‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 35 sur 41 · acte de suscription qui serait dressé à part sur une feuille sépa · texte numérisé non relu

acte de suscription qui serait dressé à part sur une feuille sépa

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rée ne serait plus conforme aux prescriptions de l’Art. 976 et entraînerait la nullité du testament mystique (34). Le nouveau texte de l’Art. 976 stipule expressément que le notaire écrira l’acte de suscription et il aura pour conséquence de lever tous les doutes qui ont pu s'élever à cet égard. Une controverse doctrinale à existé, en effet, autrefois, au sujet de l’Art. 976, qui dit non pas que le notaire écrira mais qu'il dressera l’acte de suseription, tandis que l’Art. 979, dans un cas spécial, stipule que le notaire écrira l’acte de suscription. Certains auteurs, notamment Vazeille (35), Duranton (36) se sont prévalus de cette différence de rédaction pour soutenir que dresser n’était pas synonyme d'écrire et qu’on pouvait concevoir que l’acte de suscription fût écrit par un autre que le notaire, pourvu que ce dernier préside à sa rédaction. D'ailleurs, disent-ils, la loi a pu se montrer moins sévère pour l’acte de suscription que pour le testament par acte publie, puisque, dans ce dernier cas, l’acte notarié est le titre testamentaire lui-même, tandis que l’acte de suscription n’est qu’un simple procès-verbal ne contenant aucune disposition. Cette interprétation a été repoussée par la majorité de la doctrine et Duranton lui-même, dans sa quatrième édition, s’est rallié au sentiment général. Le nouveau texte, en ajoutant cette précision, sera done conforme à l’opinion quasi unanime et ne permettra plus que la question puisse se rouvrir. La nouvelle rédaction précise encore que l’acte de suscription devra être daté et contenir l'indication du lieu où il à été passé, afin qu'on puisse vérifier la compétence du notaire. C’est, d’ailleurs, dans ce sens que se prononçaient

la doctrine et la jurisprudence.

(34) Turin, 15 Pluviôse an XIII, Jurisp. Gén., n° 3303, (GH)MSurlr Arte 076 mere (CO)M RECENT

Le notaire dressera done un acte de suscription. Le contenu de cet acte ressort des termes de l'Art. 976 qui, après avoir décrit la présentation du testament et la déclaration du testateur, ajoute : « Le notaire en dressera l’acte de suscription ». Cela revient à dire que l’acte de suseription devra mentionner expressément toutes les formalités qui ont accompagné la présentation du testament. Toutefois, une discussion grammaticale s’est élevée entre les auteurs, et Coin-Delisle (37) a soutenu que le mot « en » ne pouvait se rapporter qu’au testament mystique, et qu'ainsi le notaire serait simplement astreint à dresser l’acte de suscription du testament mystique, sans y faire figurer en détail l’accomplissement de toutes les formalités qui entourent sa présentation. Mais cette opinion est restée isolée, et on a fait remarquer très justement qu'il ne servirait à rien d'exiger la suscription d’un testament mystique si le notaire ne devait y décrire la présentation qui en a été faite par le testateur, l’état dans lequel le testament a été présenté, la déclaration du testateur enfin. C’est seulement l’ensemble de ces formalités qui donne sa raison d’être à l’acte de suscription et qui lui permet de répondre aux garanties que la loi a eu en vue. Toutefois, la mention de l’accomplissement de ces formalités n’est assujettie à aucune formule sacramentelle et le notaire peut exprimer le fait de la présentation et de la déclaration en termes équipollents. Mais, en outre des nombreuses mentions que doit contenir déjà l’aete de suscription, il devra porter désormais la description du pli et de l'empreinte du sceau.

« Cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire,

ensemble par les témoins ». Avec le nouveau texte, quatre té-

(37) Nos 45 et s,

42 SOON 2e

moins seulement seront nécessaires. Et l’Art 976 ajoute : « En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ca cas, d'augmenter le nombre des témoins ». La nouvelle rédaction supprime ce dernier membre de phrase et précise que non seulement le testateur devra déclarer qu'il n’a pu signer l’acte de suseription mais devra aussi en donner le motif. La modification apportée au texte sur ce dernier point est insignifiante.

Le nouveau texte laisse subsister sans la modifier la règle qui à trait à l’unité de contexte et au résultat de laquelle l’acte de suscription ne peut être interrompu pour faire un autre acte.

Il en est de même, d’ailleurs, de toutes les formalités qui accompagnent le testament mystique et qui requièrent elles aussi la continuité d’action. Cette règle ne souffre aucune difficulté, du moins dans son principe. Elle a pour unique objet d’empécher la substitution d’un papier quelconque au véritable testament. Il en était ainsi en droit romain : « Est autem uno contextu testari, uno eodemque die, nullum alienum actum testamento intermiscere ». Maïs il n’est cependant pas nécessaire que l’acte de suseription contienne la mention expresse que le testament mystique a été fait de suite et sans divertir à d’autres actes; il suffit que cette condition résulte des termes de l’acte.

L'acte de suseription donne au testament mystique son caractère d’authenticité. Toutefois, ce principe comporte une réserve. Le testament mystique se décompose, en effet, en deux éléments : 1° l’acte testamentaire ; 2° l’acte de suscription. Ce der-

nier acte revêt seul un caractère authentique. Le notaire ne

peut, en effet, donner l'authenticité qu'aux faits qui se passent en sa présence ou dont il a pu lui-même vérifier l’existence. Le testament mystique, pris dans son ensemble, n’est pas un testament authentique, et cela est si vrai, que l'Art. 1008 du C. C. assimile complètement le testament olographe et le testament mystique, en ce qui concerne l'obligation pour le légataire universel de se faire envoyer en possession. Il en résulte que seules les énonciations que renferme l’acte de suscription peuvent être poursuivies par la procédure de l'inscription de faux (38).

SECTION V

Dispositions spéciales au cas où le testateur

ne sait ou ne peut signer

Le testateur, soit qu'il ait écrit lui-même ses dispositions, soit qu'il les ait fait écrire par un tiers, doit les revêtir de sa signature. Toutefois, la loi a prévu le cas où le testateur ne saurait ou ne pourrait signer et elle prescrit alors d'appeler un septième témoin qui signera l’acte de suscription au même titre que les six autres. Le notaire devra mentionner dans l’acte de suscription la cause pour laquelle ee septième témoin aura été appelé (Art. 977).

Le nouveau texte apporte à cet égard des modifications sérieuses. La proposition primitive de M. Proust supprimant l’obligation pour le testateur de signer son testament, il en résultait que l’Art. 977 n’avait plus sa raison d’être. Sa proposi-

tion prévoyait donc la suppression pure et simple de cet arti-

(38) V. Bordeaux, 4 Juillet 1900, Sous Cass. 10 Décembre 1902, &,, 1903.1.285; Trib. Civ. de Besançon, 9: Décembre 1909, Gaz. Trib., 20 Février 1910,

cle. Mais la Chambre ayant maintenu l'obligation de la signature, sur l’avis conforme de sa Commission de Législation, la Commission du Sénat s’est étonnée à bon droit que la Chambre ait néanmoins voté la suppression de l’Art. 977. Le Rapporteur au Sénat a fait valoir que le maintien de la règle exceptionnelle posée par l'Art. 977, quand le testateur ne sait ou ne peut signer ses dispositions, s’imposait : « L’impossibilité de signer ses dispositions où se trouve le testateur, a-t-il dit, ne doit pas être un empêchement à ce que le testateur emploie la forme mystique. La suppression de l'Art. 977 constituerait non une amélioration de la situation actuelle mais un véritable recul que le législateur moderne ne saurait vouloir ».

En conséquence, la Commission de Législation du Sénat a rétabli l'Art. 977, mais en le modifiant sérieusement, et le Sénat a voté le texte qu’elle lui soumettait. D'après le nouvel artiele, aucun témoin supplémentaire ne sera imposé dans ce cas. On ne voit pas, en effet, quelle garantie nouvelle il pourrait offrir, du moment qu'il est appelé au même titre que les autres et qu'il n’est aucunement obligé d’attester l’impuissance du testateur d'écrire ou de signer son testament, ainsi que l’a décidé un arrêt de la Chambre des Requêtes du 16 Décembre 1834 (39). Il suffira désormais que le testateur déclare ne savoir signer ou n'avoir pu le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, et cette déclaration devra’être mentionnée par le notaire dans l’acte de suscription. Les quatre témoins qui attesteront la présentation du testament et l’accomplissement de toutes les autres formalités suffiront amplement à en garantir la sincérité. Le nouveau texte formera ainsi le pendant de l’Art. 973,

applicable au testament authentique, en empruntant la même

(39) Jurisp. Gén., N° 3328.

solution pour un cas absolument analogue. Mais, en plus, il sera en harmonie avec la dernière phrase de l'Art. 976. L’Art. 977 actuel n’exige pas une déclaration émanée du testateur et portant qu'il n’a su ou pu signer au moment où il faisait son testament ; au contraire, dans l'Art. 976, lorsque, depuis la Signature du testament, il survient au testateur un empêchement de signer l’acte de suscription, le testateur doit faire une déclaration à cet égard, et le notaire doit non seulement mentionner cet empêchement de signer mais constater, dans l’acte de suseription, la déclaration que le testateur en aura faite. Le Rapporteur au Sénat a fait valoir que la signature du testament était bien plus importante que celle de l’acte de suseription et qu'il était naturel de se montrer aussi sévère dans les deux cas. Le nouveau texte sera done beaucoup plus explicite que l’ancien

et mettra fin à une différence qui ne se justifiait aucunement.

SECTION VI

Dispositions spéciales au cas où le testateur ne peut parler

Aux termes de l’Art. 979 C. C., celui qui ne peut parler mais qui peut écrire peut faire un testament mystique, et cette disposition est applicable tant au muet qu’au sourd-muet, sans distinction entre le sourd-muet de naissance et celui qui ne l’est devenu qu'’accidentellement (40).

Dans tous ces cas, le testament doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur qui devra écrire, en outre, en haut de l’acte de suscription, que le papier qu'il présente est son testament. Certains auteurs se sont étonnés depuis long-

temps de cette disposition de l’Art. 979 qui consiste à exiger

(40) Colmar, 17 Janv. 1815, Jurisp. Gén., N° 3224.

Lo

la date quand le testament est fait par une personne privée de la parole, alors que cette formalité n’est nullement requise lorsque le testateur peut parler. Cette différence se justifie difficilement, car le testament mystique emprunte toujours la

date de l’acte de suseription.

La nouvelle proposition de loi n’a pas manqué de vouloir faire disparaître une semblable bizarrerie : le testateur muet n'aura done pas besoin de dater son testament, mais, bien plus, il pourra fort bien faire écrire ses dispositions par un tiers, comme dans le cas de l’Art. 976, à la condition expresse de les revêtir de sa signature. Il devra, en outre, en haut de l’acte de suscription, écrire que le papier qu'il présente est son testament et signer cette déclaration. Cette dernière, écrite par le testateur et signée par lui, en présence du notaire et des témoins équivaudra à la déclaration verbale prévue par l’Art. 976, quand le testateur a fait écrire ses dispositions par un tiers. Comme l’a fait remarquer le Rapporteur au Sénat, « le testateur s’appropriera par écrit l'écriture d’un autre, comme 1l peut le faire verbalement, dans le cas de l'Art. 976 C. C. ». Le notaire devra naturellement mentionner, dans l’acte de suscription, les faits constitutifs de la présentation et de la déclaration écrite du testateur en sa présence et celle des témoins, car, pour le reste,

les dispositions de l’Art. 976 demeurent applicables.

Le parallélisme de solutions qu'introduit la proposition de loi entre les Art. 976 et 979 se justifie d'autant mieux en ce qui concerne les sourds-muets qu’on est parvenu à entourer leur instruction d’un degré de perfectionnement très grand. L'Art. 979, issu directement de l’Art. 12 de l’Ordonnance de 1735, cadrait mal avec les progrès qui ont été accomplis à cet

égard, puisqu'il empruntait, somme toute, ses règles rigoureu-

ses à un texte antérieur à la méthode de l’abbé de l’Epée. Il

est juste que la proposition de loi ait tenu compte de ces progrès et ait voulu mettre l’Art. 979 en harmonie avec ce nouvel état de choses.

L'Art. 979 nouveau contient, en outre, un second alinéa d’un objet tout différent, dont nous allons faire l'examen dans le chapitre suivant.

Rousseau 15

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