EN TESTAMENT OLOGRAPHE
La nouvelle rédaction de l'Art. 979 comporte un second paraoraphe qui précise que, dans tous les eas, le testament nul comme mystique vaudra comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique. C'est peut-être l'innovation la plus importante introduite par le nouveau texte, celle qui du moins est susceptible du plus de conséquences pratiques. IL faut bien convenir que cette solution n’est pas nouvelle et qu'elle avait depuis longtemps pour elle la faveur de la doctrine et de la jurisprudence, mais le fait qu’elle s'implante dans le droit positif est de nature à transformer, dans une certaine mesure, la notion que l’on se faisait du testament mystique et à lui donner un regain de jeunesse.
Quels sont done les précédents de cette innovation législative et comment cette question a-t-elle pu être envisagée, jusqu'’alors, par la doctrine et par la jurisprudence ? C’est qu’en cffet, le nouveau texte n’est, en somme, que le résultat lointain de longues controverses doctrinales antérieures au Code Civil lui-même, et qu'il vient sanctionner une solution qui ne faisait plus aucun doute. Les diverses formalités requises par les Art. 976 et s. du C. C. sont prescrites à peine de nullité du testa-
ment (Art. 1001). Mais la question est celle-ci : Le testament
mystique, nul en cette forme, soit pour l’irrégularité de son acte de suscription, soit pour l’absence ou l’imperfection de quelques-unes de ses formalités, peut-il valoir comme testament olographe, lorsqu'il est écrit, daté et signé de la main du testateur ?
Cette question a été résolue négativement par Ricard (1) mais cette opinion n’était pas partagée par notre ancienne jurisprudence, car l’on cite deux arrêts, l’un du Parlement de Metz du 12 Septembre 1730, l’autre du Parlement de Dijon du ler Août 1748, qui se prononcent en sens contraire. La controverse ne pouvait manquer de renaître avec l’apparition du Code Civil, largement inspiré sur ce point de l’Ordonnance de 1735. La plupart des auteurs se sont prononcés pour la validité du testament, mais certains d’entre eux n’ont admis cette solution qu'après maintes hésitations et rétractations. C’est ainsi que Grenier (2) s’est prononcé d’abord nettement pour la négative, pour se rallier, dans une édition postérieure, à l’opinion adverse (2 bis). De même Merlin (3), qui avait d’abord admis l’affirmative, a ensuite changé d’avis en basant sa nouvelle opinion sur la disposition de l'Art. 979 C. C. (4). Puis il est revenu à l’opinion qu'il avait primitivement défendue, sous l’ancienne jurisprudence (5). La négative a été enfin soutenue par Coin- Delisle (6).
Quels sont donc les arguments développés par ces auteurs
pour prétendre que le testament mystique, s’il est frappé de
(1) Traité des Donations, Partie 1re, n° 1609. (2) Traité des Donations, T. I, n° 276.
(2 bis) Traité des Donations, n° 276 bis.
(3) Quest. de Droit., T. V., V° Testam., $ G.
(4) Quest. de Droit, V° Testam., $ 6, à la note. (O)MRÉD SD EXNITE p.762.
(GC) Sur IP Art O7 nA TS.
nullité, ne pourra valoir à aucun titre comme testament olographe, alors même qu’il remplirait toutes les conditions de forme de ce testament ? Leur opinion consiste dans ceci que le testateur est présumé n'avoir pas voulu disposer autrement que dans la forme qu'il a choisie, et si, par suite, le testateur a testé en la forme mystique, c’est done qu'il a rejeté la forme olographe, et que celle-ci ne pourrait suppléer à la nullité du testament mystique. Mais, comme l’ont fait remarquer maints auteurs, rien n’est plus contraire à la nature des choses que cette présomption : « Nous ne concevons pas, dit Solon, de pensée plus folle que celle qu’on attribue à un testateur et par suite de laquelle on suppose qu’en disposant de son bien pour le temps où il ne sera plus, il tient plus particulièrement à la forme de son testament qu’à la disposition qu'il veut faire. Ou nous nous abusons bien étrangement, ou nous regarderions tous comme un insensé celui qui en léguant sa fortune à son parent déclarerait formellement que si son testament ne valait pas dans la forme qu'il avait choisie, il changeait ses affections, il voulait en un mot que son testament fût nul. Il n’y aurait rien de plus ridicule qu’une pareille disposition » (7).
Cette présomption se justifie d’autant moins que notre anclen droit a connu une clause de style, la clause « valeat omni meliore modo quo valere poterit », qui se formulait ainsi : « Voulant que la présente disposition vaille comme codicille ou dans toute autre forme que faire se pourrait... ». Sans doute, cette clause est rarement usitée de nos jours, mais elle est tellement de la nature d’un acte de dernière volonté qu’elle doit être sous-entendue. De même, et beaucoup plus ancienne-
ment, comme l’a rappelé dans ses motifs un arrêt de Dijon du
(7) Solon, Op. Cit., T. II, p. 110.
28 Février 1827 (8), le droit romain validait le testament militaire auquel le testateur avait ajouté des solennités insuffisantes pour un testament ordinaire, en application de cette maxime : « Vec credendus est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda sua judicia : sed magis utroque genere voluisse, propter fortuitos casus » (9). N'’est-il pas, en effet, plus conforme à l'intention présumée du testateur de penser qu'il à voulu avant tout, et quelle que soit la forme qu’il ait choisie, que ses dispositions puissent avoir leur exécution ?
Or, quelles sont les raisons qui poussent un testateur qui a écrit entièrement de sa main, daté et signé ses dispositions, à les revêtir de la forme mystique ? Ce n’est là de sa part qu’un simple moyen ad majorem securitatem et non pas un but. En présentant son testament au notaire, il va lui conférer un certain degré d’authenticité au moyen de l’acte de suscription, et, en outre, la conservation et le secret de son testament se trouveront beaucoup mieux garantis que s’il le gardait en sa possession ou en confiait le dépôt à un simple particulier. Mais, à supposer que ces formalités soient inexactement observées, il ne peut en résulter que la nullité de l’acte de suscription, sans que cette nullité de formalités surabondantes puisse rien changer au caractère d’olographe qu’a son testament. L’Art. 970, en effet, après avoir précisé les trois formalités constitutives du testament olographe, ajoute qu'il n’est assujetti à aucune autre forme, d’où cette conséquence qu'il peut se suffire à luimême, en faisant abstraction des formalités vicieuses quant à la validité du testament mystique, maïs complètement étrangères à la validité du testament olographe.
Mais il est un autre argument qui a été développé par Merlin
(8) Jurisp. Gén., N° 3344.
(OMIS De TEstam. Mir.
et qui tend précisément à reconnaître une sorte de dépendanc: entre les différents éléments dont se compose le testament mystique (10). Cet argument repose sur la disposition de l’Art, 979 C. C. ainsi concu : « En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’au haut de l’acte de suscription, à écrira en leur présence que le papier qu’il présente est son testament; après quoi le notaire écrira l'acte de suscription dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins... ». Ce texte, particulier au muet, pourrait laisser supposer que le testament olographe, revêtu de la forme mystique, s’est absorbé dans le testament mystique, puisqu'il subordonne la validité du testament mystique à la confection préalable d’un testament olographe. Mais ce n’est là qu’une apparence; ce texte n’a en réalité d’autre but que de permettre au muet de tester avec plus de secret que n’en comporte la forme olographe, et ses formalités, d’autre raison d’être, dans la pensée du législateur, que de suppléer à la présentation orale de l’Art. 976. Cette hypothèse est donc toute particulière au muet ou au sourd-muet, et le principe qu’elle met en application ne prouve nullement que le testament mystique du muet forme un tout tellement indivisible qu’on ne puisse considérer séparément les dispositions qui peuvent tenir lieu d’un testament olographe. L'Art. 979 ne vise qu’une hypothèse spéciale, et l’argument des auteurs, même s’il était exact, ne saurait valoir pour tous les autres cas; il n’infirmerait en rien l’opinion qui dis-
cerne, dans un testament mystique entièrement écrit, daté et
(10) Quest, de Droit, V° Testam., $ 6, à la note,
signé par le testateur, deux éléments qui peuvent à l’occasion apparaître indépendants l’un de l’autre, comme c’est le cas où l’acte de suscription est frappé d'’irrégularité. Il est juste de reconnaître, dans une pareille circonstance, que le testateur a entendu ajouter une précaution supplémentaire, qui, si elle se révèle inopérante, ne peut aucunement empêcher le testament olographe de recouvrer son existence propre.
Au surplus, n'est-il pas permis d’invoquer en faveur de cette conversion du testament mystique en testament olographe un argument d’analogie tiré de l’Art. 1318 du C. C. ? Cet article est ainsi conçu : « L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties ». Il est reconnu que cette disposition ne peut s'appliquer aux actes solennels tels qu'une donation ou un contrat de mariage, où la forme notariée est de rigueur. Mais, toutes les fois que la forme notariée n’est pas indispensable, comme il en est ainsi dans la plupart des cas : baux, ventes, échanges, la nullité de cet acte en tant qu'instrumentum n'est pas absolue; cet acte pourra encore valoir comme écriture privée, pourvu qu'il ait été signé des parties, et servir à prouver la convention elle-même. Dès lors, ne peut-on pas dire, à l’occasion du testament mystique, que la nullité de l’acte de suscription, si elle enlève aux dispositions le caractère d’authenticité que le testateur avait voulu y attacher, ne peut cependant les priver de la valeur qui leur appartenait déjà au titre d’une écriture privée ? Et telle est bien la conséquence que l’on peut tirer de l’Art. 1318, car si l’on a recours à un acte authentique, c’est pour se ménager la meilleure preuve que la loi puisse offrir, sans vouloir pour cela renoncer à la force probante qui resterait attachée à cet
instrumentum, dans le cas où il viendrait à être annulé pour
vice de forme, et où il pourrait cependant continuer à valoir comme écriture privée. Le même raisonnement se conçoit parfaitement pour le testateur qui empruntera la forme mystique, à l’effet d'ajouter un supplément de garanties à ses dispositions, et chez qui on ne pourrait vraiment supposer qu'il ait voulu que son testament ne puisse valoir sous la forme primitive, dans le cas où les formalités du testament mystique seraient inexactement remplies.
Venons-en au système de la jurisprudence. Ce système est issu de l’ancienne jurisprudence, et il apparaît, au surplus, conforme au sentiment de la majorité des auteurs. Un arrêt de Poitiers du 28 Mai 1824 (11) a embrassé, cependant, l’opinion contraire, et voici comment il a essayé de justifier sa doctrine :
« Considérant, dit-il, que l’Art. 969 du C. C. reconnaît trois espèces principales de testaments, dont le C. C. indique la forme par les Art. 970, 971 et 976;
» Considérant que si tout individu peut faire telle espèce de testament qu'il lui plaît de choisir, il ne peut en cumuler deux ensemble pour donner effet à l’un à défaut de l’autre, aucune loi n’ayant établi cette forme de disposition ;
» Considérant que X...., ayant fait le 23 Août 1821 des dispositions écrites, datées et signées de sa main, les ayant closes et scellées sous une enveloppe, et ayant appelé le même jour un notaire et six témoins pour les revêtir d’un acte de suseription, il a voulu faire un testament mystique, ces formes ne convenant qu'à cette espèce de testament et non à aucune des deux autres ;
» Considérant que de ce qu’il a entièrement écrit, daté et signé
de sa main ses dispositions testamentaires, on ne peut pas pré-
(11) J'urisp. Gén., N° 3345,
tendre qu’il a fait un testament olographe, puisque les dispositions écrites et signées de la main du testateur sont, d’après l’Art. 979, une des parties constitutives du testament mystique ;
» Considérant que ce qui ne peut laisser aucun doute sur l’intention qu’a eue X..... d'adopter la forme du testament mystique, c’est qu'il a déclaré lui-même au notaire et aux témoins, dans l’acte de suscription, qu'il avait clos et cacheté l’enveloppe de son testament, conformément à la loi, n°y ayant pour le testament mystique que le C. C. Art. 976, qui exige que l’enveloppe du testament soit close et cachetée; l'Art. 970 disant, d’ailleurs, in fine, que « le testament olographe n’est assujetti à aucune autre forme », l’addition d’une nouvelle forme est une présomption que le testateur n’a pas voulu choisir celle du testament olographe ».
Voilà pour l’argument fondé sur la conjecture de la volonté du testateur, et dont ne manque pas de faire état la Cour de Poitiers, pour se refuser à admettre le principe de la conversion.
L'arrêt constate ensuite que, dans l’espèce, la formalité de la présentation du testament faisait absolument défaut et qu’elle ne résultait pas du contexte de l’acte de suscription. Puis, venant à la conception qu'il se fait du testament mystique
« Considérant, ajoute-t-il, qu'il est de principe admis dans toutes les législations qu’un testament doit être parfait dans la forme choisie par le testateur; que X..... ayant manifesté clairement qu'il adoptait la forme mystique, il a dû se conformer aux règles prescrites pour cette espèce de testament ; qu’un testament mystique, se composant de l'écrit contenant les dispositions du testateur et de l’acte de suseription fait par le notaire, l’on ne peut pas séparer ces deux actes l’un de l’autre ;
qu'ils forment un tout indivisible, puisqu'ils sont deux éléments
essentiels du testament mystique; que les dispositions écrites, datées et signées de la main du testateur, ne sont plus un testament olographe, dès qu'elles sont revêtues d’un acte de suscription, mais qu’elles contractent la nature du testament mystique; que, dès lors, le sort de ces dispositions est régi par le sort de l’acte de suscription, de sorte que la nullité de celui-ci entraîne nécessairement la nullité de celui-là, attendu qu'ils ne sont qu’un seul et même acte ;
» Considérant, d’ailleurs, que X.... n’a point eu l'intention de faire exécuter ces dispositions écrites isolément et comme testament olographe, puisqu'il ne l’a fait entendre d’aucune manière, et qu'il les a subordonnées, au contraire, à la validité de l’acte de suscription, en voulant que cet acte devint le complément de ses dispositions ; qu'ainsi, ces dispositions, ne pouvant recevoir aucun effet comme testament olographe, forment un testament mystique et deviennent nulles par la nullité de l’acte de suscription dont elles étaient inséparables ;
» Par ces motifs, confirme... >.
Est-il besoin d’insister sur le caractère singulier d’une pareille doctrine, si éloignée des principes de l’Art. 1318 du C. C., et si peu conforme à la volonté présumée du testateur ? Une construction aussi étroite du testament mystique, établissant entre les trois formes de tester des compartiments étanches, et méconnaissant, sous couleur d’une saine interprétation juridique, le précieux usage auquel peut recourir un testateur en combinant la forme olographe et la forme mystique, ne pouvait triompher en jurisprudence. Et, de fait, l’arrêt de Poitiers est resté isolé et sa doctrine a été démentie par de nombreux arrêts qui adoptent nettement l’opinion opposée. Un arrêt très
caractéristique de la Cour de Dijon, en date du 28 Février 1827
(12), a réformé un jugement du Tribunal de Châlons (25 Juillet 1826), qui s'était prononcé dans le même sens que la Cour de Poitiers, et voici quel est le fondement de sa doctrine qui a été admise par la Chambre des Requêtes, le 23 Décembre 1828 :
« Considérant, dit la Cour de Dijon, que le testament fait par X.…. est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, en sorte qu'il renferme toutes les formalités prescrites par l’Art. 970 C. C.; mais que l’acte de suscription rédigé le... par le notaire... est nul ;
» Considérant qu’en présentant son testament à un notaire, pour le faire revêtir des formes d’un testament mystique, le testateur ne peut avoir eu d’autres intentions que celles d’assurer la conservation de ses dispositions, de les tenir secrètes et de leur donner un caractère d'authenticité : qu'il est impossible de supposer que sa volonté ait été de subordonner la validité de son testament à l’accomplissement de telle ou telle formalité; que l’on doit, au contraire, penser qu'il n’a eu d’autre objet que de disposer d’une manière qui pût avoir son exécution ; que, d’après ces considérations, la loi romaine validait le testament militaire auquel le testateur avait ajouté des solennités insuffisantes pour un testament ordinaire, d’après cette maxime « Nec credendus est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda judicia sua » ;
Cr Considérant que les dispositions d’un testateur restant les mêmes et produisant les mêmes effets sur les biens de sa succession, soit que le testament ait la forme mystique, soit qu'il ne présente que celle d’un acte olographe, on ne peut trouver un motif raisonnable d'annuler le testament olographe
dans l’intention première du testateur ;
(12) Jurisp. Gén, N° 3344,
» Considérant qu’en envisageant la question sous un autre point de vue, on arrive encore au même résultat; que l’on ne peut admettre que le testament et l’acte de suscription forment un tout tellement indivisible que la nullité de celui-ci entraîne dans tous les cas la nullité de l’autre; que l’acte de suscription et les opérations matérielles qui l’accompagnent ont pour objet, d’une part, de constater légalement qu’un testament a été présenté et que celui trouvé sous l’enveloppe est le même que celui qui a été présenté ; d’une autre part, de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une substitution frauduleuse ; que, lorsque l’acte de suscription est entaché de nullité, il ne produit plus aucun effet, suivant cet axiome : quod nullum est, nullum effectum habere potest ; en sorte que si le testament n’est pas écrit en entier, daté et signé par le testateur, on ne peut le ranger dans aucune des dispositions de dernière volonté autorisées par la loi; que si, au contraire, il présente tous les caractères d’un testament olographe, la seule conséquence que l’on puisse tirer de la nullité de la suscription, c’est que rien ne constate légalement que le testament ait été déposé entre les mains d’un notaire; dès lors, il n’a aucun caractère d’authenticité ; qu'un pareil testament doit avoir le même sort que s’il eût été déposé entre les mains d’une personne privée ou trouvé, soit au domicile du testateur, soit dans tout autre lieu ».
Voilà donc le problème de la conversion soigneusement précisé par la jurisprudence dans le sens qui était celui de notre an cienne jurisprudence (13), et qui est le seul conforme aux principes généraux du droit et aux règles qui commandent l’interprétation des actes juridiques. Les auteurs modernes, complète-
ment d’accord avee la majorité des premiers commentateurs du
(13) Voir également Req. 6 Juin 1815, Jurisp. Gén., N° 3339: Nîmes, 30 Mai 1823, Jur, Gén., N° 3344; Caen, 26 Janv. 1826, N° 3344.
Code Civil, n’ont pas manqué de reconnaître le bien-fondé de cette solution (14). Le nouveau texte voté par le Sénat n’a done fait que sanctionner une solution admise par une jurisprudence constante et par l’unanimité de la doctrine. S'il ne valait qu’à ce titre, son intérêt serait quelque peu secondaire, puisqu'il n’ajoute, somme toute, absolument rien aux solutions déjà acquises. Il a, sans doute, le mérite de nous montrer qu’il est le résultat d’une longue élaboration doctrinale et jurisprudentielle et qu’il n’est pas un texte implanté à la légère. Mais son intérêt primordial est celui d’une disposition législative claire et précise, accessible à la grande majorité des testateurs et susceptible de rénover dans une certaine mesure la conception peutêtre étroite que les testateurs se faisaient jusqu'alors du testa-
ment mystique.
(14) Aubry et Rau, T. X, $ 671, texte et note 33, p. 668; Planiol, an, III, n° 2719; Colin et Capitant, T. III, p. 869, $ 3.