‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 21 sur 98 · L. i, C, De usor. (iv, 35j · texte numérisé non relu

L. i, C, De usor. (iv, 35j

Impp. SEVHRlSetARlTOMNUS^AA. les eiupereuis SÉVÈKE et AMONIIV

JL'UA^O. AIGISTF.S à J11LIE,\.

Quamvis usuiae lœnebiis pccuniîç Bien que les intérêts de l'art-ent

c-itra \inculura stipulationis peti non prêté à intérêt ne puissent être ré-

(<) Excepté dans le cas où après un contrat parlait solo consensu il intervient rébus adlaïc iategiis un pacte ayant pour but d'éteîndre toutes les obligations nées du contrat. C'est un point quo nous avons expliqué supra. Hors ce cas nous rentrons dans le principe exposé au texte : l'obligation n'est diminuée par le pacte intervenu ex post facto nu'(\Lceptionis oiic. et cela est fort intéressant à savoir, bien que le contrat soit bûnœ fi'Iei, comme nous l'avons expliqué supra.

{i) 11 est bien entendu qu'il n'est ici question, en ce qui touche la stipulation, que des pactes intervenus in eontinenti immédiatement après la demande et la réponse, dont .elle se compose. Les pactes compris explicitement dans les termes mêmes de la stipulation stiputationi insunt et produisent action.

Ci) Mali sent., lib. II, tit. \iv, § I; L. Il, § I, D., i>î rcbas ered. iXU, 1); L. n, pr., D., De pactis{U. 14).

52 LlVIlt 111, TITRE XIV,

poasiul, taïuca c\ pucli cunvontione clamés en l'absence du lien delà sti solutae neque ut indebitserepetuntur, pulation, cependant payés en vertu neque in soitem accepto ferendpe du pacte, ils ne peuvent être répétés sunt. comme mdus, ni être imputés sur

le capital.

Ce texte, qiiuujiie bien facile a iiilerprétev, a été traduit de la faeoii suivaiile par les réiacteiii's du Gode Napoléaii :

Art. 1906. « L'emprunteur qui a payé des intérêts qui u"étaieul ■n pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le » capital. »

11 est évident que le prêt n'entrai ne pas avec lui robligatioii naturelle de payer des intérêts qui n'ont été ni stipulés, ni convenus : dans ce cas, on aurait accordé à Rome la condidio iadebiti à l'emprunteur qui les aurait payés par erreur. Or. des intérêts çMt n'ont pas étc stipulés sont aujourd'iiui désintérêts qui n"ont été promis d'aucune façon ; les rédacteurs du Code, prenant le mot stipulés dans le sens français, ont cru ([ue la constitution de Sévère et Antonin voulait i)arler d'intérêts pour lesquels il n'existait aucune convention. Cette erreur siiiyidière les a amenés à refuser la répétition de lindii au débiteur, qui aurait par erreur payé des intérêts qu'il ne dt vait pas, l)uisquMl ne les avait pas i)romis.

exceptionnellement le simple [>aele siillisait |)(iur (pic les intérêts fussent dus civilement ipiaïul le mutuuin était lait j)ar une ville, ou lorsqu'il avait |)our objet dts denrées telles (pic ^U\ blé, de l'oriie, etc. (I;. .lustinieii décide ((iril en sera de même lors(lue le jn-êteur sera un rnfioitnrius (banquier) Câ^.

Les intérêts doivent toujoiiis consister dans iiiie chose de même nature que celle ipii ;i l'ait l'objel du mutuuni. Sans cela, on lomberail. en ce (|ni touclie les iiilen'ts. dans la cali-li'orie des contrais iiinomés: (-"esl ce (pic prouve ICspcce lapportci' dans le Icxtc siiivaiil :

(I) !.. li, C, h.: ahuris vIV. Ji).

(?) \.iv. cxxxvr, f.'.p IV.

|ii:S IMKHKTS.

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