, de toute nécessité, se trouver dans le testament ou du moins ressortir de ses énonciations. « Toutes les fois que le législateur a exigé que tel acte fût fait dans telle

forme, écrivait Solon, il est indispensable que les formalités

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requises soient prouvées par l’acte même, pour la solennité et l’effet duquel elles ont été exigées ; sinon, elles sont censées n'avoir pas été observées. Toute autre preuve que celle qui résulte de l’inspection de l’acte ne peut être accueillie » (23). Et plus loin : « Les solennités de l’acte ne peuvent être suppléées et leur accomplissement doit résulter du texte même de l'acte » (24).

Ces idées ont trouvé, il faut bien le reconnaître, la plus large place dans la jurisprudence et ont donné naissance à une théorie depuis longtemps établie et à laquelle Merlin, notamment, a consacré de longs développements (25). Elle peut se ramener à deux principes très simples. I1 faut : 1° que l’erreur dans la date ou l’omission de l’une de ses parties soit le résultat d’une inadvertance; 2° que les éléments puisés dans le testament permettent de reconstituer la date avec certitude. Cette doctrine s'applique, que la date soit erronée, qu’elle soit incertaine ou incomplète; peu importe. Elle distingue seulement entre la date fausse et entre la date inexacte. La date fausse sera celle qui est contredite par le contenu du testament, sans rectification possible à l’aide de son contexte. Une pareille date implique une pensée de fraude et entraînera la nullité du testament. La date inexacte jouira, au contraire, d’un traitement de faveur, s’il est possible de lui substituer une date réelle, à l’aide des énonciations du testament.

Une pareille distinction, assez logique en Soi, n’est pas sans appeler quelques réserves. On peut d’abord lui adresser le reproche de créer une présomption de fraude, toutes les fois

que la date se révèle fausse, sans qu'il soit possible de la recti-

(23) Solon, Op. Cit., T. I, p. 362. ë (24) Solon, Op. Cit., T. IL, p. 35.

(25) Merlin, Rép., T. XVIL, p. 668.

fier. Or, le plus souvent, il est permis de penser qu'une fausse date sera due également à l’inadvertance, tout comme une date inexacte. Le testateur qui voudra délibérément attribuer à son testament une date autre que la date exacte, fera évidemment en sorte qu'aucune de ses dispositions ne puisse trahir la fausseté de la date. Le principe qui sert de fondement à cette distinetion n’est donc pas conforme à une saine interprétation juridique. Il faut convenir, ensuite, qu'il ne sert pas à grand chose de distinguer entre date fausse et date inexacte, puisque le testament sera nul, aussi bien dans le cas où le testateur aurait intentionnellement indiqué une date fausse que dans celui où il aurait commis une simple inadvertance, sans que le contexte du testament permette de rétablir la date réelle.

Mais, revenons-en à cette théorie de la preuve intrinsèque, considérée au point de vue de la rectification de la date. On en peut trouver une des premières applications dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 19 Février 1818 (26), qui déclare expressément : « Qu'il résulte des monuments les plus solennels de la jurisprudence, qu’en droit, une erreur de date ne vicie pas l’acte qui la renferme, toutes les fois qu’on trouve dans le même acte des éléments matériels et physiques qui la corrigent, la vérifient et la fixent nécessairement ». Il s'agissait, en l’espèce, d’un testament daté Quinze Juin Mil cent seize. Ce testament a été validé, ses énonciations ayant pu suppléer le mot huit omis par la testatrice, et il est curieux de voir à l’aide de quels arguments subtils la Cour de Caen, dont l’arrêt du 2 Août 1817 était déféré à la Chambre des Requêtes, s’est efforcée de prouver que le testament, n’ayant pu être fait au XIT° siècle, avait été nécessairement fait à la date du 15 Juin

(26) Jurisp. Gén., n° 2683.

Cette doctrine ressort, au surplus, d’un excellent arrêt de la Cour de Douai du 10 Novembre 1838 (27), qui formule expressément les principes qui seront l’âme de notre jurisprudence, en matière de rectification de la date d’un testament olographe. Il s'agissait d’un testament daté inexactement de 1527 et que les éléments de la cause ont pu permettre de considérer comme ayant été daté en 1837 :

« ….Attendu, en droit, que sans doute, aux termes de l’Art. 970 C. C., tout testament olographe doit, à peine de nullité, être écrit en entier, daté et signé par le testateur; mais qu’il rentre néanmoins dans l’esprit de cet article de distinguer entre le cas où l’acte de dernière volonté est dépourvu de toute date, et celui où il présente une date manifestement inexacte et que rectifient les dispositions testamentaires elles-mêmes ;

» Que, dans ce dernier cas, l’erreur échappée dans l’indieation de la date n’est point irréparable ;

» Qu'en effet, les termes de la date ne sont pas sacramentels et que le vœu de la loi est suffisamment rempli, lorsque l’époque du testament, quoique mal indiquée par le testateur, résulte d’une manière quelconque de l’acte lui-même ;

» Que c’est done avec raison, qu’il a été admis par la doctrine et par les monuments les plus solennels de la jurisprudence, que l’inexactitude dans la date d’un testament peut être rectifiée par les tribunaux, à l’aide du concours des trois circonstances suivantes : 1° lorsque l'erreur est le résultat de l’madvertance et du hasard; 2° lorsque la date prescrite et véritable du testament peut être manifestement rétablie par des documents certains; 3° et enfin lorsque ces documents sont

puisés dans l’acte même et en font partie intégrante ;

(27) Jurisp. Gén., n° 2692, 3°; V. également Req., 8 Mai 1855, D., 95.1.163; Civ. 31 Janv. 1859, D., 59.1.66; Civ. 8 Janv. 1879 RD 70 4RTS

te

» Que, quand ces trois circonstances se trouvent ainsi réunies, les juges peuvent réparer l’erreur de la date d’après tous les éléments qui leur paraissent décisifs, sans être entravés dans la rectification, sous le prétexte que la date est indivisible et qu'il ne leur est pas permis de décomposer le millésime de la date et d’y substituer un chiffre à un autre... ».

Toutefois, de même que pour la preuve de la fausseté de la date, les juges peuvent avoir recours, en matière de rectification, à certains faits extrinsèques, pourvu qu'ils se rattachent de facon étroite au testament (28).

Parmi les éléments intrinsèques qui peuvent servir à la rectification de la date, il faut faire entrer les indications qui résultent du papier timbré, de telle sorte que le filigrane va apparaître, en quelque sorte, comme une arme à deux tranchants, servant non seulement à prouver la fausseté de la date, mais aussi à la reconstituer. Cette corrélation s’imposait, à la vérité, du moment qu’on en était venu à admettre que le testament fait corps avec le papier timbré. On retrouve la formation d’un pareil système dans un arrêt de la Chambre des Requêtes, du 1er Mars 1832 (29). Il s'agissait d’un testament olographe daté du 1er Mai 1827 sur une feuille de papier timbré qui n’avait été mise en circulation que le 1er Janvier 1828; le testateur était décédé le 2 Avril 1829; la Cour de Caen (arrêt du 11 Décembre 1830), estimant qu'il y avait là une erreur involontaire, a décidé que le testament avait nécessairement pour vraie date le ler Mai 1828 « puisque le testateur

n'avait pas vécu un autre ler Mai pendant que le papier dont

(28) Civ. 13 Mars 1883, D., 841.14; Civ. 8 Janv. 1879, D., 79.1.78.

(29) Jurisp. Gén., n° 2689, 1°. Voir le plaidoyer que Dalloz prononça à l’appui du pourvoi, en s’efforçcant de prouver que l’indice tiré du filigrane du papier timbré ne peut valoir comme preuve légale, rapporté au D 1822176.

il s'était servi avait été mis en circulation », et la Chambre des Requêtes a rejeté le pourvoi en ces termes :

« Attendu que l’erreur de date ne vicie pas le testament, lorsque, comme dans l’espèce, les juges ont reconnu qu’elle était involontaire; que c’est dans l’acte lui-même qu'ils ont trouvé les éléments de sa rectification, puisque le timbre de la feuille sur laquelle le testament a été écrit et qui faisait corps avec elle, n’ayant été mis en cireulation que le ler Janvier 1828, il était impossible que le testament eût été fait, comme il apparaissait, le ler Mai 1827; que d’un autre côté, le testateur étant décédé le 2 Avril 1829, il était de nécessité que le ler Mai 1828, ainsi resserré entre les deux espaces de temps, de la confection de l’acte à la mort, fût la vraie date du testament ; qu’en le déclarant ainsi par la force d’une preuve physique et légale et en validant le testament, la Cour Royale de Caen

s’est conformée aux principes de la matière et n’a violé aucune

Le système adopté par la jurisprudence a été maintes fois affirmé depuis lors (30). Toutefois, il importe de mentionner une réserve importante que la Cour Suprême a apportée à sa propre théorie. Il résulte, en effet, d’un arrêt de la Chambre Civile du 29 Mai 1889 (31), que le millésime empreint dans le filigrane ne saurait, en l’absence de toutes autres énonciations tirées du testament lui-même, suppléer à l’omission de l’année non écrite de la main du testateur. En conséquence, elle a annulé un testament olographe dans lequel on trouvait seule-

ment l'indication du jour et du mois, de la main du testateur,

(30) V. Req. 8 Mai 1855, D., 55.1.163; Cass. 5 Mars 191S/ND 1913.1.432; Req. 9 Févr. 1915, D., 1916.1.198; Req. 24 Févr. 1919, D., 1919.1.53.

sans la mention de l’année. Le testament était simplement daté du 27 Juillet et était écrit sur une feuille de papier timbré de 1885. Mais, le testateur étant décédé le 14 Juin 1886, avant le 27 Juillet de cette année 1886, ne pouvait-on pas soutenir avec vraisemblance que la date réelle était celle du 27 Juillet 1885, puisque le testateur n'avait pas vécu un autre 27 Juillet, pendant que le papier dont il s'était servi avait été mis en circulation, pour emprunter les expressions de l’arrêt précité de Caen de 1830 ? Mais la Chambre des Requêtes s’est refusée à penser que le millésime du filigrane puisse suppléer à l’omission d’un des éléments substantiels de la date. Cet arrêt, inspiré en somme d’une doctrine très sage, puisqu'il se refuse à considérer, comme élément intrinsèque, une indication complètement étranwère à la volonté du testateur, nous révèle néanmoins une contradiction curieuse avec toute la jurisprudence suivie en cette matière. Il nous montre, une fois de plus, que cette théorie du filigrane, en tant qu'élément intrinsèque, manque de base sérieuse ; qu’elle n’est pas une théorie vraiment juridique, puisque les juges eux-mêmes viennent parfois à douter de la valeur de ce filigrane, au mépris des précédents les mieux établis et au risque de contredire des solutions fortement motivées. Tels sont, en définitive, les deux aspects que revêt la théorie de la preuve intrinsèque. A la vérité, les deux idées qu'elle recouvre se commandent l’une l’autre. Malheureusement, il n'existe aucun parallélisme dans leurs résultats. La preuve de la fausseté de la date pourra résulter très aisément du testament pris en lui-même, tandis que le rétablissement de la date exacte apparaîtra très rarement à l’aide du contexte et dépendra le plus souvent d’une circonstance due au hasard. Cette construction, logique en apparence, nous révèle un manque d’équi-

libre qui est à signaler. Outre les critiques que l’on peut, en

cffet, adresser à cette théorie, en ce qui concerne l’assimilation qu’elle fait du filigrane à un élément intrinsèque, — conception qui tend à fausser le principe même sur lequel elle repose —, on ne peut s'empêcher de reconnaître que ce défaut de concordance conduit à des conséquences regrettables. Cela est dû pour une grande part, il est vrai, à la conception initiale de la jurisprudence qui commence par exiger, sous peine de nullité, une date exacte correspondant à l'achèvement du testament, et a toutes les peines du monde ensuite pour édifier une théorie pleinement satisfaisante venant atténuer la rigueur de

ses principes.

Son II

La date erronée d’un testament olographe est divisible : Théorie de la divisibilité au premier et au deuxième degré

La théorie de la divisibilité de la date est issue elle-même de la théorie de la preuve intrinsèque en matière de rectification de fausse date. Plusieurs des arrêts déjà mentionnés en font l’application, mais elle mérite cependant d’être examinée à part, car elle nous révèle, avee une tendance favorable à la validité des testaments olographes, tous les efforts auxquels la jurisprudence a constamment tendu pour atténuer les rigueurs de son système de fond. Cette théorie se ramène à ces deux principes : 1° alors même qu'il serait prouvé que l’une des parties de la date est erronée, par exemple, l’indication de l’année, les autres éléments, quantième et mois, doivent être tenus pour valables, sauf preuve contraire. La rectification de la date se trouvera du eoup simplifiée. Il suffira de substituer l’année

véritable à l’année inexacte, à l’aide des énonciations du tes-

tament, pour que celui-ci demeure valable, Autrement dit, les trois éléments dont se compose la date sont réputés indépendants les uns des autres, et la fausseté démontrée de l’un d’eux laissera les autres intacts. C’est ce qu'on a coutume d’appeler la divisibilité au premier degré; 2° de même, les différents chiffres dont se compose le millésime seraient indépendants les uns des autres, de telle sorte qu'il ne serait pas défendu de substituer un chiffre à un autre toutes les fois que cette rectification pourrait s’opérer avec certitude. C’est là le second degré de la divisibilité.

I1 nous faut rechercher, à l’aide de quelques exemples, les diverses applications que la jurisprudence a faites de ces principes. Le premier degré de la divisibilité paraît avoir été admis sans conteste par la jurisprudence. C’est ainsi que la Cour de Bordeaux, dans un arrêt du 5 Août 1836 (32), décidait déjà que l'erreur dans le millésime ne doit pas nécessairement faire présumer inexacte l'indication du jour et du mois. Il s'agissait d’un testament olographe dont la date était ainsi conçue « Fait à Bordeaux, le vingt mai mil huit cent dix-huit, je dis mil huit cent vingt neuf ». Cette dernière énonciation était accompagnée de la signature du testateur et on lisait, à côté de cette signature, la mention suivante : « An 1829 ». La première date apposée par le testateur se révélait fausse de l’aveu même de celui-ci, du moins quant au millésime. La deuxième date se révélait incomplète. Le demandeur en nullité s’efforçait de prouver que les trois parties d’une date étant indivisibles, le vice de l’une entache les autres de nullité et qu'ainsi, 1l fallait mettre entièrement à l'écart la date fausse du 20 Mai 1818 dans

toutes ses énonciations. La Cour de Bordeaux a refusé de sui-

(32) Jurisp. Gén., n° 2691.

vre le système de l’appelant, et voici quelques-uns de ses attendus qui précisent le système de la divisibilité de la date au premier degré

« Attendu que, quant à la date qui seule donne lieu à la contestation, elle a pour objet de fixer l’époque où le testament est fait, circonstance d’une haute importance dans les dispositions de dernière volonté; que si, à cet égard, une erreur a été commise et qu’elle soit de nature à laisser cette époque incertaine, la nullité du testament doit en être la conséquence ; mais qu'il doit en être autrement, lorsqu'on trouve dans le testament lui-même les moyens de rectifier l'erreur qu'il contient et d’en fixer la date précise, parce que le but de la loi est rempli et qu’en exigeant la date, elle n’en a point limité la forme ;

» Attendu que le système de l’appelant consiste à dire que les mots : « vingt mai mil huit cent dix-huit » ne font qu’une seule et même date, laquelle est fausse et erronée et que, d’autre part, les mots : je dis mil huit cent vingt-ncuf, ne rectifiant que le millésime, ne font connaître ni le jour ni le mois et que, par ces motifs encore, la date serait incomplète et entraînerait la nullité du testament …. ;

» Attendu que l'erreur dans le millésime 1818 se rectifie par

les énonciations du testament. ;

» Attendu que si, prise abstractivement, la date d’un fait est indivisible, il n’en est pas moins certain que dans l'expression de la date d’un testament, il peut y avoir une erreur distincte, soit dans le jour, soit dans le mois ou dans l’année; que l’indication du jour et du mois peut être vraie, tandis que celle de l’année serait erronée, et vice versa : que particulièrement, dans l’espèce, rien ne prouve que l'indication du jour et du mois soit erronée ; que, dès lors, foi est due à la déclaration du tes-

tateur, portant que le testament a été fait le 20 Mai et que,

d’autre part, comme il explique qu'il avait alors 75 ans, il en résulte, par une conséquence incontestable, qu'il a fait son testament le 20 Mai 1829 ; d’où il suit encore que l'indication de l’année 1818 se trouve rectifiée par le testament Jui-même ; mais que le testateur a levé tous les doutes par ces expressions : Je dis 1829, mises à la suite de l'indication de l’année 1818 ; qu’en se bornant ainsi à rectifier le millésime, il a maintenu l’indication du jour et du mois, au moyen de quoi l'indication du millésime 1818 doit être regardée comme non avenue et le testament se trouve daté du 20 Mai 1829 ».

Et la Chambre des Requêtes, dans son arrêt du 3 Janvier 1838, a rejeté le pourvoi en ces termes : « Attendu, sur les moyens de fond, que le soin de rechercher la véritable date d’un testament, lorsque quelque obscurité se rencontre, à cet égard, appartient, comme le soin de rechercher la véritable volonté du testateur, aux juges de la cause et que, si la jurisprudence a fait admettre que c'était dans le testament luimême que les juges devaient rechercher les éléments de leur conviction, tout concourt à prouver que, dans l’espèce, la Cour Royale de Bordeaux s’est conformée à cette règle » (33).

La divisibilité au premier degré est également admise dans l’arrêt précité de Douai du 10 Novembre 1838, qui semble même dans ses motifs, admettre déjà la divisibilité au deuxième degré (34).

Le deuxième degré de la divisibilité, qui tend à décomposer les différents éléments du millésime, pour laisser subsister ceux de ces éléments dont la fausseté n’est pas directement prouvée,

a fait, au contraire, l’objet des plus vives controverses, et si la

(33) V. également Req. 1° Mars 1832, J'urisp. Gén., n° 2689, 1°. (34) Voir également C. de Caen, 3 Nov. 1904, Le Droit, 18 Mai 1905; Reg. 5 Nov: 1913, D:, 1914-1-233.

jurisprudence moderne tend à l’ériger en principe, on peut dire que son système n’est pas sans appeler de sérieuses critiques. Tout d’abord, ce principe de la divisibilité au deuxième degré peut sembler un peu téméraire. Souvent, les arrêts, de même que les auteurs, diront qu’une date erronée est suspecte dans son ensemble. Il est, pour le moins, étonnant qu’on en vienne alors à contredire cette affirmation, en ramenant la fausseté de la date à ses plus étroites limites, à l’aide d’une casuistique parfois spécieuse. Ensuite, du moment que la jurisprudence en est venue à admettre, dans des cas assez nombreux, la divisibilité au deuxième degré, on aimerait à voir ses solutions s’encadrer dans un système empreint de plus d’unité et à l’abri des plus choquantes contradictions.

Venons-en donc aux exemples, pour préciser dans quelle mesure la divisibilité au deuxième degré a été accueillie par la jurisprudence. Ce principe a été certainement consacré par elle, ainsi qu'il ressort d’arrêts déjà anciens : c’est ainsi qu’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 19 Février 1818 (35), a validé un testament daté du « quinze Juin mil cent seize >, en SUppléant le mot huit qui avait été omis dans la date. De même, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 2 Mars 1830 (36), à l’occasion d’un testament daté du 15 Juillet mil huit quatorze, a réputé le testament contenir la date de mil huit cent quatorze. Un exemple plus probant encore, puisqu'il s'agissait non plus d’une date incomplète, pour laquelle la rectification semble aller de soi, surtout quand il s’agit de l’omission du siècle, mention facile à suppléer, mais d’une date fausse, nous est

révélé par un arrêt de la Chambre des Requêtes du 12 Juin

(35) Jurisp. Gén., n° 2683.

(36) Jurisp. Gén., n° 2685,

1821 (37). On se trouvait en présence d’un testament portant la date manifestement fausse, quant au millésime, du 20 Septembre mil sept cent quatre-vingt-treize. La Chambre des Requêtes a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bordeaux du 1er Janvier 1820, dont voici quelques attendus très nets quant à la divisibilité du premier et du deuxième degré

« Attendu... qu’en considérant la date sous les divers rapports du siècle, de l’année, du mois et du jour, on trouve que la dame X..…. a erré sur le siècle, puisqu'il est évident et reconnu que son testament n'a pu être fait avant la treizième année du XIX° siècle; mais que rien n'indique dans le testament qu’elle se soit méprise sur l’année, le mois et le jour; que l’année treize ne s'étant trouvée qu’une fois dans le XIX® siècle, il n’est pas douteux, d’après le testament, qu'il a été fait dans la treizième année de ce siècle, de même qu’on ne peut raisonnablement douter de la date du mois et du jour; qu’il suffit de rectifier la partie de la date dont l'erreur est ‘démontrée, en laissant subsister la partie de cette même date contre laquelle il n’y a ni preuve ni présomption d'erreur ; que, dans l'espèce, le nombre 13 qui désigne la treizième partie d’une période de vingt ans doit être séparé du nombre quatrevingts, dont la suppression rentre dans la rectification nécessaire et démontrée de la désignation du siècle... ».

On ne saurait admettre plus nettement la divisibilité au deuxième degré, et les circonstances de fait méritent d’être signalées, car elles nous feront mieux comprendre la hardiesse de cette solution. La date de 1793 était manifestement fausse, puisque le testament faisait allusion à des événements certains qui

n'avaient eu lieu qu’en 1813. Mais on consentait à maintenir le

(37) Jurisp. Gén., n° 2684.

jour et le mois, 20 Septembre : divisibilité au premier degré. C’est parfait comme raisonnement. Mais où l’on peut s'étonner davantage, c’est que la Cour ait conservé le chiffre 3 comme indicatif de la treizième année du XIX* siècle. Sans doute, le testament n'avait pu être fait qu’au XIX° siècle, mais comment affirmer qu'il avait été nécessairement fait en 1813 ? L’admission de la divisibilité au deuxième degré, consistant à retenir le chiffre 3 comme seul exact et comme impliquant nécessairement la date de 1813, témoignait vraiment d’un peu de témérité. Cette erreur était reproduite, en effet, non seulement sur l'original, mais encore sur deux copies. Les appelants soutenaient, à cet égard, que la testatrice avait à dessein faussement daté son testament, dans le but de faire annuler des dispositions qui lui avaient été arrachées par la captation. En réalité, même en écartant cette dernière hypothèse qui avait un semblant de plausibilité, rien ne permettait d’affirmer, en présence d’une telle altération de date, que le testament avait été fait indubitablement en 1813. La testatrice était décédée le 21 Avril 1818 et l’on pouvait tout aussi bien penser qu’elle avait fait son testament en 1813 ou dans l’une des années échelonnées jusqu'à l’année 1818. Remplacer une date écrite en toutes lettres, à trois endroits différents, s’énonçant 1793, par la date 1813, c'était vraiment faire preuve d’une certaine hardiesse ; et si nous insistons sur une pareille solution, c’est pour mieux faire sentir les errements de la jurisprudence qui, dans des cas absolument analogues, a refusé de suivre la voie que lui indiquait la Chambre des Requêtes dans son arrêt précité du 12 Juin 1821.

Témoins de nombreux arrêts, dont nous ne commenterons que deux exemples, afin de ne point allonger la discussion, et

qui repoussent formellement la divisibilité au deuxième degré.

« Attendu, dit, par exemple, un arrêt de la Chambre des Requétes du 11 Mai 1864, que l’inexactitude de la date étant certaine quant à l’année qu'elle énonce, cette date ne peut faire foi quant à aucun des éléments qui expriment cette année, l’erreur de la testatrice ayant pu s'appliquer aussi bien aux deux derniers chiffres du millésime qu’au dernier seulement (38) ». Et cependant, nous croyons que dans tous ces cas, les juges auraient tout aussi bien pu admettre la rectification de la date, s'ils avaient voulu se prêter à une argumentation aussi subtile que celle dont faisait preuve la Cour de Bordeaux dans son arrêt précité du ler Janvier 1820.

Prenons, par exemple, l’arrêt de la Chambre Civile du 31 Janvier 1859 (38), qui a cassé un arrêt de la Cour de Rouen, dans une hypothèse similaire. Il s'agissait d’un testament olographe, daté du 25 Juin 1822, sur un papier timbré au filigrane de 1523. Ce testament se révélait done antidaté, mais il portait l'indication d’un domicile que le testateur avait eu de 1822 à 1839. La Cour de Rouen, admettant formellement la divisibilité au premier et au deuxième degré, retenait comme valable l’indication du 25 Juin, mais, en outre, considérait que seul le chiffre des dizaines était vicié et qu’il se rectifiait de lui-même par le chiffre 3, le seul qui corresponde au domicile indiqué par le testateur ; et elle en concluait que le testament se plaçait nécessairement au 25 Juin 1832. La Cour de Cassation a néanmoins cassé la décision qui lui était déférée, en déclarant qu'une telle substitution de chiffre était purement conjecturale, et que

rien n'’établissait que le testament ait été fait sûrement à cette

(38) D., 64.1.294. Voir également Req. 18 Nov. 1856, D:,-57.1:85; Civ. 31 Janv. 1859, D., 59.1.66; Req. 18 Août 1859, D., 59.1.415; Lyon 25 Juin 1875, Jurisp. Gén., suppl. n° 672, en note; Civ. 16 Juill. 1805 D 96.1.196.

époque. Mais, avait-elle plus de certitude la Cour de Bordeaux, quand elle validait un testament daté de 1793, en le reportant nécessairement à 1813, alors que la testatrice était décédée en 1818 et que l’époque de la confection du testament pouvait s'échelonner sur plusieurs années ?

Mais voici un second exemple curieux qui nous révèle, dans le même arrêt, une tendance très nette à admettre la divisibi- Hité au premier degré et à refuser de s'élever jusqu’au deuxième degré. Cet exemple ressort d’un arrêt de la Chambre Civile du 14 Mai 1867 (39), que nous avons eu déjà l’occasion de signaler, en étudiant la preuve de la fausseté de la date, mais qui est également intéressant, eu égard au système dont il fait état en matière de rectification de la date. Dans une espèce où les divisibilités au premier et au deuxième degré, soigneusement combinées, auraient dû conduire à la validité du testament, la Chambre Civile semble, en effet, vouloir s’en tenir à un système rigoureux. Le testament était daté du 8 Janvier 1862 sur un papier timbré au filigrane de 1862, mais il était prouvé que cette feuille de papier timbré n'avait été émise que postérieurement au 15 Juillet de cette même année, par suite du timbre see de 50 centimes, créé par la loi du 12 Juillet 1862, apposé sur cette feuille. Ce testament est annulé par la Cour de Rouen et la Chambre Civile confirme sa décision. La Cour de Rouen a estimé que seule l’indication du mois était en désaccord avec le mois d'émission du timbre (Octobre), et que rien ne permettait de fixer le mois exact de la confection du testament, octobre, novembre, décembre dans l’année 1862. Or, le pourvoi s'était efforcé très raisonnablement de soutenir que seule l’in-

dication du millésime était erronée et qu’on pouvait légitime-

(29) Oiv. Rej., D., 67.1.201.

ment reporter le testament au 8 Janvier 1863, en conservant l'indication du 8 Janvier; ear c'était le seul mois de Janvier entre l’émission du timbre et le décès du testateur survenu en Mars 1863. Le seul millésime de 1863 était, par conséquent, applicable, puisque le testament n'avait pu être fait ni le 8 Janvier 1862 ni le 8 Janvier 1864. Et cela était d'autant plus vraisemblable qu'au début d’une nouvelle année, on est souvent porté à indiquer par inadvertance le millésime de l’année précédente. Dans ces conditions, la Chambre Civile n’a-t-elle pas témoigné d’une rigueur excessive ?

Quoi qu'il en soit, en présence de toutes ces solutions jurisprudentielles, nettement défavorables à la divisibilité au deuxième degré et fort éloignées en tout cas du point de départ de la jurisprudence (arrêts précités de la Chambre des Requétes de 1818-1830-1831), il est permis de s'étonner d’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 5 Novembre 1913 (40) qui, rejetant le pourvoi contre un arrêt d'Amiens, du 3 Juillet 1912 (41), vient très nettement consacrer, à nouveau, la divisibilité au deuxième degré. La Chambre des Requêtes déclare, en effet, conformément à la doctrine de la Cour d'Amiens, que la date du testament olographe est essentiellement divisible, et que l'erreur du testateur, soit sur l’une des parties de la date intégrale (divisibilité au premier degré), soit même sur l’une des parties du millésime (divisibilité au deuxième degré), ne vicie pas nécessairement les autres parties. En conséquence, elle a validé un testament daté du 10 Juin 1810, dont le chiffre des centaines du millésime lui apparaissait seul inexact, en lui substituant le chiffre 9, ce qui ramenait la date à 1910, et

l’arrêt déclare que l'erreur se rectifiait d’elle-même. M. Picard,

(40) D., 1914.1.233 et note de M. Picard.

Rousseau 10

dans une longue dissertation au bas de cet arrêt, s'efforce de justifier cette solution et il écrit que « la divisibilité au deuxième degré n'apparaît pas comme un procédé de raisonnement ayant une valeur absolue et indépendante des circonstances ». Et il ajoute que la divisibilité au deuxième degré n’a été admise que lorsqu'elle conduit à la certitude complète dans la rectification (hypothèse des arrêts de 1818 et 1830) et qu’il en est ainsi dans l’hypothèse de l’arrêt de 1913, où les juges ont pu valablement rectifier la date de 1810, en lui substituant celle de 1910. Le procédé de raisonnement de M. Picard, consistant à distinguer les deux degrés de la divisibilité, en attribuant au premier degré une valeur absolue, au second degré une valeur relative, est assurément séduisant. Malheureusement, le critérium qu'il propose, s’il est exact dans certaines hypothèses, n’est pas des plus convaincants appliqué à l’arrêt de 1913. On s’apercoit, en effet, que dans ce cas, la divisibilité au deuxième degré a été admise, alors que la rectification n’offrait pas une certitude absolue. Le testament était daté du 10 Juin 1810. Il n’y avait nul doute que le chiffre des centaines était inexact. Le testateur était né en 1827 et la feuille de papier timbré portait le filigrane de 1908. Les juges en ont déduit que le chiffre des centaines était seul inexact et lui ont substitué le chiffre 9, indicatif du XX° siècle. En résultait-il une certitude complète ? Nous ne le croyons pas. Le testateur étant décédé en 1911, on pouvait tout aussi bien penser que le testament avait été fait en 1908, 1909, 1910 ou 1911, et un doute ne manquait pas de planer sur l’année véritable de sa confection. 11 y avait done probabilité que le testament avait été fait en 1910 et non pas certitude. La certitude complète n’aurait existé que si le testament avait été fait sur une feuille de papier timbré, au

filigrane de 1910, et si le testateur était mort dans le courant

de cette même année. Cet arrêt de la Chambre des Requêtes ne paraît done pas pouvoir être érigé en solution de principe. Il faut y voir seulement une tendance manifeste à la validité des testaments olographes sur lesquels ne plane aucun soupcon de suggestion où d'incapacité. A ce titre, il mérite de retenir l’attention, puisqu'il est conforme à une saine interprétation du testament olographe.

Malheureusement, cette solution libérale cadre mal avec d’autres solutions qui se sont montrées injustement rigoureuses en pareille matière, et nous devons signaler, à cet égard, un arrêt rendu par la Chambre des Requêtes elle-même, le 12 Février 1906 (42), ainsi qu'un arrêt de la Cour de Paris du 23 Juillet 1913 (43), afin de montrer toute l'incertitude qui règne dans ce domaine de la rectification des fausses dates et de relever les contradictions auxquelles s'expose la jurisprudence, faute d’un principe nettement directeur. Dans l’espèce déférée à la Chambre des Requêtes, il s'agissait d’un testament olographe rédigé en double exemplaire, portant la date du 13 Septembre 1896, sur deux feuilles de papier timbré, au filigrane de 1897. A s’en tenir au principe de la divisibilité de la date, seul le chiffre 6 se révélait inexact. Or, le légataire offrait de prouver, à l’aide de circonstances extrinsèques ayant leur racine dans la mention du filigrane, que le testament avait été écrit en 1897. La Cour d'Orléans et la Chambre des Requêtes ensuite ont fait remarquer que cette mention du filigrane, si elle fait seulement disparaître le dernier chiffre du millésime dans la date apposée par le testateur et en laisse subsister tout le surplus, n’en rend pas moins incertain le point de savoir laquelle des trois années, 1897, 1898, 1899, est celle de la confection du

(43) Gaz. Trib. des 2-3-4 Janvier 1914,

testament. Mais pourquoi la Cour d'Orléans a-t-elle refusé l’admission de cette preuve extrinsèque et n’a-t-elle pas retenu cette mention du filigrane comme un élément de rectification ? Peut-on imaginer interprétation plus rigoureuse et si éloignée de maintes solutions libérales consacrées par la jurisprudence elle-même ?

De même, la Cour de Paris, dans son arrêt du 23 Juillet 1913, à annulé un testament olographe daté du 29 Août 1891, écrit sur un papier timbré au filigrane de 1910. La Cour de Paris s’est refusée à considérer la mention du filigrane comme permettant de rétablir valablement la date de 1911. Or, n'est-il pas permis de s'étonner d’un pareil rigorisme, d’autant plus regrettable que le testateur était décédé le 14 Septembre 1911 et que la véritable date ne pouvait être que 1910 ou 1911 ? Dans une espèce analogue (44), les juges avaient bien admis la rectification d’une date fausse de 1793, en lui substituant la date de 1813, alors que la testatrice était morte en 1818. En s’inspirant du raisonnement de la Cour de Bordeaux, la Cour de Paris pouvait légitimement ramener la date à 1911, et sa solution avait de très fortes chances de correspondre à la date véritable, puisque le testament n'avait pu être fait qu’en 1910 ou 1911, et que l'incertitude, si on pouvait concevoir encore quelque incertitude, ne portait que sur deux années au lieu de porter sur six années, comme dans l’arrêt de 1820. Il n’est pas possible de rencontrer une contradiction plus flagrante entre deux arrêts intervenus dans des conditions identiques et qui, logiquement, appelaient la même solution.

En somme, ce qu’il faut retenir de toute cette théorie jurisprudentielle de la divisibilité de la date, c’est que les tribu-

(44) Arrêt précité de Bordeaux du ler Janvier 1820 et sur pourvoi Req. 12 Juin 1821.

naux se montrent souvent partagés entre l’application rigoureuse des principes et le fait particulier qui semble commander une interprétation de faveur. Cette constatation est la seule qui puisse permettre d’expliquer les revirements dont la jurisprudence fait preuve en cette matière. Lorsqu'elle s’efforce d’adopter une interprétation libérale, comme en témoigne l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 Novembre 1913, non seulement elle ne parvient pas à construire une théorie pleinement satisfaisante, mais elle se met en contradiction avec des arrêts antérieurs, au risque de jeter la plus fâcheuse incertitude.

En réalité, le système jurisprudentiel est un système qui pèche par la base. C’est, en effet, un singulier paradoxe que de vouloir exiger à tout prix une date exacte et que d'essayer ensuite de restreindre les conséquences de cette prétendue règle, à l’aide d’une théorie de la preuve soigneusement limitée dans son principe et dans ses effets. Sans doute, on ne peut que se réjouir de tous ces tempéraments qui ramènent la preuve de la fausseté de la date à ses plus étroites limites, et font que la fausseté de certains éléments est sans mfluence sur les autres, mais n'empêche que leur principe comporte, en lui-même, une telle contradiction avec le système initial de la jurisprudence, qu'il ne faut pas s'étonner s'ils ne réussissent pas à s’encadrer dans un système vraiment logique et répondant à une saine conception juridique. Ces tempéraments sont louables dans leurs effets, mais ils sont illogiques dans leur principe; ce n’est pas à eux que nous devons adresser toutes nos critiques. Nous devons remonter plutôt au point de départ de tout le système

pour nous attaquer à sa base.

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