‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 20 sur 98 · I-. I , i 'i, l>., D'' verb. obluf. (xLV · texte numérisé non relu

I-. I , i 'i, l>., D'' verb. obluf. (xLV

DM'I.tMS, lib. iS, iul edirlam.

si quis simplicitor interrogatus lespondcret, si iUiid facttim erit, daho, non obligari eum constat. Aut si ita interrogatus , inlra calendas '[tnntas, n-sponderit, dabo idibus, aeque non obligatur. \on cnim sic respondit, ut interrogatus est. Et versa vice si intenogatus (fueriti sub eoaditione, responderit pure : diccndum dit eum non obligari . Cum adjioit aliquid vel detrahit obligationi, sempcrpi'Obandum est vitiatara f sse oblig.itionem : nisi stipulaturidi- ^ versitas responsionis iUico placuerit :

tune cnim alia stipuiatio contracta esse videlur.

ULPIE.\, sur l'éilif, Hue 4N.

Si quelqu'un interrogé simplement a répondu, je donnerai ai (die chnarest faite, il est certain qu'il n'est pas obligé. Ou, isinterrogé ainsi : donnerez-vous avant h- cinquième jour des calendes, il a répondu : je donnerai aux ides, il n'est point obligé; car il n'a pas répondu comme il a été interrngé. En sens inverse s'il' a été interrogé sous condition, et qu'd ait répondu puromenl, il faudra dire qu'il n'est pas obligé. Toutes les fois que le promettant ajoute ou retranche quel]ue chose à l'obligation, il faut toujours décider que l'obligation est viciée, à moins que la difl'érence entre la demande et la réponse ne soit immédiatement acceptée par le stipulant ; car alors il paraît être intervenu une nouvelle stipulation.

Lu deniande et la lépoiise dont [se compose une sli[)iilalioi). doivent ùire concordantes, intcr se congriientes. Si dans sa réponse le promettant a ajouté, retranché ou modilié ipielquc chose à rinterrogatioii, la stipulation est inutile. Rigoureusement i! laudi-ail recommencer l'o|tération. Ulpieii nous dit ciue si immédiatement après une stipulation viciée |)ar le défaut de concordance entre la demande et la réponse, les modilicatioiis apportées par le promettant sont acceptées par le stipulant, la stipulation devient valable; le vice dont elle était travaillée esl purgé. Nos adversaircfitirent.de cette décision dllpien un arpu-

44 LIVRK III, TlTHb: XIV.

ment a /b?V/or« eii fayeur de leursyslènu'.Si, disuut-ils, iiti pacte incontimnti peut avoir pour effet de créer l'obligation elle-raènie en rendant valable une stipulation nulle, il ùoiia fortiori pouvoir augmenter l'obligation valable née d'une stipulation régulière à laquelle il serait ajouté. Cet argument ne nousseml)le ni logique ni concluant. Autre chose est une décision qui permet de régulariser par un pacte intervenu illico une stipulation irrégulière, afin d'éviter aux parties la nécessité de recommencer la stipulation tout entière, autre chose est, lorsqu'une sti])ulation a été régulièrement faite et a [engendré une obligation, la décision qui attacherait une action au pacte ajouté in ccnlinenti à cette stipulation ad augendam obligationem. Nous ne voyons rien qui oblige logiquement à tirer la dernière de ces décisions de la première ; la preuve en est que le jurisconsulte ne base pas sa décision sur la présence d'un pacte in continenti , mais sur ce qu'il parait y avoir une nouvelle stipulation : tune enim, dit-il, olia slipulatio contracta esse vide tur. Ce texte nous permet de faire disparaître la différence existant entre la demande et la réponse, afin de les rendre adéquates ; mais si elles sont déjà adécpuites, il ne nous permet rien.

Nous arrivons maintenant à l'argument tiré d'une loi célèbre connue sous h' nom de loi Lecta. A voir la t(Miacité avec laquelle les meilleurs esprits prétendent argumenter de cette loi dans l'intérêt du système que nous combattons, on est véritablement porté à croire qu'elle sera éternellement \d, lex lecta, sed non intellecla. il est impossible de bien saisir la i)ortée de ce texte si on ne l'étiulie dans tous ses détails avec le plus grand soin. Il nous faut donc le citer in extenso, h; traduire et le djuimenfer.

!.. 40, l).. De rébus creditis (\\\,\).

PAULUS, lib. .' Qiiiestionnw . PAUL, livre 'i de ses Qurslions.

Lecta est in auditorin ^Emilii Papi- L'écrit probatoire suivant a été lu

niani, prœfecti prsetorio, juriscon- dans l'auditoire d'Kmilius Papinien.

suUi, cautio hujusmodi : « Lucius préfet du prétoire, jurisconsulte :

» Titius scripsi me accepisse a i'ublii' » Moi LuciuH Titius ai reconnu pai

DiiS PACTES ADJOINTS.

>) Mœvio quindecirn mulua nuraerata » mihi de domo : et lifcc quindecim

9 » proba recte daricalciiiiis futurissti- >) pulatus est Publius Mœvius, spo- >) pondi ego Lucius Titius. Si die su- » prascripla summa Publio Mœvio, » eive ad qucm ea res pertinebit, da- » la, soiuta, satisve eo nomine fac- » tum noa erit, tune coamplius, quo » post solvam , pœnre nomine , in » dies tiiginta, inque deaarios cen- >i teaos, deaarios singulos dari sti- > pulatus est Publius Mœvius, spo- ') pondi ego Lucius Titius : coQve- I nitque inter nos, uti pro Mœvio ex » summa suprascripta menstruos re- » fundeie debeam denarios triceiios » ex omni sunimaeijliercdiveejus.'»

f-iuœsitum est de obiigatione usurarum : quoniam numeius mensum, qui solutioni competcbat, transierat?

Dicebam, quia pacta ia conlinenti facta^tijîulationi inesse cied^untuj:, période esse ac si per singulos mcuscs coitam pecuniam stipulatus, quoad tardius soiuta esset. usurasadjecisset; igitur. finito primo mense. primre pen-

• sionisusuras currere :et similiterpost secundum et tertium tractum usuras non solulfe (pecuniiB)pensioniscrescere:necante sortis non solutrr usuras pcti posso, quam ipsa sors pcti potuerat. Pactum autem, quod subjectum estj quidam dicebant ad sortis solutionem tantuni pertinere, non etiam ad usurarum. quae priore parte simplicitcr in stipuiationem venissent : pac- • tumque id tantum ad exceptionem prodesse: et ideo, non soiuta pecunia statutis pensionibus, ex die stipulatiouis usuras doberi. atque si id nominatim esset expressum . Sed cum sortis petitio dilata sit,, consequens est, ut etiam usurrr ex co tompoiv. quo

» écrit avoir ro^u de Publius Mœ- » vius quinze cents, qu'il m'a comp- » tés et prêtés dans sa maison.

» Publius Mœvius a stipulé que ces » quinze cents lui sei-aient exac- » tement rendus en monnaie loyale » aux calendes prochaines. Je l'ai » promis, moi Lucius Titius, Pour » le casoù. au jour dit, la somme sus- » dite n'aurait pas été payée k Pu- >) blius Mœvius ou à ses successeurs » dans la créance, et où il ne lui n aurait pas été donné à ce titre une » autre satisfaction suffisante, Pu- » blius Mœvius a stipulé qu'il lui se- » rait payé en sus du capital et ;i » titre de peine , un denier par » chaque trente jours de retard et « par chaque cent deniers. Je l'ai )) promis, moi Lucius Titius. Enfin » il a été convenu entre nous que » sur la somme susdite je payerai » chaque mois à Mœvius ou à son » héritier trois cents deniers jusqu'à » parfait payement. » Des difficultés se sont élevées à l'occasion des intérêts, parce que le nombre de mois qui avait été fixé pour le payement était écoulé. Je disais: puisque les pactes faits immédiar.ement sont considérés comme faisant partie de la stipulation, c'est comme si Publius Mœvius ayant stipulé une certaine somme payable par chaque mois avait ajouté des intérêts pour le retard apporté au payement de chacune de ces sommes. C'est pourquoi le premier mois étant expiré, les intérêts du premier terme courent, et de même après l'expiration du second et du troisième mois les intérêts des ternies non payés viennent accroître l'obligation, et un ne peut pas exiger les intérêts d'un capital non payé.

moraiii fecit, accédant: et. si (ut U)e putabat), ad exceptionem tantum prodesset pactum (quamvis senlentia diversa obtinuerit), tamenusurarum obligatio ipso jure non commitletur ; non enim in mora est is, a que pecunia propter exceptionem peti non potest. Sed si quantitatem, quae medio tempore colligitur,stipLilamur, cura conditio exstiterit, sicut est in fructibus. idem et in usuris potest cxprirai, et ad diem non soiuta pecunia, quod competit usurarum nomine, ex die interposilye stipulationis praestetur.

alors que le capital lui-même ne pouvait pas être demandé. Mais quelques-uns disaient que le pacte intervenu entre les parties n'avait truit qu'au mode de payement du capital, et non à celu' des intérêts, lesquels étaient venus simplement dans la stipulationmentionnétî dansla première partie de l'écrit probatoire, lis disaient en outre que le pacte ne produisait qu'une exception, et en conséquence ils décidaient que l'artjrnt n'ayant pas été payé aux époques Hxées, les intérêts en étaient dus à partir du jour fixé par !a stipulation, comme si cela ayait été expressément dit. Mais puisque le droit de demander le capital avait été différé, il en résulte que les intérêts ne pouvaient augmenter l'obligation principale qu'à partir du moment cîi il y avait eu retard du déljitiur. et si (comme le pensait mon contradicteur} le pacte ne produisait qu'une exception (sur ce point l'opinion adverse a prévalu), néanmoins l'obligation des intérêts ne serait pas encourue de plein droit. En effet, n'est pas en demeure celui-là qui est protégé par une exception, qui paralyserait la demande du créancier. Mais si, pour le cas où une condition s'accomplirait, nous slipuiuns la quantité d'intérêts accumulés dans le temps intermédiaire, nous pouvonh dire pour les intérêts comme pour b.'s fruits, que si la somme n'est pas payée au jour dit. les intérêts seront dus à partir du jour de la stipulation.

L'esin'CC (lisciilcc dniis le Icxlc «lui |iR'('<'(ic, cs^m'cc iiiii a doiiiH' lini ;i niic flisciissioii niliv Irsflciix asscssnirs de l'!t|iiiii«'ii, tioiin

DES l'ACÏES ADJOINTS. kl

prési'iUc quiilrc l'ails bien distincts. Elle siiiuilysc en (rois con- Irats et un pacte intervenu m continenti : ^^' conivRi, mufuum fie quinze cents deniers fait par Publius Mœvius à Lucius Titius : 2' contrat, stipulation du capital payable aux calendes prochaines; 3" contrat, stipulation d'intérêts, à titre de peine pour le retard qui serait apporté au payement du capital; ces intérêts sont lixés au taux de un pour cent [tar mois et doivent courir à partir du jour de réchéance en cas de non-payement. Arrive entin en quatrième lieu le pacte ajouté in continenti. Ce pacte, — remarquons-le bien, — intervient ad minuendam obligattonnm : en ellet, il est convenu entre les parties que le débiteur, au lieu d'être tenu de payer la somme totale aux calendes prochaines, jouira de l'avantage de ])ayer par Iractious de trois cents denier^" de mois en mois. Voilà les faits clairement exposés tels qu'ils résultent de l'c^crit lu dans rauditoi]-e de Papinien

Le texte ajoute : Çtiœsitum est de obligatione murariitii, qwmunn numerus memum^ f/ni sulutioni. rompetebot ^ tramierat; des difiicultés se sont élevées à prc^pos des intérêts; le temps accordé au débiteur pour payer est expiré, et le payement n'a pas été effectué. Quelles questions se soirt donc élevées à propos de ces intérêts? Il eji existe deux : une de fait (>t une de (h'oit, qu(Slions (pi'il importe de bien dégaji'er, de bien distinguer, parce que Paul raconte la discussion qui a ou lieu entre lui et Ulpien, on mêlant la question de fait avec la question de droit.

la question defaitjponsiste à savoir quelle est la vérilahle portée du pacte, quelle a été à cet égard l'intenlion des parties. Il est certain ([u'ellesont voulu modilier, quant à réchéance, l;i stipulation qui a trait au capital. .Mais ont-elles voulu modilier aussi la seconde stipulation, celle cpn a Irait aux inlérêls promis à titre de peine pour le cas de relard? Si on répond non, il en résulte que par le seul fait du non-payemcMit de trois cents deniers à la première échéance lixée ])ar le pacte, la clause pénale aura été encourue pour la totalité des quinze cents deniers, et que les intérêts de ces quinze cents deniers courront à raison de un pour cent par mois, A partir de cel((> première échéance. Si on dit, an contrnire. (pic p;ir le pacte les pjirties (>?it (>nfendn nindi-

lier les deux slipulalious, le débiteur ne doit des iiilerèls que pour les sommes pour lesquelles il est en retard, ou en d'autres termes, en supposant que le débiteur n'ait effectué aucun payement, à partir de la première échéance il a conunencé à devoir les intérêts de trois cents deniers, à partir de la deuxième échéance les intérêts de six cents deniers, à partir de la troisième échéance les intérêts de neuf cents deniers, et ainsi de suite. Voilà la question de l'ait sur laquelle Paul adopte la seconde opinion, celle qui décide que le débiteur ne doit pas les intérêts de la somme entière des quinze cents deni(>rs, mais seulement les intérêts des sommes échues.

Venons maintenant à la question de droit, l.a diminution de l'obligation, quelle que soit son étendue, a-t-elle lieu ipso jure ou seulement exceptlonis ope? Paul dit (pi'elle a lieu ipso Jure, L'ipien soutient le contraire. Pour exprimer son opinion, Paul dit dans le cours de la discussion, et il le dit très-nettement, que le pacte adjoint in continenti dans une stipulation est compris dans cette stipulation :y>o/:Va in continenti fact a stipulntioni inesse creduntur. Tels sont les termes dont argumentent nos adversaires. Mais ces termes doivent s'entendre secMnrfww subjectam materiam. Paul dit bien que le pacte in continenti l'ait partie de la stipulation mais seulement pour le cas on le pacte intervient ad minuendoni obli(j(itionem;\[ ne le dit pas ]K)ur le pacte intervenu od oM(7enc?ow oi'//^o^?o«e/n; c'est là une sorte de pacte dont il n'est pas question dans notre texte. La décision de Paul ne doit pas être généralisée, (le jurisconsulte n'a en vue (|ue la (piestion de savoir quel est l'effet d'un pacte intervenu nd minuendom obligntionem. La suite d'ailleurs va le montrer. Paul dit : « Puisque " les pactes intcM'venus in ntittinenti sont considérés comme fai- » sant partie de la sti|)ulatioii, c'est comme si, ayant stipulé tant » payable cliaipie mois, Publius .Mœvius eût ajouté une slipula- » lion pour les intérêts, à litre de peine, des sommes (|ue Lucius » Titius serait on retard de payer. » Paul décide donc : 1" que le pacte d(mt il est ici (piestion diminue l'obligalion ipso jure ; i'^ ipi'eii l'ait, ce pact(^ a iiiodinê la clause pénale contenue dans la seconde stipiibilion ; il ne décid(< rien de

DES rACTKS ADJOINTS. 49

plus, huil cuuliiiue : ^^ Par conséquent, dit-il, le premier mois » ex[»iré, les intérêts des trois cents deniers dont le payement » eût dû être effectué courent ; de même après le deuxième » et le troisième mois passés sans payement, le cours des inw térôts s'augmente de ceux des nouvelles sommes pour les- » quelles le débiteur est maintenant en retard. Le créancier, » ajoute-t-il, ne pouvait pas, à titre de peine, demander les )' intérêts de la partie du capital qu'il ne pouvait pas encore » exiger; car pour cette partie le débiteur n'était pas en re- » tard. Quidam dicehnnt, quelques-uns (Ulpien et ceux qui « étaient de son avis', disaient que le pacte, qui avait été ajouté, » s'appliquait seulement à la première stipulation, cesl-à-dire )> au mode de payement du capital, et non aux intérêts com- )> pris seulement .dans la seconde stipulation; dans tous les » cas, ajoutait l'ipien. ce pacte n'aura d'effel {.{w'exceptionis '> ope. '»

Voilà la discussion telle que Paul la rapporte. Llpien soutient : <" qu'en fait, le pacte ne modifie que la première stipulalion ; '2" qu'en droit, il ne dinnnue l'obligation {{w'exceiitionis oite. Donc son contradicteur Paul soutient les deux propositions inverses : h en fait, le pacte modifie les deux stipulations; 2° en droit, il diminue l'obligation i[mjure. Paul ne dit rien de plus, si l'on veut prendre (ce qu'il est fort raisonnable de faire) ce ijue dit son adversair(> pour bien juger de rétendue de ce qu'il dit lui-même. Ce n'est donc qu'en vue d'un pacte intervenu oti ininutnrlom obliyofionem, qw Paul dit inesf stipnlodoni.

On voit qu'L Ipien nous dit ici que le pacte intervenu in run/inetifi ad minuoidcm obligafionon ne produit son effet qu'cxceplicmis ope. 11 devient dès lors bien difficile dadmeflre, conmie le font nos adversaires, que dans la loi 1, g 3, D., l».-: verb. obl. (xtv, \) le même jurisconsulte ail voulu dire (lue le pacte in rnntinenti \\\{QY\QXm ad augendoni obligntionem i)roduisait l action du contrat. Les deux décisions d'ilpien seraient contralictoires. Le pacte ad auyeudam nbligationem ferait partie du contrat de stipulation, tandis (jue 1(> pacte ad miniteud'ou nblig"tionc)n,(\\\\ esl vu plus favorablenu'iU, ne ferait [tus parti(> du

50 U\l\)i m, TITRE X!V.

contrai el iie produirait pas plus d'etfel qu'un pacte ex ùittrvullo. C'est ainsi que la loi Lecta Invoquée par nos adversaires peut servir à ruiner de fond en comble l'argument a furduri qu'ils tirent de la 1 , g 3, D., De verb. obl. (xlv, i).

Revenons à cette loi Lecta. Voici d'après sou lext(> les conséquences de l'avis d'Ulpien : dès l'instant qu'il y a eu retard dans le payement d'une partie quelconque du capital, les intérêts de tout le capital courent du jour lixé par la stipulation, comme si on l'avait dit expressément. Paul répond : « Mais lorsque le droit de » demander le capital a été différé, il est logique de déclarer que » les intérêts stiimlés à titre de peine pour le retard ne doivent » courir quà partir des diverses échéances. » (Test là un excellent argument tiré de ce que les intérêts ont ici le caractère de peine pour le retard apporté au payement du capital. Puis Paul l'ait judicieusement remarquer (jne si, comme le veut Ulpien, ie pacte ne produisait qu'une exception, il ne s'ensuivrait pas (|ue les intérêts de tout le capital seraient dus par le seul lait du nonpayement du premier terme; car l'arpument tir»' de ce qu'oii ne peutexiger des intérêts moi'atoires pour une somme (pi'on ne i>eut encore demander, n'en subsisterait pas moins datis toute sa force. En elfet, un débiteur ne peut i)as être considéré comme eu retard de payer une somme qui ne peut être exigée de lui actuellement à cause de Texistence d'une exception à l'aide de laquelle il pourrait repousser les poursuites du créancier : N(m enim in muta est is a. quo perimia propter exceptionem fieti no» putest.

Paul termine par une observation de détail, à savoir (|ue les parties auraient pu néanmoins régler autrement te cours des intérêts, et que même la stipulation des intêrêls de la soninn* totale à partir du jour de la sti[)ulati(in eût été valahlc Nous venons de commenter avec soin la loi Lcrfa. et nous espérons avoir prouvé (|u'elle ne nous est nullement opposable.

Résumons notre doctriu(^ sur les pactes adjoints. ConirdilB bonœ fidt'i : le |);ict<' in nmtinenli est sancliouiu' |i;ir l'action même du contrai. Intervenu <\r i„,sifiiiti,, ml tn/nucndinn

DES PACTES Al'JuliNTS. 51

oùligationein, il dimiiiue l'obligalion ej:ceijtionisifjje[\ . liilervriiu ex jjust facto^ ad oj.Kjenduin oblitjationem^ il ne produit pas d'action.

Contrats slrkii juris : le pacte in eontinenti intervenu ad minuendam obligationem, diminue l'obligation ipso jure; miev- \en\i ad auyendam obligafioneïH, Wna produit pas d'action (2). Pour les pactes intervenus c./- post facto, mêmes résultats que poui' les conti'ats bonœ fidei.

Reprenons la théorie des intérêts dans le mntunm. Il résulte de ce que nous venons de dire sur la théorie des intérêts moratoires et sur celle des pactes adjoints que les intérêts ne |)euvent être dus civilement par l'emprunteur que lorsqu'il les a promis par stipulation (3) ; mais le pacte suffit néanmoins, conrormément aux principes généraux, pour qu'ils soient dus naturellement, et dès lors pour que la répétition n'en soit pas admise, s'ils ont-été payés.

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