‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 10 sur 98 · L. 9, l 9, U., De rébus creditis (xu · texte numérisé non relu

L. 9, l 9, U., De rébus creditis (xu

ILPIEIV, sur l'Edit. livre 26.

J'ai déposé chez vous dix, plus tard je vous ai permis d'en user.

Nerva, Proculus disent qu'on peut agir contre vous à l'occasion de ces dix. même avant que vous en ayez fait usage , par condiction comme pour des choses prêtées ; et cela est vrai, comme le dit Marcellus, le dépositaire a, en eflet, commencé à posséder à titre de propriétaire : en conséquence les risques passent à celui qui s'est fait prêter, et on pourra agir contre lui par condiction.

.\insi, la convention suffitpour transformer le dépôt vn mutuum, dans l'espèce que nous examinons, car par le ciiangeinent d'intention, la simple détention qu'avait le dé|)ositaire se cliauire

«LPIMUS, lib. 26, ad Edictum.

Deposui apud te dccem, postea permisi tibi uti. Nerva, Proculus, etiam antequam moveantur, condicere, quasi mutua, tibi hsec posse aiunt. Et est verum. ut et Marcello videtur, animo enim cœpitpossidere:

ergo transit periculum ad eum qui mutuum rogavit, et poterit ei condici.

'^ LIVRE m, TITRE XIV.

L'ii une possession vei'itable, {anam enim cœpil pussidere) (I), ce qui entraîne la translation de la propriété : aucun acte d'appréhension des écus déposés n"est nécessaire pour que la conversion du dépôt en miituum s'opère {etiam antequam moveantur) (-2). Mais si, au moment du dépôt, les parties y ont joint éventuellement un contrat de mutuum en convenant que le dépositaire pourrait, quand il le voudrait, se servir de Tar^cMit déposé et cesser ainsi d'être dépositaire pour devenir emprunteur, il faudra, dans ce cas, un acte d'appréhension du dépositaire sur les écus déposés pour que la conversion du dépôt en mutuum ait lieu : c'est ce que dit Ulpien dans les deux textes suivants:

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