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toute règle fixe, ramène cette controverse à une question d’interprétation de la volonté du testateur, ainsi qu'il ressort très nettement d’un arrêt de la Chambre Civile du 16 Juillet 1878 (19). I s'agissait d’un testament olographe qui contenait, en marge et dans l’interstice des lignes, des mots écrits au crayon de la main d’un tiers, ainsi que des additions opérées dans le texte pour le mettre en rapport avec les notes marginales. Ces additions avaient vraiment le caractère de dispositions modificatives et il était reconnu, en outre, qu’elles avaient été faites sous l’inspiration du testateur. Il semblait difficile d'admettre que le testament pût échapper à la nullité, mais les juges du fait, ayant constaté que ces modifications n'avaient été ajoutées au texte qu’en vue d’un projet de nouveau testament, auquel lc testatcur n'avait donné aucune suite, ont néanmoins validé le testament, et la Chambre Civile, conformément à une jurisprudence constante, qui reconnait aux juges du fait un pouvoir souverain d'appréciation, a maintenu la décision qui Jui était déférée.
Il nous semble, toutefois, que c’est aller un peu loin que de reconnaître ainsi la validité d’un testament, en présence d’une altération de forme aussi grave; car, en l’espèce, il apparaît bien que le testateur s'était adressé à un tiers, pour que celuici indique sur l’acte la formule des dispositions qu'il se proposait d’y ajouter; mais de deux choses l’une: ou bien cet acte était nul, en tant qu’il contenait une écriture étrangère, faite de l’aveu du testateur; ou bien il n’était plus, dans l’esprit de ce testateur, qu'un simple projet, nul en tant que projet de testament, du moment qu'il n'avait pas pris la peine de lui
donner une existence légale. Il est difficile de pouvoir préten-
(9) Civ. Cass., 16 Juillet 1878, sur pourvoi C. de Lyon, 27 Juin 1876,
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dre, comme l'ont fait les juges du fond, que le testateur, en laissant son testament dans cet état sans le refaire, ait entendu lui conserver sa validité, malgré toutes ces additions étrangères qui, elles seulement, ont été réputées non avenues.
Le même système a été consacré également par la Cour de Poitiers, dans un arrêt du 1° Février 1881 (20), qui a validé un testament olographe où se trouvait une addition étrangère insérée du consentement du testateur, alors qu'il ressortait des circonstances de la cause que cette addition faisait allusion à un projet de modification et que le testament, abstraction faite de cette écriture étrangère, se suffisait parfaitement à lui-même.
« Attendu, y lit-on, qu’en droit, le testament n'est pas valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;
» Attendu que la conséquence de ce principe est que toute addition insérée dans le testament olographe par une main étrangère, de l’aveu du testateur, emporte nullité, pourvu que cette addition fasse partie du testament ;
» Attendu qu'il est aussi nécessaire d'examiner le caractère et la portée de l’addition : si elle constitue un des éléments utiles de la phrase à laquelle elle se rapporte; si elle complète, explique ou précise la volonté actuelle du disposant, de sorte que, sans elle, la phrase n'aurait plus son sens complet, elle fait vraiment partie de l’acte, elle en entraîne la nullité; si au contraire, la disposition est entière, abstraction faite de l’addition, si celle-ci ne se rapporte pas à une disposition actuelle de l’acte, si elle se réfère, par une allusion anticipée, à un projet de modification que le testateur avait eu l’idée d’apporter à son acte de dernière volonté, et qu’elle n’ait aucun sens, aucune utilité
dans l’acte où elle a été insérée par avance, cette addition doit
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être considérée comme indépendante de cet acte, dans lequel elle est inutile et superflue, et le testament qui se suffit alors à lui-même et qui forme un tout complet sans elle, a été véritablement écrit en entier par le testateur et doit recevoir son exécution ;
» Attendu que l'esprit de la loi justifie cette distinction, puisque dans le premier cas, une influence étrangère s’est exercée sur les dispositions actuelles du testateur, celles dont l’exéeution est demandée à la justice, tandis que dans le second au contraire, l’intervention du tiers, sans s’immiscer dans les dispositions actuelles du testament, sans diminuer la spontanéité et la liberté qui doivent présider aux actes de dernière volonté, ne vient révéler qu’une velléité des modifications à réaliser dans l’avenir ».
Voilà done pour le système qui fait, en somme, dépendre la validité du testament des circonstances de la cause.
Mais pour résoudre toutes ces controverses qui divisent encore les auteurs et la jurisprudence et leur imprimer une directive plus sûre, il semble que le seul eritérium pratique consisterait plutôt à distinguer les additions concomitantes et les additions postérieures à la rédaction.
Lorsque l'intervention du tiers est antérieure ou concomitante à la rédaction du testament, il y a tout lieu de penser, en effet, qu'il y a eu suggestion de la part de ce tiers et que le testateur n’a pu écrire ses dernières volontés avec toute la liberté d’esprit désirable. L'article 970, qui a exigé l'écriture en entier par le testateur, à précisément pour but de prévenir toute captation, et la participation d’une écriture étrangère est tout à fait contraire aux motifs qui l’ont inspiré. Dans ces
conditions, le testament serait nul dans son entier (21).
(21) V. Marseille, 7 Fév. 1906, Jur. Marseille 1906-230; Rouen 17 Mars 1905,Rép. Gén. du Notariat 1906-82,