‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 7 sur 41 · CO)SRMEV PA ES · texte numérisé non relu

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(26) V. toutefois Bergier sur Ricard, T. I, p. 405, et Boutaric, sur l’Art. 3 de l’Ordonn. de 1735, qui soutiennent une opinion contraire.

(27) Loi 17, D., de jure codic.

(28) V. Bergier et Claude de Ferrière, Commentaire sur la Coutume de Paris.

ST

Il n’est pas sans intérêt de rapporter le sentiment des auteurs de cette époque, afin de pouvoir mesurer l’évolution qui s’est produite dans ce domaine. Furgole croit justifier ainsi cette prohibition : « Les différentes manières de juger et les doutes qui pouvaient naître pour savoir si les dispositions contenues dans les lettres missives étaient sérieuses ou si elles ne contenaient que de simples compliments ou des démonstrations d'affection ont, avec fondement, déterminé le Roi à abroger cette manière de disposer et à déclarer nulles toutes les dispotions faites par lettre missive (29) ». Bergier disait dans le même sens : « Les lettres missives, qui ne sont que l’image de la conversation, ne sont pas plus destinées à lier les hommes que la conversation qu'elles imitent et les expressions de libéralité y sont moins l’effet d’une volonté absolue et délibérée que le témoignage obligeant d’une bienveillance qui s’arrête cependant au simple projet (30) ».

L'Art. 970 n’a point reproduit la prohibition de l’Ordonnance de 1735 et, par cela seul qu'il ne défend pas les testaments olographes par lettre missive, c'est qu'il les autorise et qu'il a voulu laisser toute latitude aux testateurs, en subordonnant la validité de pareilles dispositions au contrôle des juges du fond. Quelques doutes ont pu se manifester, il est vrai, à l’apparition du Code Napoléon. Bigot-Préameneu, dans le discours qu'il avait prononcé au Corps Législatif, comme orateur du Gouvernement, avait dit notamment : « Les dispositions faites verbalement, par signes, ou par lettres missives, ne sont pas admises (31) ». Mais tout le monde a été d'accord pour voir

dans ces paroles l’expression d’une opinion individuelle, à

(29) Traité des Testaments, Chap. IIT, Section VII, Art. 20.

(30) Bergier sur Ricard, T. I, p. 405.

(31) Fenet, Rec. complet des Travaux Préparatoires du Code Civil, Paris 1827-28, T. XII, p. 555.

laquelle on ne pouvait attribuer la valeur d’une prohibition législative. Le texte de l’Art 970 du C. C. est trop clair, pour qu'on puisse ajouter à sa lettre, en reproduisant une disposition de notre ancien droit, que le législateur du Code n’a pas cru devoir s'approprier. Le testament fait par lettre missive est done valable en la forme, et cette solution ne laisse aucun doute. En effet, la loi ne dit pas sur quoi le testament olographe doit être écrit, pas plus qu'elle n’impose un style particulier au testateur. La seule difficulté qui se présente en cette matière, mais combien grande, il est vrai, consistera à se demander à quelles conditions une lettre missive pourra valoir comme testament olographe. C’est là une question de fait, qu'il appartiendra aux juges du fond de résoudre dans chaque espèce particulière. Ils auront à rechercher, par interprétation de la volonté du testateur, si la lettre écrite par celui-ci supposait chez son auteur une volonté sérieuse et définitive, et s’il entendait vraiment disposer par cette lettre même. Ce système, apparu dès le Code Civil, s’est affirmé par une longue suite d’arrêts ; mais, si le principe de la validité des dispositions testamentaires par lettre missive n’a jamais suscité de doutes sérieux, son application se heurte sans cesse à une interprétation délicate de volonté, la lettre missive apparaissant souvent comme renfermant un projet de testament plutôt qu'un testament véritable,

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Bruxelles du 16 Août 1807 (32), amorçant le système qui allait se développer ultérieurement, s’est refusé à voir un testament olographe dans une simple lettre missive, écrite, datée et signée par le défunt, alors qu'il lui était évident que cette lettre ne contenait qu’un

projet de dernière volonté, resté sans exécution : « Attendu que

(32) Jurisp. Gén., V° Disp. entre vifs et testam., n° 2612,

ie

la forme de la pièce, dont il s’agit, n’est que celle d’une lettre missive; que le contexte le plus favorable aux appelants n’est que le développement d’un projet de dernière volonté, mais ne contient aucune disposition de ce que le défunt veut être exécuté après sa mort ».

La Cour de Colmar (33), au contraire, voyait un testament olographe dans un acte qui renfermait des dispositions pour le temps où le testateur n’existerait plus, quoiqu'il ait été adressé au légataire, sous forme de lettre missive. Il est vrai que le disposant avait employé, pour l'écrire, le papier timbré inusité dans une correspondance. Mais il semble que la solution aurait été la même, si le testateur avait utilisé une feuille de papier libre, puisque sa volonté de disposer était reconnue certaine. L'emploi du papier timbré n’ajoutait rien à cet égard.

Ces deux arrêts marquent la voie dans laquelle allait s’engager définitivement la jurisprudence. Un arrêt d'Orléans du 3 Juin 1842 (34), a décidé en effet qu’une lettre missive ne peut prendre le caractère de testament olographe, qu'autant « ‘qu'il résulte de ses termes, que celui qui l’a écrite a voulu disposer pour le temps où il ne serait plus ». De même, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 Juin 1852 (35), s’est refusé à voir une disposition testamentaire dans une lettre qu'un testateur avait écrite au notaire, rédacteur du testament, après avoir vendu la chose léguée et qui était ainsi concue « Dites à X.... (légataire) qu'après ma mort, il recevra 6.000 francs, pour une maison que j’ai vendue à Cassel... ». Il décidait raisonnablement qu’une pareille lettre rénferme seulement

l’annonce d’un projet de disposition testamentaire.

(33) 5 Avril 1824, Jurisp. Gén., n°° 2607 et 2615. (34) Jurisp. Gén. n° 2614.

Rousseau 3

En revanche, de nombreux arrêts ont validé des testaments olographes par lettre missive, en se prononçant d’après les circonstances de la cause. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 Février 1879 (36) dira notamment : « Attendu que le testament olographe, n'étant assujetti qu'aux formes prescrites par l'Art. 970, on doit regarder comme constituant un testament de cette sorte, une lettre missive écrite en entier, datée et signée par le de cujus, si d’ailleurs, il apparaît que celui qui l’a rédigée a voulu disposer et a effectivement disposé par cet acte même; que cette vérification de l’existence d’une disposition testamentaire dans la lettre missive, rentre dans le domaine du juge du fond... ». De même, la Cour de Paris, le 1 Décembre 1892 (37), a jugé qu'une lettre jointe à un testament olographe peut être considérée comme en faisant partie et le complétant. Il avait été jugé, dans un cas analogue, que c’est par les dispositions combinées de l’écrit olographe produit et du testament avec lequel il se confondait et ne faisait qu’un dans la pensée du testateur, que la succession devait être régie (38).

Les principes étant hors de doute, il n’est toutefois pas sans intérêt de rechercher les applications qu’en a faites la jurisprudence récente. C’est ainsi qu'un arrêt de Poitiers du 24 Janvier 1916 (39), réformant un jugement du Tribunal de Niort, se montre particulièrement favorable à la validité des dispositions par lettre missive et voit un testament valable dans la

lettre par laquelle une personne s’adresse à un notaire, en lui

(36) D., 79.1.298, V. dans le même sens : Poitiers 16 Mars 1864, D., 642.117; Paris 19 Mars 1873, D., 73.2.113; Req. 13 Août 1878, Jurisp. Gén, Suppl. n° 635; Req. 5 Fév. 1900, D., 1900.1.557; Cass. Civ., 28 Juill. 1909, D., 1910.1.44.

(88) Lyon, 24 Janv. 1865, D., 65.2.49.

écrivant qu'elle part sans esprit de retour et pour une destination inconnue, ajoutant qu'on ne la verra plus et charge ce notaire de prévenir ses parents et d’attribuer ses biens de la manière qu'elle indique. Le Tribunal avait estimé qu'il n’était pas certain que le défunt ait entendu faire un acte à cause de mort et que, si on ne pouvait attribuer à cet acte la valeur d’un testament, on ne pouvait davantage lui reconnaître la valeur d'une donation, nulle en tant que dépourvue de la forme notariée. La Cour de Poitiers a estimé, au contraire, que cette lettre avait fort bien le caractère d’un acte de dernière volonté, en reconnaissant : en fait, que la lettre, soigneusement rédigée, manifestait clairement l'intention de disposer et non pas seulement de rédiger un simple projet; en droit, qu’on doit toujours interpréter un acte dans le sens avec lequel il doit produire effet, conformément au principe posé par l'Art. 1157 C. C., en matière de conventions ; que, par suite, on ne pouvait interpréter ces dispositions comme devant produire effet du vivant de leur auteur, du moment qu'elles seraient nulles en tant que donation et qu'ainsi, elles devaient valoir forcément comme acte de dernière volonté. Au surplus, l’arrêt de Poitiers | pourrait revendiquer l'autorité d’un arrêt de la Chambre Civile en date du 21 Mai 1833 (40), ainsi concu

« Attendu que d’après l’Art. 970, le testament olographe est valable s'il est écrit, daté et signé de la main du testateur; qu’il est reconnu, en fait, par l’arrêt attaqué que l'écrit dont il s’agit est revêtu de ces formalités: qu'il ne lui refuse la nature de testament que par le motif unique qu'il n’exprime pas littéralement ni d'aucune autre manière, qu’il a été fait pour être exécuté après la mort de la personne qui l’a sous-

crit; mais que, d’une part, l'Art. 970 n'’exige point cette

(40) Juris. Gén., n° 2599, note 1.

ne

expression à peine de nullité; qu’au contraire, il porte formellement que le testament olographe n’est assujetti à aucune autre forme; qu’il est, en outre, de principe constant, d’après l’Art. 1157 du même code, qu'un acte doit toujours être pris dans le sens avec lequel il peut produire effet; que ces principes sont d'autant plus applicables à l’écrit dont il s’agit, qu'il est constant en fait et reconnu par l’arrêt attaqué, qu'il ne renferme aucune disposition qui le caractérise donation entre vifs; qu’il contient deux dons distincts qui n’ont été délivrés à aucun des donataires durant la vie de l’auteur de l’acte, et qu'il a été trouvé après son décès, dans l’une des pièces de son habitation, cacheté et avec la suscription : Mes volontés;

» Attendu enfin qu'il suit de ce qui précède, que l'écrit en question est un véritable testament olographe revêtu des formes prescrites par la loi; qu’en jugeant le contraire, par le motif que le testament olographe, pour être valable, doit contenir, en termes exprès ou équipollents, la manifestation de l’intention du testateur de faire une disposition de dernière volonté, la Cour royale a ajouté à la disposition de l’Art. 970 et violé cet article... 2

> Par ces motifs, casse... ete. ».

Plus près de nous, un arrêt de la Cour de Paris du 30 Décembre 1921 (41) venait faire une application intéressante de ce principe, constant en jurisprudence, qui, spécialement en matière de lettres missives, commande de distinguer soigneusement entre le simple projet et l'expression d’une volonté définitivement arrêtée et formulée dans des termes ne laissant aucun doute sur l'intention du testateur. Dans l’espèce déférée à la Cour de Paris, on ne pouvait vraiment attribuer à la lettre

missive la valeur légale d’un testament, Son auteur écrivait,

ro

en effet, à sa maîtresse : « J'ai été trouver un lieutenant de réserve, un avocat, qui m’a donné quelques tuyaux. Je dois le revoir aujourd'hui pour faire tout en règle. Ne voulant te faire aucun ennui, j'aime mieux que ce soit fait régulièrement. Purement et simplement, je te donne tout ce que j'ai qui m'appartient.….. Signé : A... (prénom du défunt) ». Il ressortait de cette lettre que la volonté testamentaire n'était pas définitive, puisque son auteur écrivait lui-même qu'il passerait ultérieurement un acte régulier. Cette lettre qui n’était signée, en outre, que d’un simple prénom n'avait done la valeur que d’un simple projet. Il faut remarquer que le prétendu testateur, officier pendant la grande guerre, avait été tué le lendemain et n'avait sans doute pas eu le temps de transformer son projet en testament régulier. Mais cette circonstance, si regrettable soit-elle, ne pouvait rien, en face du principe de la solennité des testaments. Tout au plus, la destinataire de la lettre auraitelle pu invoquer une obligation naturelle à la charge des héritiers du défunt. Mais on sait que cette obligation ressortit au domaine de la morale et ne comporte pas de sanction.

Et cependant, ne voilà-t-il pas un arrêt de la Chambre Civile du 25 Avril 1925 (42) qui vient faire échec à ce même prineipe de la solennité des testaments, pour faire triompher la volonté du testateur ? Il s'agissait en l’espèce d’un testament olographe, instituant un légataire universel, daté seulement de « Janvier 1914 ». La Cour de Paris avait prononcé, à bon droit, la nullité de ce testament, en raison de sa date incomplète, faute d'indication du jour. Mais, par contre, elle avait retenu une lettre adressée le 29 Octobre 1914 au légataire par le testateur, entièrement écrite, datée et signée par lui, dans

laquelle il lui apparaissait que l'intention libérale, nettement

déterminée, était d’autant moins douteuse que l'écrit de Janvier 1914, auquel la lettre se référait, venait éclairer cette intention et préciser la libéralité. La Chambre Civile a confirmé la décision de la Cour de Paris et rappelé, à cette occasion, que « s’il appartient aux juges du fond de rechercher l’intention présumée du défunt, principalement dans l’acte testamentaire, il leur est permis de l’éclairer accessoirement à l’aide d'indications fournies par les circonstances de la cause et, en particulier, par d’autres écrits émanés du testateur, même ne présentant pas les caractères d’un testament ».

Or, ne résulte-t-il pas de cette jurisprudence, dont nous avons parcouru les étapes que, pour que la lettre missive vaille comme testament olographe, encore faut-il que le testateur ait bien eu, en la rédigeant, l'intention de disposer par cet acte même et non pas seulement de confectionner un simple projet ? (43). Et ne devait-on pas déclarer que cette lettre ne pouvait revêtir un caractère testamentaire, du moment que son auteur avait précisément pris la peine de rédiger un autre testament 2

M. Savatier (44) remarque, à l’occasion de cet arrêt, que la jurisprudence antérieure, fort solidement fondée, aurait dû faire hésiter à voir un testament dans la lettre présentée par le légataire : « En réalité, ajoute-t-il, ce raisonnement, si fondé qu'il fût en droit, n’a pu tenir devant le caractère favorable de l’espèce. Les intentions du testateur étaient certaines, respectables, et les juges n’ont eu qu’un souci, trouver les moyens de les respecter. Implicitement, ils ont réprouvé, du fond de leur conscience, l’arbitraire légal condamnant le testament du de eujus, tout simplement parce que ce dernier aurait oublié

de mettre un chiffre quelconque devant le mois dont il le

(43) V. notam. l’arrêt précité de Paris du 30 Déc. 1921. (44) Rev. Trimestr, de Droit Civil, 1925, p. 635,

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