‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 32 sur 41 · DES FORMALITES DU TESTAMENT MYSTIQUE · texte numérisé non relu

DES FORMALITES DU TESTAMENT MYSTIQUE

SECTION [I

De l'écriture du testament, de la date et de la signature

Le testament mystique peut être écrit par le testateur mais aussi par un tiers, et c’est là son avantage essentiel. Le testateur n’est aucunement limité dans son choix lorsqu'il a recours à une main étrangère : c’est ainsi qu'il pourrait confier la rédaction de son testament à une personne qui deviendra son légataire ou même au notaire qui dressera l’acte de suscription. Ces deux principes ont été consacrés de longue date par la jurisprudence (4). Et il ne sera pas davantage nécessaire que le testateur fasse connaître, lors de la présentation de son testament, le nom de la personne à qui il a eu recours pour faire écrire ses dispositions. Ainsi en a décidé la Chambre des Requétes dans un arrêt du 16 Décembre 1834 (5).

Mais qu'arrivera-t-il dans le cas où le testament mystique contiendra le mélange de plusieurs écritures ? Il faudra alors se baser sur l’acte de suseription qui mentionne la déclaration du testateur. Si le testateur a déclaré avoir entièrement écrit de sa main son testament ct qu'il s’y trouve un certain nombre de lignes écrites d’une autre main, on ne peut que raisonnable-

ment conclure à la nullité de ce testament, car il est à craindre

(4) V. Gand, 15 Juin 1839; Nîmes 21 Fév. 1820, Jurisp. Gén., n° 3240. (5) Jurisp. Gén., n° 3242.

qu'on ne se trouve pas en présence du véritable testament qui a été présenté au notaire (6). Toutefois, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 11 Mai 1811 avait rejeté le pourvoi contre un arrêt de Toulouse, du 2 Août 1810, validant un testament où se trouvaient quelques mots écrits de la main du testateur, alors que celui-ci avait déclaré, au moment de la suscription, l’avoir fait écrire par une main étrangère (7). Il est vrai que la Cour de Toulouse avait soutenu qu'on se trouvait en présence d’une déclaration plutôt incomplète que fausse, qui à elle seule ne saurait suffire à détruire la présomption de volonté de la part du testateur. Elle avait remarqué, en outre, que le corps des dispositions était bien entièrement écrit par une main étrangère, sauf quelques noms que le testateur avait écrits lui-même, afin de ne pas faire connaître au tiers dont il empruntait l'écriture ceux à qui il destinait ses dispositions. En somme, ces deux décisions qui pourraient paraître contradictoires s'appuient simplement sur le sens qu’il convient de donner, dans chaque cas, à la déclaration du testateur. Essentiellement basées sur les faits de la cause, elles n’impliquent point l’existence d’une règle générale.

Lorsque nous parlions de l'écriture du testament par le testateur lui-même ou par un tiers, nous avions en vue l'écriture manuscrite, mais il est admis en doctrine et en jurisprudence que n’importe lequel procédé peut être valablement employé pour l'écriture de l’acte testamentaire, non seulement l’encre ou le crayon, comme c’est l’usage pour le testament olographe, mais encore un procédé mécanique : impression, machine à écrire. L’admission de pareils procédés s’imposait ; il est, en

effet, des personnes qui ne savent lire que l'écriture imprimée

(6) Lyon, 26 Janvier 1822, Jurisp. Gén., n° 3245. (7) Jurisp. Gén., n° 3244.

et qui, par suite, seraient privées de pouvoir faire rédiger par un tiers leurs dispositions sous la forme manuscrite, puisqu'elles sont réputées comme ne sachant pas lire à l'égard de cette écriture manuscrite (8).

Seulement les expressions de l'Art. 976 : « écrire », « éerites », n’ont pas paru suffisamment claires à M. Proust et il a proposé très raisonnablement de mettre le nouveau texte en harmonie avec cette faculté d'utiliser un procédé quelconque d'écriture. En conséquence, le texte voté tant par la Chambre que par le Sénat précise que le testateur devra indiquer dans tous les eas le mode d'écriture employé : impression ou écriture manuscrite.

La seconde formalité qu’il est permis de concevoir, à l’occasion du testament mystique, c’est la mention de la date. Et de fait, l'Art. 38 de l’Ordonnance de 1735 voulait, à peine de nullité, que la date des jour, mois et an, figurât sur le testament mystique et sur l’acte de suscription. Toutefois, l’Art. 976 n à pas cru devoir reproduire cette disposition pour le testament mystique, et il en résulte que la date n’est plus une de ses conditions de validité, pourvu que l’acte de suscription soit régulièrement daté. Par suite, si le testateur a cru bon d’apposer une date à son testament mystique, l’omission de l’un de ses éléments, sa fausseté même, sont indifférentes quant à sa validité. Jusqu'au moment de l’acte de suscription, l’écrit qui contient les dispositions du testateur n’est qu’un simple projet. C’est l’acte de suscription qui confère à l’écrit sa valeur testamentaire. C’est à cette date qu’on se place pour apprécier la capacité du disposant, et un arrêt de la Cour de Toulouse du 7 Juin

1880 (9) va même jusqu'à affirmer « que si le testateur était

(8) V. Marcadé, sur l’Art. 978.

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