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CHAPITRE UNIQUE

DES'PROCEDES MIS ENtLŒUMRE PAR LECTESPATEUR ET-DES. CIRCONSTANCES QUIPEUVENT INFLUER SUR'-LA" VALIDITÉ" DE. L'ACTE’" TESTAMENTAÎIRE

SECTION I

Ecriture en entier par le testateur

Le testament olographe, comme son nom l'indique, doit être écrit en entier de la main du testateur. En effet, le testament doit être au premier chef l’œuvre consciente et spontanée du testateur. L'intervention d’une écriture étrangère, alternant avec sa propre écriture, ferait présumer que sa volonté n’a pas été entièrement libre. Cette condition de solennité peut paraître sévère, mais elle est de nature à protéger le testateur contre toute influence étrangère qui tendrait à se substituer à sa propre volonté. C'était, d’ailleurs, la règle admise par nos anciens auteurs (1), et la doctrine, issue du Code Civil, n’a cessé d’en reconnaître le bien fondé.

Mais, de ce que le testament doive être écrit en entier de la main du testateur, s’ensuit-il que ce testateur ne puisse se

référer pour l'exécution de ses volontés à des pièces annexées

(1) V. Pothier, Donations testamentaires, n° 10,

Tres

ou non à son testament et écrites par une main étrangère ? Cette question doit se résoudre par une distinction. En effet, s’il est reconnu, aux termes de l’Art. 893 du Code Civil, qu’on ne peut valablement disposer par testament que dans un acte revêtu des formes testamentaires, on est d’accord aussi pour entendre l'interprétation des testaments dans un sens large. Et, pourvu que la désignation du légataire ou de l’objet légué résulte suffisamment de l'écrit testamentaire, il sera permis aux juges de rechercher toutes explications utiles, tendant à préciser la volonté du testateur, dans un autre écrit, alors même qu'il ne satisferait pas aux conditions de forme de l’article 970. Cette distinction, consacrée par deux arrêts de la Cour Suprême (2), vient de recevoir une nouvelle confirmation. Un arrêt de la Chambre Civile du 23 février 1921 (3), confirmant un arrêt de Grenoble, s'exprime, en effet, ainsi « Attendu, dit-il, qu'après avoir par testament olographe du 23 Janvier 1912, légué à la Vve X.... le tiers par préciput de tous ses biens meubles et immeubles, la Vve C.... a « attribué à A. C...., en pleine propriété, pour le remplir de sa réserve, la partie,de mon immeuble d'Antibes, quartier de L...., figurant sous la teinte rose d’un plan, qui demeure annexé à mon testament; cette partie ayant une superficie de... » Attendu que l’arrêt attaqué déclare avec raison que dans le corps de ce testament, se trouvent tous les éléments nécessaires à sa substance, quant à l’objet et à l'étendue de l’attribution faite à A. C....; qu’en se référant à un plan identifié par son visa, la testatrice à facilité, à l’avantage de tous, l'exécution d’une disposition dont le sens et la portée ne peuvent faire

aucun doute ;

(2) V. Req. 7 Avr. 1847, D., 47.1.221; Req. 17 Déc. 1879, $S., 81.1.425 et note de J.-E. Labbé en sens contraire.

(3) Gaz. Pal., 22 Avril 1921.

tie

» Attendu, en effet, que si le testament doit renfermer en lui-même l'expression complète de la volonté du testateur, et, par suite, l'indication de la chose léguée, il n’est pas interdit au testateur, pour préciser cette indication, de se référer à d’autres actes, en vue d’une désignation plus détaillée des objets donnés ; qu'ainsi, en déboutant A. C... de sa demande en nullité du testament, l’arrêt attaqué n’a pas violé les textes de loi visés au moyen.

> Par Ces. motifs, rejette... »,

Ainsi done, le testament, pris en lui-même, ne peut contenir aucun mot, aucune phrase d’une main étrangère et cela, sous peine de nullité. Mais alors, le danger suivant ne va-t-il pas pouvoir se présenter ? Un proche parent du testateur, un étranger même, qui aura eu connaissance du testament, et dont le contenu aura déçu ses espérances, ne va-t-il pas être tenté d'ajouter de sa main un mot, une phrase quelconque, à l’insu du testateur, pour que cet acte contienne en lui-même une cause irrémédiable de nullité ? Le danger est réel et s’est d’ailleurs présenté : en pareil cas, les tribunaux ordonnent toutes les mesures d'instruction, à l’effet de constater la fraude, et déclarent le testament valable. Un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 13 Juin 1893 (4), nous expose très clairement ce système et nous devons en citer quelques attendus

« Attendu, en droit, que la nullité d’un testament ne doit pas être nécessairement prononcée par ce seul fait qu’un tiers y à tracé quelques mots; qu'il faut distinguer si cette intervention des tiers a eu lieu du consentement ou à l’insu du testateur ;

» Attendu, en l’espèce, qu’à la simple inspection du testament et des écritures constituant le corps de l’acte et des surcharges,

on demeure convaincu qu'il a d’abord été entièrement écrit,

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daté et signé par le testateur; que les surcharges qui Sy Ten contrent, en admettant qu'elles émanent d'une main étrangère, comme l’ont déclaré les experts, ont été faites alors que l’acte était complet et se suffisait à lui-même :

» Que toutes les circonstances de la cause démontrent que la surcharge... a eu lieu après la confection du testament et à l'insu du testateur; qu’en effet, l'encre qui a servi pour écrire le testament et tracer les mots susénoncés, n’est manifestement pas la même; que d’autre part, il est acquis au débat que le testament était en la possession d’un tiers au moment du décès de X....; qu'il y a présomption, par suite, qu’il n’a ni autorisé ni approuvé l’addition faite par voie de surcharge à son testament, qu'il la jugeait inutile sans aucun doute, car la netteté que conservait encore son écriture témoigne qu'il aurait pu la faire lui-même, si elle lui avait paru nécessaire; que dans eette situation, l’intervention d’un tiers n’a pu vicier son testament qui, étant conforme à la loi, doit recevoir son exécution ».

L'écriture ainsi ajoutée au testament, sans l’aveu du testateur, doit done être considérée comme non avenue, et le testament qui est sorti antérieurement des mains du testateur, complet et revêtu de toutes les formes légales, gardera tout son effet. Quant au point de savoir si le testament a été entièrement écrit par le testateur, c’est là une question de fait qu'il appartient aux juges du fond de résoudre, sans avoir besoin pour cela de recourir à la vérification d'écriture. Cette procédure ne deviendrait indispensable que si l'écriture tout entière en était

méconnue par les intéressés.

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SECTION IT De l'assistance d’un tiers

La règle que nous venons d’énoncer doit toutefois comporter une réserve. L'article 970 preserit bien que le testament soit écrit en entier par le testateur, mais il faut tenir compte que cet acte intervient souvent à un moment où le testateur est affaibli par la maladie, et songer également au cas où le testateur est aveugle ou paralysé (5). Dans ces conditions, il était normal que l’on vint à admettre que le testateur puisse se faire aider par un tiers, dans la rédaction de son testament, et que l’on essayât de concilier les nécessités pratiques avec le respect de la solennité des testaments. Ce principe est admis sans conteste par les auteurs et par la jurisprudence. Malheureusement, cette dernière en a tiré des applications souvent imprécises, et ses arrêts, qui statuent en des sens très opposés, manquent de directives certaines. M. Planiol (6), analysant ces deux directions opposées de la jurisprudence, paraît faire dépendre la validité du testament olographe du plus ou moins grand degré d'initiative qui a appartenu au testateur dans le tracé de ses dispositions. C’est ainsi qu'il écrit : « Le testament est validé quand il est constant, en fait, qu'il est bien l’œuvre spontanée et réfléchie de son signataire, et que le tiers lui a prêté une simple assistance matérielle (7) ; il est annulé quand le testateur n’a été qu’un instrument passif, incapable de comprendre

la valeur des caractères qu'il traçait (8) ». Pareille tendance

(5) V. sur cette situation une note au D., 1900.2.247, sous Rouen, 17 Janvier 1900.

(6) Planiol, Op. cit., T. TTL, $ 2688.

(7) Cass. 28 Juin 1847, D., 47.1.341; Rouen 17 Janvier 1900, D. 1900.2.247; Naney 22 Oct. 1904, $S., 1905.2.165.

(8) Cass. 20 Déc. 1858, D., 59.1.274; Cass. 31 Juillet 1888, D., 90.1.400.

Et

ressort au surplus d’un arrêt de la Cour de Paris du 7 Février 1921 qui a annulé un testament olographe, les juges du fond ayant constaté : « Qu'’une main étrangère avait collaboré au testament litigieux, se substituant à celle du testateur et apportant une collaboration prépondérante qui a dépassé l’aide matérielle qu'il est permis de prêter au testateur dans certains cas exceptionnels (9) ».

Mais l’analyse que M. Planiol donne de cette jurisprudence semble provenir d’une confusion entre l'assistance matérielle et l'assistance intellectuelle, et nous croyons que le critérium vraiment pratique, permettant de décider dans quelle mesure un tiers peut aider la main d’un testateur dans le tracé de son testament olographe, consisterait plutôt à envisager à part l'assistance purement matérielle, I1 faut convenir, en effet, que la première condition de l'Art. 970 est bien plus une question de forme que de fond et que cette exigence sert à juger de l’authenticité du testament. Dès lors, il appartient aux juges de vérifier soigneusement l'écriture du testament, et s’il est reconnu que cette écriture est bien conforme à l’œuvre habituelle du testateur, on pourra en conclure, toujours au seul point de vue de la forme, que cette assistance du tiers n’a pas été prépondérante et ne saurait vicier le testament. Un arrêt de la Cour d'Appel de Nancy du 19 Février 1846, confirmé par la Cour Suprême le 28 Juin 1847 (10), nous paraît avoir aperçu irès nettement la voie à suivre :

« Attendu qu’il est impossible d'admettre, comme l’ont prétendu les appelants, que la part prise par la testatrice dans l'écriture de son testament ait été purement passive, c’est-à-

dire que sa main ait été conduite et dirigée sur le papier poux

(9) V. Req. Rej. 16 Janvier 1923, Gaz. Pal. 30 Mai. (10) D., 47.1.341.

Rousseau 2

la formation des lettres et des mots qui le composent; que s’il en était ainsi, l'écriture de cet acte n’aurait aucune espèce de ressemblance avec les signatures antérieurement connues de cette femme; qu'il est démontré, au contraire, qu'entre l’une et les autres, il y a des similitudes telles qu’elles ne pourraient provenir que de l’habileté d’un faussaire, mais jamais d’une main conduite sourdement et difficilement par un tiers... ».

La Cour de Nancy a donc refusé d'annuler un testament olooraphe pour lequel la testatrice, à raison d’un tremblement dont elle était atteinte, s'était laissé conduire la main par un tiers, en observant que l'écriture du testament litigieux présentait tous les caractères distinetifs de son écriture habituelle, et que l’aide qui lui avait été prêtée, pour soutenir sa main affaiblie, lui avait laissé la faculté d'écrire sans contrainte.

Parcil système est impliqué également par un arrêt de la même Cour de Nancy, en date du 22 Octobre 1904 (11), confirmant, par adoption des motifs, un jugement du Tribunal de Lunéville ainsi conçu :

« Attendu que l’aide matérielle prêtée par un tiers, pour la confection d’un testament olographe, ne saurait vicier cet acte qu'autant qu'il serait établi que cette aide a eu pour effet de faire jouer à la main du testateur un rôle purement passif et de faire tracer par cette main des caractères qui ne seraient, en réalité, que l’œuvre de ce tiers;

» Attendu que, dans ces conditions, il importe de rechercher dans les faits de la cause les éléments susceptibles de déterminer si, au cours de la confection de son testament, la dame X.... a subi ou non une contrainte physique quelconque ;

» Attendu qu'il n’a jamais été allégué par les demandeurs

que l'écriture du testament litigieux ne présentait pas les carac-

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tères distinctifs de l'écriture propre à la testatrice; qu'une vérification d'écriture n'a pas été sollicitée; qu’en l'absence de toute contestation à cet égard, il y a donc lieu d'admettre qu'il n'existe aucune différence entre l'écriture de ladite dame et celle qui figure sur son testament ;

> Attendu qu'il est manifeste que, si le sieur X.... s'était servi en la conduisant, de la main de la dame X..... pour écrire le testament, le caractère spécial à l’écriture de la testatrice se serait trouvé nécessairement modifié; qu’on ne peut expliquer la similitude de l'écriture dudit testament avec celle de la dame X....., qu'en admettant que l’aide qui a été prêtée à cette dernière a eu simplement pour objet de soutenir sa main affaiblie et tremblante, tout en lui laissant la faculté d'écrire sans contrainte ».

« Ce qui importe, dit très justement M. Savatier, ce n’est pas le caractère spontané ou non des dispositions testamentaires, c'est ce fait matériel que l'écriture est reconnaissable (12) ». Et cela est si vrai qu’un testament olographe copié de la main du testateur sur un modèle fourni par un tiers n’en est pas moins valide, car en copiant le modèle, le de cujus se l’approprie (13). Pour la même raison, un testament olographe n’est pas nul, par cela seul que le testateur déclare l’avoir écrit sous la dictée d’un tiers, en l’espèce d’un notaire (14). Car il est évident que, dans ces deux cas, la condition de forme, l'écriture, est bien remplie.

C’est une autre question de savoir si les volontés exprimées dans le testament appartiennent vraiment au testateur, et, par

delà l'assistance matérielle que le tiers a prêtée pour le tracé

(12) Savatier, Rev. Tiim. de Droit Civil, 1923, p. 810. (13) Lyon, 25 Mars 1904, $S., 1905.2.303.

(14) Paris, 28 Mai 1924, Gaz. Trib., 19 Oct. 1924.

du testament, il convient de rechercher à quel degré ce tiers à pu prêter une assistance intellectuelle. Mais c’est alors une nullité de fond que devront invoquer ceux qui attaquent le testament, et les juges auront à apprécier souverainement dans quelle mesure la volonté du de eujus a pu être annihilée par une volonté étrangère.

Aussi, nous semble-t-il que la question d'assistance du testateur par un tiers devrait toujours être résolue conformément à ce double critérium, le premier se ramenant à une vérification d'écriture, le second à une recherche d’intégrité de la volonté, recherche dépendant étroitement des circonstances de la cause. À l'aide d’une pareille directive, les solutions de la jurispru-

dence y gagneraient en précision et en clarté.

SECTION III

Additions au testament faites à la connaissance du testateur

Le testament olographe doit donc être écrit en entier par le testateur, sans que pour cela une assistance purement matérielle prêtée au de cujus puisse être une cause de nullité. Mais que décider dans le cas où des additions auront été faites par une main étrangère dans le testament ? Nous avons vu, déjà, qu'elles ne pouvaient donner lieu à une action en nullité, lorsqu'elles ont été mises à l’insu du testateur, et cette solution allait de soi. Mais la question revêt un aspect tout différent lorsque l'écriture étrangère a été mise avec l’assentiment du testateur ou du moins de son aveu. Il semble alors que le testament qui contient une addition de cette nature, ne satisfait plus aux conditions de forme de l’Art. 970. Les systèmes les

plus divers ont été présentés pour résoudre cette difficulté, et,

après les avoir passés brièvement en revue, il nous conviendra de rechercher en quoi cette écriture étrangère devrait influer sur la validité du testament.

Pothier faisait preuve, à cet égard, de la plus grande sévérité : « Un seul mot, disait-il, qui serait écrit d’une main étrangère de l’aveu du testateur, rendrait le testament nul, quand même ce mot serait superflu dans le testament, car on ne pourrait dire que le testament est entièrement écrit de la main du testateur, ce qui est la forme essentielle du testament (15 ».

Pareille rigueur est consacrée par un arrêt de Bruxelles du 30 Juillet 1908 (16). On la retrouve encore chez Aubry et Rau (17) et chez maints commentateurs du Code Civil. Dans ce système, le testament a beau présenter un sens complet par lui-même, cette immixtion d’une écriture étrangère, acceptée par le testateur:, n’en entraîne pas moins sa nullité. Avec Demo- Jombe (18), nous voyons apparaître une atténuation : l'écriture étrangère, en effet, ne serait sans influence sur le sort du testament que si, bien que se trouvant sur le même papier que le testament, on pouvait la considérer comme apposée en dehors du testament. Toutefois, les auteurs ne penchent pas tous pour une pareille sévérité, et il en est certains pour lesquels l’écriture étrangère ne saurait vicier le testament, toutes les fois que celui-ci, réduit à ce qui a été écrit par le testateur, pourrait se suffire à lui-même et recevoir sa pleine exécution. Ce système réserve la possibilité de faire abstraction des additions étrangères qui seraient réputées non écrites, par application de la maxime si rationnelle : « Utile per inutile non vitiatur ».

Enfin, une dernière conception, allant jusqu'à supprimer

(15) Pothier, Des donations testamentaires, Chap. I, Art. 2 $ 2. (16) Pasicrisie Belge, 1909.2.270.

(17) Aubry et Rau, T. X, 6 668.

(18) Demolombe, T. IV, n° 64,

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