L. iO. I)., De reh.cred. (^xii,i
ILPIAMJS, lib. 2, ad Kdictum. ILPIE.V, suil'Édit, lifre i ,
Quod si ab initio, cuin tlcpono- Que si, dès lo début, au inuiiieiU
icm, uli tibi, si voles, pormisero, du dépôt, je vous ai permis d'user creditam non esse, antequam mota des écus, si vous le vouliez, il n'y sit, quoniam debitum iri non est car- aurait pas mudmin avant que vous tum. ne les ayez déplacés, parce qu'il
n'est pas certain qu'il y aura dette.
t1) Voir Inst., lib. ii, tit. 4. §44.
(2) Paul dans la loi 29, § 4, D., UepusUi cet iviitrii (\\i, 3], tirée du livre II de ses Sentences, décide que le contrat de dépôt persiste, qu'il n'est pas converti en mutwim, et que les intérêts seront dus ex imyra, malgré l'usage que du consentement du déposant le dépositaire aurait fait des écus déposés. Il y aurait donc antinomie entre deux passages tirés tous les deux du même livre, et probablement du même titre des SontencQS de Paul. Cette antinomie disparaît si en admet la correction proposée par M . Huschke dans la loi 29, § < , 1^ • » Depnsiti vd mntva (xvi, 3) consistant à lire impennissu mco, au lieu de vj: permissu iiico^ correction qui sappuie ;!'uno manière inginieusc sur la loi .'J.C. , Dcpositivelconirdiiy, 34). M. Pcllat. n'admet pas cette correction. Voir ses Textrs rJinisis <les Pdnttrvfcs , pages 69 et 70. Xotre savant doyen préfère avec raison faire disparaître l'antinomie, en disant que la persistance du contrat de dépôt, ou sa conversion on mutuum dépendaient de l'intention des parties, âelon que le déposant avait liit : Servez-vous de cet argent, mais il continuera à y avoir dépôt ; ou bien ; Servez-vous-en, mais à. titre d'argent prêté. Voir même ouvrage, page 72.
i)f ml'ti:lm. 19
\j. I,j5, 34, I)., Depostti vel contra (xvi,-"j).
ILPIAKUS, lil). ÔO, ad Edicluin. imEiV, sur VUU, li>re 30. ,
Si pcounia apud te ab initio liac * Si l'argent a été déposé chez vous lege deposita sit^ ut, si voluisses , dès le principe avec cette condition, utereris , priusquam utaris , depo- que si vous vouliez , vous vous en siti teneberis. serviriez , avant cet usage vous
serez tenu comme dépositaire.
Ici la couvei'siuit du dcpùt (3ii mutuum est subordoiinôc à la volonté du dépositaire {si voles, si voluisses) : il faut donc qu'il manifeste sa volonté par un acte spécial de prise de possession, par exemple, en décachetant le sac, en prenant les écus, en s'en servant. C'est de ce moment que, devenu propriétaire des écus, il en sera débiteur à titre de crédita pe^wnio ; jusque-là le' contrat de dépôt subsistera et le dépositaire sera tenu de Vaclio depositi {priusquam utaris, depositi teneberis), alors seulement le contrat de mutuum commencera à exister, et le dépositaire sera tenu de la conditio certi [crédit am non esse antequam mot a sit) (1).
H faut, d'après la rigueur des anciens principes, pourquoi y ait mutuum, que le créancier ait eu la propriété des choses prêtées et que ce soit de lui que cette propriété ait été transftn-ée au débiteur. Cette rigueur est une conséquence de la règle : nilnl nobis adquiriturper extraneam et libérant personam. Dans le cas que nous venons d'examiner, cette règle n'est nullement violée, puisque mon argent se trouve in specie chez le dépositaire, qui en devient propriétaire par la tradition consensuelle, résultant de ce que je lui permets de se servir de cet argent comme il renlcMidra. On peut dire ici avec exactitude : nummi qui mei erant tui facti sunt ; mais dans d'autres cas, on s'écarte de la règle dans l'opinion de certains jurisconsultes à l'aide d'une iiction de traditions. Nous avons à exposer trois cas dans lesquels Ulpien, à l'aide d'une
(1) La raison qu'ajoute Ulpien : qmiiiam dcbilum iri non (ii>t <crtum , fait allusion à la définition que donnaient les jurisconsultes de la crédita pccunia : Pecuniam creditam dicimus. . . . oinnem quam timccum contrahitur obligatio ccrUim est dcbilum iri (Gains, Inst., m, § 124).
20 LIVRK 111, TITRE MV.
firtioii (lo ti'adilioiis, arrive à décider que la vondictio résultant du mutuum peut être acquise joer extraneam persoymm :
i"' cas. \n créancier charge son débiteur de payer Ja somme due entre les mains d'une personne qui désire l'emprunter : le débiteur exécute le payement conformément à Toi-dre du créancier, et quoiqu'ici les ôcus comptés à l'emprunteur ne soient pas ceux du préteur, mais ceux de son débiteur, Ulpien décide qu'il y aura mutuum et ([ue la condicHo certi appartiendra au créancier ((ui a donné l'ordre de payer. Dans la rigueur des principes, il eût fallu que le débiteur payât entre les mains de sou créancier, lequel eût immédiatement fait tradition des écusà l'emprunteur : brevitatis causa ^ il y aura une seule tradition du débiteur à l'emprnnteur^ laquelle produira les mêmes effets (jue s'il y en avait eu deux.
2* cas. Lu créancier convient avec son débiteur ([ue celui-ci gardera à titre de prêt l'argent qu'il doit à un autre titre, par exemple, par suite d'un mandat. Ici encore les écus que celui-ci garde en mutuum n'étaient pas ceux du créancier, ils appartenaient déjà à l'emprunteur; mais on décide que la convention intervenue entre ces deux personnes doit être considérée comme équivalant à une tradition laite par le débiteur à son créancier, et à uue relvadition faite parce dernier à son débiteur. Ces deux décisions nous sont données par Tlpieu dans le texte suivant :