‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 8 sur 41 · DETTE · texte numérisé non relu

DETTE

datait. Ainsi se vérifie en cette espèce, comme en mille autres, la réaction instinctive des tribunaux modernes contre le formalisme, lorsque celui-ei leur paraît heurter l'équité. Cette réaction du juge est presque de tous les temps. Cela est à la base du développement du droit romain, comme de notre ancien droit et plus encore du droit anglais. Mais elle devient plus sensible encore aux époques individualistes comme la nôtre ».

En regard de cet arrêt de la Cour de Paris, nous devons rappeler un arrêt de Rouen du 14 Avril 1847 (45), qui a confirmé un jugement du Tribunal de Rouen ainsi conçu

« Attendu que la lettre du 10 Août 1839 ne peut servir à rendre au testament sa date réelle, ni valoir par elle-même de testament ; que c’est dans l’acte, que doit se trouver la rectification de l'erreur, comme c’est en lui-même que doit être prise la preuve de cette erreur; qu’en outre, cette lettre ne ferait que prouver que le testament n’a pas été fait à la date qu'il porte mais ne lui donnerait pas une date réelle et certaine; que, si des lettres peuvent valoir de testament olographe, lorsqu’elles sont écrites en entier, datées et signées, c’est lorsque le testateur a voulu leur en donner le caractère et la foree; que la lettre dont il s’agit n’est qu'indicatrice d’un testament existant, que la dame D... annonce à sa fille qu’elle vient de faire une addition à ses dispositions, d’où il suit que le testament et non la lettre constituait le legs; que cela est si vrai que, si ce testament n’était pas produit, la lettre devenait sans valeur; que ce n’était que l’indication d’une volonté dont la réalisation devait se trouver ailleurs et qui ne peut avoir d’effet qu’autant que l'acte, dans lequel elle était consignée, était lui-même valable ».

Ce jugement, on le voit, décidait qu'une lettre missive adres-

sée par le testateur au légataire, dans laquelle il lui dit seulement qu'il a fait un testament en sa faveur, ne peut tenir lieu de ce testament, annulé pour erreur de date, ni même servir à la rectification de cette date. Le rappel de deux solutions aussi divergentes, intervenues dans des conditions très voisines l’une de l’autre, est de nature à nous montrer tout le chemin parcouru par notre jurisprudence. L'orientation, où elle semble s'être nettement engagée, est d’une portée pratique sérieuse dans l’espèce déférée à la Cour de Rouen, une pareille directive aurait conduit à valider la lettre comme testament olographe, le testament nul pour date inexacte tenant lieu de document extrinsèque, à l'effet de préciser et de corroborer la volonté de la testatrice.

SECTION VI

Du testament olographe écrit sur des feuillets séparés

Le testament olographe n’étant assujetti qu'aux trois formalités prescrites par l'Art. 970, il s’ensuit que la plus grande liberté appartient au testateur pour la rédaction de ses dernières volontés. C’est ainsi qu’il ne sera pas obligé d'écrire son testament sur un seul feuillet; cet acte peut, en effet, comporter d’assez longs développements et le testateur peut y introduire des remaniements successifs, puisque la règle de l’unité de contexte ne concerne que le testament public ou la rédaction de l’acte de suscription du testament mystique. Cela étant, lorsque le testateur aura rédigé son testament sur plusieurs feuillets séparés, il conviendra seulement de savoir si chacun de ces feuillets constitue un testament distinet et indépendant Ou si, au contraire, leur réunion ne forme pas un tout se rame-

nant à une volonté unique. Cette question est de la plus grande

ss A

importance pratique : en effet, s’il fallait considérer chaque feuillet comme un testament distinet, il arriverait fréquemment que tel feuillet, ne comportant ni date ni signature, soit nul comme tel, tandis que, relié à l’ensemble, il participera à la date et à la signature qui se trouvent sur les feuillets suivants.

La jurisprudence est, à cet égard, fixée depuis longtemps. Un arrêt de la Chambre Civile du 21 Juin 1842, qui avait été précédé d’une longue discussion entre jurisconsultes et accompagné de consultations produites devant la Cour Suprême ellemême, a décidé que la loi n’interdit pas d'écrire un testament olographe sur des feuilles volantes et séparées (46). Et cet arrêt est des plus intéressants, en ce qu'il nous montre l’origine du système qui sera désormais celui suivi par la jurisprudence.

« Attendu, y est-il dit, que le testament, en général, est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où 1l n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer; que le testament olographe n’est valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et qu’il n’est assujetti à aucune autre forme (C. C., Art, 895 et 970) ;

» Attendu qu'aucune disposition de la loi n’interdit que le testament olographe soit écrit sur des feuilles volantes ou séparées, que, sans doute, il est nécessaire qu'il règne entre ces feuilles une suite, une liaison qui n’en forme qu’un seul et même acte; mais que le législateur, n’ayant pas spécifié la nature et le mode de ce lien, en a laissé l’appréciation à la sagesse des juges du fait; que la liaison des feuilles étant une fois reconnue, la conséquence naturelle est que la signature, apposée à la dernière feuille, s'applique aux feuilles précédentes, c’est-à-dire à l’acte entier ;

» Attendu, dans l’espèce, que les deux feuilles produites par

(46) Jurisp. Gén., n° 2649,

après sa mort, la seconde, une déclaration que telles sont ses volontés testamentaires; qu’il n’est point contesté que l’une et l’autre feuille est écrite en entier et datée de la main de M... ; et que la signature apposée au bas de la seconde feuille est la signature de M....; que ces faits étant établis, la Cour Royale de Limoges, après avoir relevé et énuméré toutes les circonstances de la cause, a puisé dans leur concours la conviction que les deux feuilles, dont il s’agit, sont d’un seul et même contexte; que l’acte qu’elles composent, n’est point un simple projet, mais qu'il constitue un véritable testament; qu’en le décidant ainsi, cette Cour n’a fait qu’un légitime usage d’un pouvoir qui lui appartient ;

> Par ces motifs, rejette... ».

La Cour Suprême, en admettant cette solution, exigeait donc qu'il existe entre les deux feuilles séparées une liaison telle qu’elles ne fassent que deux parties inséparables d’un même acte, et reconnaissait aux tribunaux un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de cette liaison. Le système, introduit par la jurisprudence, ne s’est pas démenti un seul instant (47). En partant de ce principe, la Cour de Paris, le 22 Janvier 1850 (48), a reconnu valable le testament olographe écrit sur des feuillets séparés, dont l'un était resté, pour servir à la rédaction d’un nouveau projet de testament, entre les mains du notaire chez lequel il était déposé, et l’autre, dans les mains du testateur, alors qu'il ressortait des circonstances de la cause que ces deux feuillets ne formaient par leur liaison qu’un

scul et même contexte et que le testateur n’avait pas eu l’inten-

(47) V. Req., 3 Déc. 1850, D., 51.1.46, (48) D., 50.2.79,

Se re

tion de le révoquer. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre des Requêtes, dans son arrêt du 16 Août 1852 (49). De même encore, il a été jugé que le testament olographe fait sur deux feuillets séparés est valable pour le tout, quoique le premier feuillet soit terminé par la signature du testateur non accompagnée de la date, lorsque la même signature se trouve reproduite avec la date sur le second et que les deux feuillets sont reconnus ne former, par leur rapprochement, qu’un seul et même testament (50).

En revanche, la Cour de Lyon, dans un arrêt du 26 Mai 1904 (51), s’est refusée à voir un testament unique dans deux feuilles de papier séparées, l’une signée et non datée, l’autre datée et non signée, alors qu'il résultait des circonstances de fait et de l’état matériel du prétendu testament, qu’elles ne paraissaient pas avoir été écrites dans un seul trait de temps, et que rien ne permettait d'y voir le contexte d’une disposition unique mais seulement deux projets distincts, formant l’un et l’autre un tout se suffisant à lui-même.

La validité du testament par feuillets séparés est admise par tous les auteurs. Demolombe partage le même sentiment et, précisant cette situation, ajoute : « Lorsque cette liaison des différentes feuilles est reconnue, il n’y a pas même à distinguer si elles sont ou ne sont pas cotées ou paraphées (52) ».

Le principe posé par la jurisprudence, admis par les auteurs, est certain et il ne pouvait, d’ailleurs, être contesté, tant il résulte de la vraie nature du testament olographe.

Il n’est toutefois pas superflu de s’arrêter aux applications P

(50) Req. 17 Juill. 1867, D., 68.1.210; V. également Civ. rej. 9 Juin 1869, D., 69.1.495; Cass. 20 Fév. 1889, $., 89.1.265; Req. 28 Mai 1894, D;, 941.533:

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