L. M, pr., D,, Dereb. cred. (xii, i
L'LPIANUS.lib. 2C, adEdidum. ILPIEIV, surlÉdit., liv. 26.
Rogasti me, ut tibi pecuniam crederem, ego, cum non haberem, lancem tibi dedi, vel massam auri, ut eam vcnderes, et nummis utereris :
si vendideris, puto mutuam pecuniam factam . Qaod si lancera, vel massam sine tua culpa perdideris, priusquam venderes, utrum mihi, an tibi perierit, quasstionis est? Mihi videtur Nervse distinctio verissima, existimantis, multum interesse, venalem habui hanc lancem, vel massam, necne; ut si venalem habui, mihi perierit, quemadmodum si alii dedissem vendendam ; quod si non fui proposito hoc, ut venderem, sed haec causa fuit vendendi, ut tu utereris, tibi eam periisse ; et maxime si sine usuris credidi.
Vous m'avez prié de vous prêter de l'argent : moi n'en ayant pas , je vous ai donné un plat ou un lingot d'or pour que vous le vendiez et vous serviez des écus en provenant. Si vous avez vendu, je pense qu'il y a ntxitiium .
Que si vous avez perdu ce plat ou ce lingot sans votre faute, avant de le vendre, on se demande s'il a péri pour vous ou pour moi? Je trouve fort exacte la distinction de Nerva.
qui pense qu'il importe beaucoup de savoir si ce vase ou ce lingot était ou n'était pas entre mes mains une chose destinée à être vendue.
Si j'avais l'intention de le vendre, il aura péri pour moi comme si je l'eusse donné à vendre à toute autre personne. Si je n'étais pas dans l'intention dele vendre, et queje n'aiconsenti à vendre que pour vous mettre en mesure d'user du prix, la chose a péri pour vous, surtout si je vous ai prêté sans stipuler des intérêts.
22 LIVRE llf. TfTRK XIV.
Voici maintenant un texte (UAfricain dans lequel ce jurisconsulte admet qu'il y a înutuum dans le cas où le déposant a permis iju dépositaire de se servir de l'argent déposé, ce cjui est conforme à tousses principes, et aussi dans le cas où un créancier a donné l'ordre'à son débiteur de payer entre les mains de l'emprunteur, ce qui, dit-il, bénigne receptum es/ /mais en ce qui touche les deux dernières espèces traitées par Ulpien, Africain donne une décision opposée et déclare qu'il n'y a pas mutuum.
L.34, pr., D., Mandativel contra (xvn,l . AFRICAIVIS, llb. 8. QoîPSlionutu. AFRICAIN, Queslions. livre 8.
Qui negotiaLuciiTitii procurabat, is, cum a debitoribus cjus pecuniara exegisset, epistolam ad eum emisit, qua significaret, certara summam ex administratione apud se esse, eamque creditam sibi se debiturum cum usuris semissibus. Qua^situm est an ex ea causa crédita pecunia peti possit? Et an usurae peti possint?
Respondit, non esse creditam : alioquin dicendum, ex omni contracta, nuda pactione, pecuniam creditam iieri posse. Nec huic simile esse, quod si pecuniam apud te depositam convenant, ut creditam habeas, crédita fiât : quia tune nummi, qui mei erant tuifiunt. Item quod si a débitera meo jussero te accipere pecuniam, crédita fiât : id enim bénigne receptum est. His argumentum esse, eum, qui, cum mutuam pecuniam dare vellet , argentum vcndendum dedisset, nihilo magis pecuniam creditam recta petiturum : et tamen pecuniam ex argento redactam , periculo ojus fore, qui accepisset argentum. Et in proposito igitur dicendum, aclione mandat! obligatum fort- priicuratoniii . ut, i)uaiiivis
Celui qui administrait les afi'aires de Lucius Titius, ayant reçu de l'argent des débiteurs de ce dernier, lui écrivit une lettre par laquelle il déclarait avoir chez lui une certaine somme d'argent provenant de son administration et disait qu'il la lui devrait comme argent prêié avec intérêts à six pour cent . Il a été demandé si^ en vertu de cette lettre, la somme pourrait être réclamée comme argent prôté, et si on pourrait demander les intérêts. Le jurisconsulte a répondu qu'il n'y a pas argent prêté :
autrement il faudrait dire que de tout contrat, à l'aide d'un pacte, il pourra résulter un prêt. Et il ne se passe rien de semblable à ceci, lorsque le prêt résulte de la convention par laquelle vous gardez comme prêté l'argent que j'ai déposé chez vous, parce qu'alors les écus qui étaient miens deviennent vôtres. De même lorsque le prêt résulte de ce que je vous ai autorisé a recevoir de l'argent de mon débiteur; car c'est là une décision admise par faveur. A l'appui de la décision «iu jurisiconsuit»', un peut argumenter
DU MUTCUM.
ipsius pericuin nummi fuvrint, tamen usuras, de quitus cunvenerit, prsestare debeat.
(lu cas où voulant prêtor de l'argent à une personne, je lui ai donné à vendre de l'argenterie, cas auquel je ne puis pas davantage pour cela réclamer l'argent comme prêté : et cependant la somme provenant de l'argenterie sera aux risques de celui qui a reçu cette argenterie. Il faut donc, dans la question proposée, décider que l'administrateur bieu que les écus aient été à ses risques, sera tenu par l'action de mandat, de telle sorte qu'il sera obligé de fournir les intérêts convenus.
C'ost ropinion d'Ulpipii qui a prévalu et qui doit être suivie (lausle (Iroitde Justinicn, ainsi que le prouve une constitution de Dioclétien et Maximien, ((ui forme la loi 8, C, Si certum peta-
TUR (iV,2).
Du mutuum, avons-nous dit, naît l'obligation de restituer des choses de la même espèce en pareille quantité et qualité. Si une personne transfère à une antre la propriété de certaines choses pour qu'il hii soit rendu des choses d'une autre espèce, il n'y aura pas mu^î/«w, mais bien éciiange et actio prescriptis verbis.