‹ Texte des voeux émis par l'Institut international de statistiqueChapitre 19 sur 22 · JUSTICE PÉNALE · texte numérisé non relu

JUSTICE PÉNALE

Les qualités personnelles des inculpés, qu'il importe de demander au point de vue de la statistique, sont les suivantes :

1° L'âge, divisé comme suit : jusqu'à 21 ans, avec subdivision, suivant l'époque fixée par la loi de chaque pays, pour la majorité pénale ; de 21 à 25 ans, de 25 à 30 ans et audessus de 30 ans, par groupe de dizaines ;

2° État civil ;

3° Degré d'instruction , d'après ces quatre rubriques : complètement illettrés ; sachant imparfaitement lire et écrire ; sachant bien lire et écrire, c'est-à-dire pouvant tirer profit de leurs connaissances ; ayant reçu une instruction supérieure.

4' Nationalité, savoir distinction des inculpés entre indigènes et étrangers.

5* Professions, au moins dans les groupes suivants: 1" agriculture; 2" ouvriers d'industrie ; 3° commerçants, négociants, fabricants ; 4° domestiques attachés à la personne ; 5" propriétaires, rentiers et professions libérales ; 6° gens sans aveu.

6° Domicile, ou division des inculpés en urbains et ruraux, suivant qu'ils habitent des communes ayant plus ou moins de 2.000 habitants.

En outre, l'Institut international de statistique :

1' Renouvelle le vœu qui a déjà été émis par les congrès internationaux de statistique, qu'il soit dressé une nomenclature comparée des crimes et délits prévus par les différentes législations et confier ce mandat à un Comité spécial, qui pourrait se composer des mêmes membres du Comité actuel fl) et des chefs de service compétents qui voudront bien prêter leur concours.

2" Recommande que les statistiques criminelles donnent une classification détaillée des infractions portées au jugement pour chaque espèce de délit prévu par la loi pénale en vigueur.

3" Recommande la méthode du bulletin individuel pour chaque inculpé et du dépouillement des notices contenues dans les bulletins, par les soins du bureau central.

4° L'espèce du délit, ainsi que les qualités personnelles des inculpés, devraient être fixées au moment où est prononcé le jugement définitif et irrévocable, soit pour la condamnation, soit pour l'acquittement.

5° En outre, des notices, des infractions imputées aux individus portes au jugement, il est désirable qu'on fasse connaître le nombre et la nature de toutes les infractions dénoncées à la justice, ainsi que la causes de l'abandon des poursuites, afin que l'on puisse en dégager le chiffre des faits dont les auteurs n'ont pu être découverts.

6° Les notices personnelles à donner sur les inculpés devraient être au minimum celles que l'Institut international de statistique a déjà indiquées dans la session de 1899 sur la proposition de son rapporteur, M. Yverncs.

7° Les données relatives à la récidive et à la procédure pénale devraient être présentées de manière à faire ressortir l'application des lois concernant la détention préventive.

8° Chaque statistique nationale devrait être précédée d'un rapport, expliquant les différences produites par des changements de législation dans les chiffres de la statis-

(1) MM. Bodlo, Costa, de Nègri, Messedaglia, Jahnson, Slarke, Yvette*.

tique, d'une année à l'autre ; et chaque partie de fa publication serait également précédée d'une notice relative ù la compétence de chaque juridiction.

Résolution» votées par l'Institut international de statistique, sur le rapport de H. Yveraés, dans la session de Paris 1889, et sar le rapport de H. Bodlo dans la session de Vienne 1891 ifiull. IV, fasc. X, p. 160 et VI, faao. 1, p. 88).

L'Institut international de statistique recommande :

1° La séparation de la partie administrative de la procédure, de la partie économique, sociale et morale, ainsi qu'il a été fait pour la statistique criminelle.

2° La substitution, au fur et à mesure que ce sera possible et en tenant compte des conditions de la procédure des différents pays, de la méthode d'observation individuelle descriptive à la méthode d'observation collective.

3° La 3* section demande en outre que le Comité de statistique judiciaire soit invité à rechercher la meilleure unité statistique à employer pour l'étude de la matière litigieuse.

Résolution votée sur le rapport de H. Bosco dans la session de Buda-

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