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nos habitudes de la vie moderne, et dont la raison d’être est suppléée en partie par d’autres garanties. Il a fait remarquer, dans son Exposé des Motifs, que, pour des actes très graves de conséquences : le contrat de mariage, le contrat hypothécaire et le testament authentique lui-même, la loi ne requiert qu’un maximum de quatre témoins. Ici, elle en impose six et quelquefois sept pour appuyer une simple déclaration enregistrée par un notaire. M. Proust proposait done de limiter le nombre des témoins à deux seulement. Mais les Commissions de Législation de la Chambre et du Sénat ont ramené ce chiffre à quatre, et le rapporteur du Sénat a fait valoir avec les meilleures raisons que ce chiffre de quatre témoins étant celui prévu pour le testament authentique, il était naturel d'établir une assimilation complète à l'égard du testament mystique, puisque le rôle des témoins présente la plus grande analogie dans ces deux cas. Les textes votés en définitive par la Chambre et par le Sénat ont done adopté le chiffre de quatre témoins.
Quant à la capacité requise des témoins appelés à un testament mystique, la proposition de loi n’ajoute rien aux solutions antérieures. Cette capacité est toujours régie par l'Art. 980 du C. C. (modif. loi 7 Décembre 1897), et aux termes duquel les témoins doivent être majeurs, Français, sans distinction de sexe. Ce sont là d’ailleurs les conditions de capacité requises pour les témoins du testament public. Mais on est d’accord pour ne point étendre aux témoins du testament mystique les incapacités spéciales établies par l'Art. 975 pour les témoins du testament publie. Ce texte exclut les légataires, leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré et les clercs des notaires qui reçoivent le testament. En effet, le contenu du testament étant secret, en principe, le notaire risquerait d'appeler sans le
savoir comme témoin un bénéficiaire du legs ou un de ses
parents ou alliés, ce qui aurait pour conséquence de rendre le testament nul pour vice de forme. Il y aurait plus de difficulté pour le cas où le légataire a lui-même écrit le testament, mais cette particularité ne suffit pas à le rendre incapable d’être témoin (28).
Mais cette présentation du testament au notaire et aux té-moins n’est pas tout : il faut, en outre, que le testateur déclare que le papier présenté est son testament signé de lui et écrit par lui ou par un autre. De même que la présentation, la déclaration du testateur n’est assujettie à aucune formule sacramentelle. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 Juillet 1806 (29) a reconnu, en effet, qu'il importait peu que la déclaration du testateur soit conçue dans tels ou tels termes, pourvu qu'on puisse l’induire du contexte de l’acte.
Le nouveau texte de l'Art. 976 ajoute quelques précisions de plus : le testateur devra, au moment de la déclaration, indiquer le mode d'écriture employé, mais, en outre, dans le cas où le testament aura été écrit par un tiers, il devra affirmer qu'il en a personnellement vérifié le libellé. En effet, la loi exige bien que l’auteur d’un testament mystique puisse lire (Art. 978). Cette exigence tient à ce que le testateur doit pouvoir vérifier par lui-même si l’écrit qu'il présente est réellement son testament et s’il renferme l’expression de sa dernière volonté. Les aveugles sont manifestement incapables de faire un testament mystique et il-en serait de même de ceux qui, sans être atteints d'une cécité complète, ont une vue entièrement affaiblie.
Mais, cette condition de capacité remplie, la loi ne se préoccupe point d'établir des précautions attestant que le testateur
a lu effectivement son testament au cas où il l’a fait écrire par
(28) Demolombe, T. IV, N° 372 et 373; Aubry et Rau, T. X, 6 671. (29) J'urisp. Gên., n° 3281,
un tiers. La mention de la lecture ne saurait, par suite, être exigée au même titre que la mention de la présentation et de la déclaration. Mais le fait de la lecture est-il lui-même indispensable ? La jurisprudence a toujours incliné à décider qu'il suffisait que le testateur ait su ou pu lire et que toute demande tendant à prouver que le testateur n'avait pas lu en fait son testament ne pouvait pas être accueillie (30). La question s’esr à nouveau présentée devant la Cour de Pau le 8 Juillet 1865 (31), et elle a revêtu une certaine ampleur par suite des consultations de jurisconsultes éminents qui étaient produites devant la Cour (32). Les adversaires du système jusqu'alors dominant en jurisprudence faisaient valoir, à l’appui de leur thèse, que la déclaration du testateur ne peut être faite en toute sécurité qu'à la condition qu'il ait lu l’écrit qu'il présente comme étant son testament, sans quoi cet écrit pourrait être tout différent de ce qu'il croit être l’expression de ses dernières volontés. Ils insistaient sur les surprises dont pourrait être victime un testateur trop confiant et aussi sur les erreurs involontaires qui pourraient échapper au tiers rédacteur du testament. Ils faisaient remarquer enfin que la loi autorise tellement peu une semblable confiance qu’elle a interdit la forme mystique aux personnes qui ne savent ou ne peuvent pas lire. La consultation opposée répondait que ce sont là deux choses bien différentes que la capacité du testateur à savoir lire et la formalité de la lecture, que la capacité à elle seule est une garantie puisqu'il est parfaitement loisible au testateur de contrôler par lui-
même la rédaction de son testament.
1; Besançon, 27 Août
(30) Gand, 15 Juin 1839, Jurisp. Gén., n° 323
1851 et sur pourvoi Req. 22 Juin 1852, D. 53.1. (31) D:, 65.2.210.
(32) V. ces consultations dans le Rec. Judic, de la Cour de Pau, 3me année, p. 462 et s.
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La Cour de Pau, dans un arrêt longuement motivé, s’est ralliée franchement au second système et a déclaré qu'il n’est pas nécessaire pour la validité d’un testament mystique que le testateur l’ait lu, s’il a su et pu le lire; qu'ainsi, un testament mystique n'est pas nul parce que le testateur qui, d’ailleurs, savait et pouvait lire, après l’avoir fait écrire par un tiers, a refusé de le lire lui-même et se l’est fait lire par ce tiers, puis l’a signé et remis en présence de témoins. Et voici en quels termes elle expose le système de la loi pour en déduire la solu-
tion qui lui paraît seule conforme aux prineipes
« Considérant, dit-elle, que les Art. 976 et 977 C. Nap. déterminent les formalités du testament mystique ; qu’au nombre de ces formalités, ne se trouve pas l'obligation pour le testateur de lire lui-même, non plus que l’exigence d’aucune mention à cet égard; que l’Art. 978 indique quels sont ceux qui ne peuvent faire un testament mystique, savoir : ceux qui ne savent ou ne peuvent lire; d’où la conséquence naturelle que ceux qui savent ou peuvent lire peuvent faire cette sorte de testament ; qu'il suit de ces dispositions de loi, d’une part, que la formalité de la lecture par le testateur n’est pas exigée; d’autre part, que celui-là peut faire un testament mystique qui sait et qui peut lire ; qu’il semblerait done que la question devrait être tranchée par ces textes si formels; que cependant, on se fonde sur l’esprit de cette même loi pour prétendre que ce n’est pas seulement la capacité de lire, mais le fait même d’une lecture effective, que le législateur a eu en vue et a entendu prescrire ; qu’en effet, sans cette lecture personnelle, le testateur ne peut être assuré que l’acte écrit par un tiers contient bien l’expression de sa volonté;
» Considérant que, si telle eût été la volonté du législateur,
il lui eût été bien facile d'introduire dans son œuvre une dispo-
sition dans ce sens; que, sans doute, dans la plupart des cas de testament mystique, il eût été difficile d'obtenir la certitude qu'une lecture isolée, à voix basse, par le testateur, eût été réellement effectuée; mais qu'on pouvait du moins exiger, par exemple, la mention dans le testament que le dit testament avait été lu par son auteur, avant la formalité de la remise au notaire, en présence des témoins ; que cependant, ni dans les dispositions du C. Nap. qui viennent d'être citées, ni dans la loi romaine et l'Ordonnance de 1735, dont elles ne sont que la reproduction, on ne trouve rien de semblable; qu'il y a done lieu de croire que les termes de la loi sont la reproduction exacte de la pensée de celui qui l’a faite et qui a voulu organiser pour des cas extrêmes, et dans le but de permettre au testateur de tenir secrètes ses dispositions de dernière volonté, un mode particulier de tester fondé sur des garanties aussi bien morales que matérielles; que la principale de ces garanties, en ce qui concerne la confection du testament, consiste dans la faculté qu'a le testateur, qui sait et qui peut lire, de se faire représenter à chaque instant et jusqu’au moment de la remise l’acte écrit sous sa dictée, à l’effet de contrôler, et dans la certitude morale que le tiers chargé de cette mission de confiance, sachant que le testateur peut vouloir lire son œuvre, la lui demander à l’improviste pour la vérifier et confondre sa trahison s’il se permettait une substitution quelconque, se verrait forcé d'écrire exactement les dispositions qui lui seraient dictées ; que les autres garanties, en ce qui touche la remise du testament, consistent dans les précautions prises par les Art. 976 et 977 précités, aux termes desquels le testateur, avant d’accomplir cette formalité solennelle, a dû s'être assuré que le
papier par lui remis est bien l’acte de ses dernières volontés ;
» Considérant que la loi n'indique pas à l’aide de quels
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moyens le testateur doit s'être donné cette assurance; que, n’exigeant pas une lecture personnelle, mais seulement une lecture possible, on ne verrait pas pourquoi elle ne permettrait pas qu’on donnât sa confiance à un ami, à un notaire estimé, à un homme éprouvé pendant de longues années; qu'après lui avoir dicté son testament, on refusât d’en prendre soi-même lecture pour éviter une fatigue, par exemple, et l’on se contentât d’une lecture faite par celui qui l’a écrit; que, si un testament qui contient, du reste, notoirement les véritables volontés de son auteur, fait dans des circonstances semblables, pouvait être annulé par la justice, il serait vrai de dire que la loi, par son silence, aurait tendu un véritable piège, ce qui est inadmissible ;
» Considérant enfin qu’il n'appartient pas aux Tribunaux, sous le prétexte d'interpréter la loi, d’y introduire des dispositions nouvelles, de créer des nullités qu’elle n’a pas prévues: qu'il suffit que la loi puisse être entendue autrement qu’elle ne l’a été par le jugement dont est appel, pour que le juge soit tenu de l’appliquer selon ses termes elairs et précis; qu’en se bornant à exiger pour la validité du testament mystique que le testateur sût et pût lire, elle a pu croire sauvegarder suffisamment ses intérêts, en lui assurant les moyens de vérifier son œuvre; que tout ce qu’on pourrait à la rigueur soutenir dans l'opinion contraire, c’est que la loi serait incomplète ou insuffisante ; mais qu'il n’appartient pas aux Tribunaux de la réfor-
mer ou même d’y ajouter par leurs décisions ». La Cour de Cassation, persistant dans son système antérieur,
a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour de Pau (33).
Cette dernière consentait done à admettre que la loi contient une
35) Req. 7 Mai 1866, D., 66.1.231; V. dans le même sens : Req. 27 Mai 1868, D., 68.1.496,
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lacune mais ne se reconnaissait pas le droit d'y suppléer. La nouvelle rédaction de l'Art. 976, stipulant que le testateur doive déclarer qu’il a personnellement vérifié le contenu de son testament, dans le cas où il l’aura fait écrire par un tiers, impliquera une interprétation beaucoup plus logique que celle que pouvait autoriser l’ancien texte. Car dans tous ces cas, les solutions jurisprudentielles, faisant de la possibilité de la lecture une garantie suffisante et se fondant ainsi-sur une simple présomption, pouvaient laisser quelques doutes au sujet de la parfaite conformité du testament avec les véritables intentions du testateur. Un pareil système risquait de créer un peu d’arbitraire dans une matière où la loi est précisément très défiante et impose des formalités rigoureuses pour s'assurer que l'écrit présenté correspond dans tous ses éléments à la volonté du tes-
tateur.
SECTION IV
Rédaction de l’acte de suscription
Après que le testateur aura fait la déclaration que le papier qu'il présente est son testament, « Le notaire en dressera l’acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe » (Art. 976).
Au point de vue de sa forme extérieure, l’acte de suscription est un acte notarié, assujetti comme tel aux prescriptions de la loi du 25 Ventôse an XI. C’est dire qu'il devra être passé par un notaire compétent et devra mentionner le lieu, le jour et l’année où il est fait. La particularité vraiment saillante de cet acte de suscription, et d’où il tire son nom, c’est qu'il doit être écrit sur le dos de l’acte clos et scellé ou sur l’enveloppe. Un