L. 15, I)., De rt'h. cred. (xu,i
IILNANIS, lib .')!, ad Ëdictiiui. IILPIËN, sur l'Bdil, li>re ."1 .
Singulaiia quseilain recepta sunt Certains principes particuliers ont
rircapecuniam creditam : nam si tibi été admis relativement à l'argent
debitorem mcum jussero dare pecu- pr("té. Car, si j'ai donné ordre à
niam, obligaris mihi, quamvis mcos mon débiteur de vous transférer la
nummos non aeçcperis. Quod igitur propriété d'une somme d'argent,
Jn duabus personis recipitur, lioc et vous serez obligé envers moi, bien
in ea(i(;m pertiona recipicnduin est : (jue vous n'ayez pas re^-u mes pro-
ut, fuiii ex eausa mandati p» près écus. Ce qu'on admet pour deux
cuniani mihi dcbeas, et convcnerit, personnes est également admissible
ut crediti nomine eam rctineas, vis-à-vis d'une seule; par exemple,
DU MUTITM.
videatur milii diita pecunia. et a me si vous me devez une somme ù raiad te piofecta son d'un mandat, et que nous con-
venions que vous la retiendrez U titre de prêt, cette somme serait censée avoir été remise par vous à moi, et être passée aussitôt de moi à vous.
y cas. ](' remets à quelqu'un une chose pour qu'il la vende et qu'il conserve à titre de prêt le prix qu'il en retirera, ici éiialementles écus reçus par l'emprunteur n'ont jamais appartenu au prêteur : on sous-entend encore des traditions. Voici le texte dans lequel l'ipien voit dans l'opération que nous venons de raconter un mntunm.