RUES
Si, au contraire, l'intervention du tiers s’est produite postérieurement à la rédaction du testament, il est permis de concevoir, à moins que les circonstances de la cause ne prouvent le contraire, que le testateur a rédigé son testament en pleine indépendance et avec une régularité parfaite. Dès lors, si postérieurement à la confection du testament, un tiers a inséré quelques additions nouvelles avec le consentement du testateur, ce n’est pas une raison suffisante pour annuler le testament tout entier. En effet, du moment que le testament était régulier au jour de sa confection, il faut, pour apprécier sa validité, se reporter à ce moment-là. Et la seule sanction raisonnable, c’est de ne pas tenir compte des dispositions additionnelles, qui pourraient faire présumer que le testateur n’a pas été entièrement libre, lorsque le tiers en a fait l'insertion. Le testament serait done maintenu dans son ensemble et les additions postérieures réputées non écrites. Un pareil système ressort d’un excellent arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 5 Février 1873 (22), dont la doctrine a été confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 Avril 1874 (23). Le Tribunal s'était prononcé pour la nullité totale du testament; la Cour de Montpellier, au contraire, a respecté le testament dans son ensemble, en se bornant à annuler la disposition additionnelle postérieure à la confection du testament.
RE Attendu, dit-elle, que ce testament quoique sincère a été cependant annulé par les premiers juges, comme n'ayant pas été écrit intégralement par le testateur; il contient, en effet, ces mots écrits par une main étrangère : 1.500 franes à mes sœurs ;
» Mais attendu qu'il résulte de la différence des encres et de
l'examen de l’acte que ces mots ont été écrits après le testament... ;
» Attendu, en droit, que les dispositions additionnelles ainsi établies par le testament même, in ipsomet teslamento, non aliunde, non extrinsecus, sont radicalement nulles comme postérieures au testament, car elles constituent des dispositions non datées ni signées ;
> Attendu que si elles sont nulles, alors qu’elles émanent du testateur, elles doivent l’être à plus forte raison, alors qu’elles ont été écrites par une main étrangère ;
> Attendu que leur nullité, une fois déclarée, ne permet pas de les considérer comme faisant partie intégrante du testament $
» Attendu que si, dans ces conditions, l’addition qui nous occupe doit être retranchée, le testament reste ce qu'il était, une œuvre complète, aussi protégée par la forme que par la sincérité de ses dispositions ;
» Par ces motifs, réforme. et déclare sincère et valable le testament olographe…. >
C’est le système qui nous paraît le plus rationnel que celui qui consiste à essayer de rechercher si les additions étrangères sont où non postérieures à la confection du testament olographe. Il a, peut-être, l'inconvénient de faire naître des questions de preuves, souvent difficiles à rapporter. Naturellement, ceux qui attaquent le testament devront, pour triompher, établir que toutes ces additions, quelles qu’elles soient, ont été faites à la connaissance du testateur et qu'elles sont, en outre, concomitantes à la confection de l’acte. Ce sont là autant de difficultés que les juges du fait auront à résoudre, d’après les circonstances de la cause. Et l’arrêt de Montpellier montre, précisément, qu'il est possible de déterminer le moment de l'addition étran-
gère, puisqu'il a pu, à bon droit, en se basant sur l'examen de
CS
l’acte testamentaire et la différence des écritures qui le caractérisaient, conclure à la postériorité de cette addition.
Mais, pour en finir avec cette question délicate de la validité d’un testament olographe, où s’entremêle, avec la propre éeriture du testateur, une écriture étrangère, on ne saurait trop recommander aux testateurs d'éviter tout recours à une main étrangère ; s'ils veulent, après la confection de leur testament, le montrer à une personne compétente, pour que celle-e1 puisse éventuellement en modifier la formule, qu'ils aient soin de ne tolérer aucune addition sur le corps même de l’acte, afin que celui-ci conserve toute son intécrité. Et lorsqu'ils estiment que leur testament est le reflet définitif de leurs dernières volontés, qu'ils aient soin de le déposer chez un notaire ou chez une personne de confiance. Ce dépôt du testament olographe est, en effet, le seul remède préventif contre les subtilisations de testaments, mais aussi, il pare de la manière la plus efficace aux altérations de toutes sortes que des tiers peuvent y effectuer frauduleusement, et dont la plus grave consiste à biffer le nom d’un légataire ou le chiffre d’un legs, tant il sera difficile pour le bénéficiaire du testament de prouver que cette surcharge n’est pas l’œuvre du testateur.
On pourrait pareillement suggérer aux testateurs de rédiger leur testament olographe en deux exemplaires identiques, qu'ils déposeraient en deux endroits différents. De la sorte, en cas d’altération ou de destruction de l’un des testaments, l’autre exemplaire lèverait tous les doutes et donnerait pleine efficacité à la volonté du testateur. Malheureusement, ces conseils ne sauraient s'adresser qu'aux testateurs en pleine maîtrise d'eux-mêmes, et il est à regretter que beaucoup d’entre eux ne songent à formuler leurs dispositions testamentaires qu’à un
moment où ils sont pressés par l’âge ou la maladie.
EC
SECTION IV
Des renvois, ratures, surcharges et interlignes
Beaucoup de testaments olographes contiennent des ratures, des surcharges ou des renvois, tantôt en marge; tantôt en interligne. Nous allons supposer que ce genre d’additions est l’œuvre du testateur et non plus l’œuvre d’une main étrangère, comme c'était le cas dans la section précédente. Il est tout d’abord reconnu que la loi du 25 Ventôse an XI, sur l’organisation du Notariat, est spéciale aux actes notariés et que ses règles ne s'appliquent pas aux testaments olographes (24). Dans les actes notariés, aux termes des Art. 15 et 16 de la loi de Ventôse, il ne peut y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l’acte; les mots surchargés, interlignés, ou ajoutés sont nuls. Quant aux mots rayés, ils doivent l’être, de manière que le nombre puisse en être constaté et approuvé à la fin de l’acte. Enfin, les renvois écrits en marge de l’acte doivent être signés ou paraphés, sous peine d’être considérés comme nuls.
Ces règles rigoureuses ne peuvent évidemment concerner le testament olographe, du moment que l’Art. 970 n’y fait aucune allusion, et se contente de l'écriture, de la date et de la signature, à l’exclusion de toute autre forme. En conséquence, le testateur peut faire à son testament olographe toutes additions qu'il juge utiles; les ratures et surcharges n’ont pas besoin d’être approuvées par le testateur, et, par suite, elles seront toujours présumées faites par lui, à moins que les intéressés ne parviennent à prouver, au moyen de la différence du trait ou
des encres, qu’elles sont l’œuvre frauduleuse d’un tiers. Tout
(24) Cass. 18 Août 1862, D., 63.1.348; Cass. 13 Juillet 1875, D. 76,5.430,
Sade
ce qui à été raturé sera réputé inexistant, et le danger d'’altération est, à cet égard, si grand que nous considérons le dépôt du testament olographe chez une personne de confiance comme une précaution très utile. Les renvois n’ont pas davantage besoin d’être approuvés par le testateur. Mais, encore faut-il qu'ils puissent se rattacher à la signature, puisque c’est grâce à elle que les dispositions testamentaires prennent vie. Un renvoi non approuvé, venant après la signature, risquerait d’être réputé non avenu, à moins qu'on ne parvienne à prouver, à l’aide du contexte du testament, qu'il se rattache nécessairement à l’ensemble de l’acte.
Voilà pour les principes, mais leur simplicité ne suffit pas à écarter de nombreuses difficultés pratiques. C’est qu’en effet, s’il est permis au testateur d’apporter toutes modifications à son testament, soit par voie d’interlignes, soit par voie d’additions marginales, il faut néanmoins que ces dispositions nouvelles puissent cadrer avec la date du testament, pour recevoir exécution. Les additions concomitantes s’incorporent aisément dans l’ensemble de l’acte, sous le couvert d’une date unique. Mais les additions postérieures doivent être revêtues d’une date spéciale, toutes les fois qu'elles ont pour objet d'apporter une modification au contexte du testament.
Toute une théorie jurisprudentielle s’est édifiée à cette occasion, mais pour plus de clarté, nous croyons préférable d'’'étudier cette question des dispositions additionnelles en relation avec la question de date, car elle doit, selon nous, être résolue
dans le même sens.
2e NO
SECTION V
Du testament olographe par lettre missive
11 est admis, aujourd’hui, d'une manière unanime, tant en doctrine qu’en jurisprudence, qu'une disposition testamentaire peut fort bien résulter d’une lettre missive. On peut retrouver, dans le droit romain lui-même, l’origine d’une pareille faveur. Demolombe (25) cite, en effet, des textes tirés des Institutes de Justinien, du Codex et de la Novelle 107, qui reconnaissaient la validité du legs per epistulam (26). Le droit romain, comme l’exige actuellement notre jurisprudence, n’admettait, toutefois, la validité de pareilles dispositions, que si elles exprimaient des dispositions précises et certaines et non point de simples promesses. Une pareille tendance ressort au surplus de ce texte tiré des Sentences de Paul : «Litteræ, quibus haereditas promaittitur, vel, animi affectus exprimilur, vicem codicillorum non obtinent (27) ». Cette loi paraît, en effet, se référer aux lettres qui n’expriment qu’un simple projet. Notre ancien droit a reconnu également la validité des dispositions par lettre missive (28). À la vérité, il existe des Arrêts des Parlements dans les deux sens. C’est, sans doute, pour mettre fin aux nombreuses difficultés d'appréciation qui s’élevaient dans la pratique que l’Ordonnance de 1735 (Art. 3) vint apporter, sur ce point, une solution radicale : « Voulons, disait-elle, que les dispositions qui seraient faites par lettres missives, soient regar-
dées comme nulles et de nul effet ».