L. U, C, De v.mris (iv
Imp. ALEXANDKR \. TYRANW.
Si ex pactionc uxor tua mutuam pecuniarm'etlit, ut vice usurarumdomum inhahitart-t, paetoquo ita, ut convenit, usa est, non etiam locando domum pensioncm ivdegit : referri fjuœstioncm, quasi plus dorhus redigeret, si locaretur, quani usurarum Icgitimarum ratio colligit, minime oportet. Licet enim uberiore -sorte potuerit conlrahi locatio, non idco tamenillicitum fœnus esse conlractum, scd viiius conducta liabitatio videtur.
L'empereur ALE\AM)IIK AIGISTK à TYRA^MS.
Si d'après un pacte votre femme a donné une somme d'argent en mutnum, et a reçu le droit d'habiter une maison pour lui tenir lieu d'intén'ts, et si elle s'est conformée à la convention, ne louantpas la maison pour en recevoir les loyers, il n'y a pas à se préoccuper de la question de savoir si la maison, en l'affermant, eut rapporté plus que ne le comporte le taux de l'intérêt légal. Bien que le prix de la location pût faire supposer un capital supérieur au capital prêté, cependant il n'y a pas ici un intérêt illicite ; mais, il y a plutôt une maison louée à vil prix.
C'est ici le lieu de nous occuper du taux des intérêts, questifrn qui, sous la r6pul)lique romaine, fut souvent rorio:ine do discordes civile.^. !^anp, dit Tacite, vefus iirbi f(pnr:hre mobim ff seditionum dùcordimvmque crehcrrima camo (I). Anssi la législation sur le taux des intérêts a-t-elle souvent varié. 11 paraît qu'avant la loi des XII Tables il était permis au prêteur de stipuler des intérêts à un taux quelconque. La loi des Xll Tahles régla ce [)oinl, et déleiidil, ainsi que nous l'apiirciid Tacite, ne (juis nnçliirio f<pnore amplius exerccret cinn ontro e.r lihidine hrvpletum ngitorefur (2); elle ordonna même (\wo celui qui violerai! celle défense fùl condamné à rendre au quadruple les intérêls exc('dant létaux légal (3). Mais qu'était-ce que Yimciayium fn-mis de la loi décemvirale? Sur ce point d'histoire du droit romain on est loin de s'enteiiflre, el ndhic suh judicp h'sriit.On a proposé
(1) Ann.. VI, 24.
(2) Ann., Vf, 16.
(3) Gaius, cumm. IV, § 13. mentionne une loi Marcia qui donnait la //«r ■ nus injectio contre !i s freiumlcrcs qui avaient exigé des intérêts exagérés.
ol " LIVRE llf, TITRE XIV.
trois systèmes, bes uns pensonl que Vunciariim fœnus. do la loi (IcsXlI Tables n'est autre chose que la centenma usura, qui forme le taux légal à l'époque des jurisconsultes classiques : la loi des XII Tables aurait donc, dans ce système, fixé le maximum du taux de rintérêt à un centième du capital par mois, soit 1 0/0 par mois ou 12 0/0 par an (<). D'autres soutiennent que la loi des Xll Tables a fixé le maximum de l'intérêt annuel à 1 O/o. Enfin un troisième système consiste à dire que ces mots ?(?îf /an t/m fœnus siiînifient uu douzième du capital par an. Les Romains fractionuaient souvent les unités dont ils s'occupaient en douze onces; c'est ainsi, par exemple, cpvils divisaient les hérédités. Il en était probablement de même des capitaux prêtés, elles intérêts stipulés étaient une fraction dece capital : on stipulait deux onces, trois onces, une demi-once d'intérêt. La loi desXll Tables se servit du langage de la pratique, et fixa le maximum de l'intérêt à une once, c'est-à-dire à un douzième du capital, ce qui donne 8 l 0/0, et comme l'année cyclicpie ûo dix mois était en vigueur à l'époque où^furent portées les XII Tables, létaux de 8 i C/0 pour l'année de dix mois nous doimc 10 0/0 pour J'année de douze mois (i). Ce dernier système nous ]HU'ait le plus probable.
Diverses lois vinrent, sous la république, modifier la décision d(! la loi des XII Tables sur le taux des intérêts. Enfin, au temjis de Cicéron, la manière même de calculer les intérêts fut changée. Les Uomains adoptèrent l'usage grec de calculer les intérêts par centièmes du capital payables mensuellenienl. Dans les textes du Digeste nous trouvons le taux légal llxé à \ 0/0 par mois, soit 12 0/0 par an ; c'est ce que les textes appellent legilimfr usurœ. Ce point de départ admis^ scmisses usurn'^ tricnici u.sM?Ytf signifiaient lamoitiê, le liersde l'intérêt légal, c'est-à-dire G ou i 0/0 par an.
A l'é|)()que des jurisconsultes dn Digesie, la peine du (|uadruph;, prononcée par la loi des \ll TaLIcs contre les prêteurs qui avaient dépassé le (aux légal, êlait tombée en désuétude. Les intéiêls payi'S SM/>r« legitimum uiudum ctaiciil imputés sur le
(i) M. IVllat. Textrs sur la dot, p. 2H ;\ 39 (2i M. ci.' FroR<|U.H, loin, il, p. !>() »'t 91.
DES INTKRKTS, ;»5
capital ; cl, si le capilal élaitpar suile absorlx'ct au delà, ou avait été déjà payé, on acconlail à remprunteur la condictio indebiti (1). En 386 de l'ère chrétienne, les empereurs Valentinien III et Théodoso H déclarèrent qu'à l'avenir on punirait de la peine duquadruple ceux qui prêteraient au delà de l'intérêt légal, et rétroactivement ils prononcèrent la peine du double contre ceux qui avaient ainsi prêté (2).
On pouvait, par exception, dans le mntinim de certaines den-vèes,frugeshelh>/midas ye/aren^es, comprenant le froment, l'orge, rhiiilo,le \in, etc., stipuler un intérêt de 50 0/0, c'est-à-dire é.ffal à la moitié du capital (3).
Justinienvint enfin établir un nouveau taux d'intérêt fixé ainsi qu'il suit : T Les personnes Ulusli'es et celles qui sont au-dessus de ce titre dans la hiérarchie nobiliaire ne peuvent prêter que usgiic ad tertiam partem centesimœ, c'est-à-dire à 4 0/0.
2» Les particuliers qui ne font pas le commerce peuvent ?X\^\\- \2Y semisses useras, 6 0/0.
3" Les négociants peuvent stipuler hesaemcentesimœ, 8 0/0 (4). Justinien abroge la peine du quadruple mentionnée au Code théodosien,pour le cas où des intérêts auraient été stipulés audessus du taux légal; il revient au droit du Digeste qui ordonnait Tiniputation sur le capital de ce qui avait été payé svpra le- (fitimam modo m. Ces règles ne concernaient que le taux de l'argent; la novelle xxxiv, ch. l , vint pins tard fixer létaux fégal de l'intérêt des denrées à 1/8 du capital, soit 12 1/2 0/0.
Au temps des jurisconsultes classiques, le cours des intérêts était arrêté quand les intérêts accumulés atteignaient une somme égale au capital. On les arrêtait ainsi pour ne pas ruiner le débiteur par l'accroissement indéfini de son obligation, (^e résultat n'avait pas lieu lorsque le débiteur avait payé régulièrement les intérêts : quel que fut le laps de temps pendant
(1) Puidïsmt., lih. Il, t. XIV, § 2; L. 2G, pr., D., De condift. indeb. (Xil, 6).
(2) L. 2. C. Th., De tisur. (Il, 33).
(3) L. 1, C. Th.. De nmv. (If, 33).
(4^ L 26. !^ I, ('.. /)<■ nsnr. ((V. f?).
o6 r.ivKK m. titkk \iv.
lequel le payeiiieul des iiitérels avait eu lieu, le débiteur ne pouvait pas demander qu'ils fussent arrêtés, comme ayant déjà atteint une somme é^ale au capital.
!.. 10, C. Z>" nsirris (iv, 32-.
Iinp. A^TON. A. DONATO.
l'suiœ \HV tempora soluta" non proCciunt rco ad dupli computationem, tunr enim ultra sortis summam usurto ncn exigunlur, quotios temporesolutionis summa usuramm cxccdit oam computatinnom .
L'empereur ANTOMV AIT.ISTK à DONATIS .
Tips intéiôts payés à leurs diverses échéances ne profitent pas à l'oblipré pour le compte du double. En effet, !cs intérêts ne sont [as exigibles au delà delà somme principale, lorsque leur masse excède, à l'époque où le payement est exiaré. co1I(^ du capital .
.lustinien modifia encore celte rèi>le en décidant (|ue les inlérèls seraient arrêtés quand l'addition des sommes piiyees régulièrement à ct^ titre foiiiiiirail un cliinVe éi:al an donhlr de la somme principale ; mais son innovation ne lïit pas ajiplicahle aux prêts faits par les villes (I).
llu sénatus-consulte porté au temps de Cicéron défendit la convention connue sons le nom d'anatocisme, qui consiste à faire produire des intérêts aux intérêts eux-mêmes. L(^s constitutions impériales renouvelèrent souvent cette prohibition. Dioclétien prononça la note d'infamie contre ceux ipii auraient reçu itsm-m^ u&urarnm (2).
Les intérêts étaient ordinairement payables, dans la pratique; romaine, aux kalendes d(! cliaque mois : de là l'expression de durisaimœ kalendœ^ et le mot kalendarium pour indi(|uer le registre sur lequel on mentionnait les créances jiroductives d'intérêts. (Juchpielbis ce[»endant on convenait (pu- les intérêts
(■») L. 29, C. Demur. (IV, 3Î) ; Nov. C'XXI, cap H ', Mov. CXXXVFH ; Nov. CLX, cap. I.
Ci) h. 27, I)., hrir jiidinila (XLII, 1 i; I,. 20, C. Er f/nif». (VM<s/.s' infitm. (II. M).
ItRS INTKRKTS. •>'
siM'uiciil juiyés lous \r^ ans: (•"rtail un point soiimis à la convention i\e^ parties (•).
En haine des usuriers, le sénatiis-consulte Macédonien porte sous Claude, si nous en croyons Tacite, et sous Yespasien an dire de Suôtone ^-2), donna aux fds de lamille qui avaient emprunté des sommes d'argent soit avec, soit sans intérêts, une (»xc(»ption pour repousser victorieusement l'action du préteur (3).
11 nous reste à parler de ce que les textes appellent ruuiiicnm fœims, que nous appelons aujourd'hui prêt à la grossi; aventure: il y a nauticvm fœnvs lorsqu'une personne transfère à un armateur la propriété d'une somme d'argent pour acheter un navire ou les marchandises qui doivent lui servir de cargaison, ou bien encore pour être transportée au lieu où ces marchandises seront achetées (4), à la condition que celui qui a ainsi donné son argent prend à sa charge les risques de la navigation, qui doit avoir lieu à telle époque, d(î tel endroit à tel autre, en sorte que, si ce navire fait naufrage, il ne lui sera rien dû. tandis (pie, dans h' cas contraire, on lui devra et la somme donnée, et une sonnne en pins fixée par les parties comme elles l'entendent, somme (M)nsidéj-ée comme le prix du riscpie (pcriculi pretium) et appelée dans les textes usuiw mmnlinKP.
Cujas et .M. de Savigny se refusent à voir dans le navticum fœniis un mutuum, et dans la somme que recevait le préteur en |)liis de celle qu'il avait prêtée des intérêts. Cette somme forme l'équivalent des risqu(squ'a courus le prêteur, /><??-/«< /7/>re^«»m est (5).Cujas admet bien que, quant à la somme principale, il y a mutuum ; il y a, en effet, transfert de propriété de cette somme du prêteur à l'emprunteur, et ce ne sont pas les mêmes écus, mnis une pareille somme qui doit êtro nMidu(\ Les risques sont.
Il) L. 40, D., De rebîitcrefl. (XII, I); L. 9, § 7. D., De a'.hninist. m-, ndcia't. (L. 8); L. 39, § 8 et 1 1, D., Deadm. ?»/.(XXVI, 7) ; L. 3, C, De compensât. (IV, 31).
(2) Tac, Ann.. XI, 13. Suétone, Vie ch- Vespaaicn.
(3) Inst. Just.. lih. IV, lit. \ii, !< 7.
(4) Dans ce dernier cas. la somme, qui devait être ainsi transportée d'un lieu dans un autre, était appelée trajectitia pecuma .
(r)1 L. "i, pr.. D., De nantico f'œnnre (XXU, S).
il os( vrai, à lac-liarg'o du [H'èteiir, mais nou^^ savons; dojà que la règlo quimottait ces risques àla charge de l'emprunteur u'étail que de la nature du contrat du mutmim, et que les parties pouvaient y déroger. En conséquence, Cujas donne la condictio en ce qui touche le capital. Quant à la somme» due en sus de ce capital, il n'accorde la condictio que s'il y a eu stipulation. Si au contraire il y a eu simple pacte, il accorde Yactio prtpscriptis verbis. M. de Savig'ny va plus loin : il voit dans le nauticum fcenvs un contrat innomé duquel il fait résulter Vardo pra'scriptis l'^r^/s tant pour le capital que pour le profit maritime. ^< Dans ') ce contrat, dit le grand romaniste Allemand, la forme du y prêt n'est qu'une apparence extérieure : en réalité on donnait y une somme avec chances de perte et l'autre partie promettait « une somme supérieure dans le cas où la perte n'aurait pas y> lieu : cette convention rentrait donc dans la classe des contrats » innomés donnant lieu à l'action prœscriptia verbis. y> Cette seconrle opinion nous paraîtrait préférable à celle de Cujas, qui a le tort de scinder une opération juridiepie parfaitenKMit indivisible dans l'esprit des parties.
Nous préférons dire avec la généralité des interprètes ((ue les Romains avaien t vu dans la convention qui nous occupe un wî<^Mm» régi par des règles spéciales, et que dés lors la condictio (^XdW accordée tant pour le capital que pour le profit maritime. Cela résulte pour nous de ce que tous les textes appliquent au nauticum fœnus les expressions reçues en matière de mutunm : c'est ainsi que Paul nous dit: fœnerator pecuniam us^iris maritimis nmtnam dando ^1), et les empereurs Dioclétien et Maximien : li'iijectilid' f/nidom pfcunin' r/iur periculo crédit oris: mutuo datnr ''2 .
(1) L. 6, D., Dcnaxdim fœnore (XXII. 2).
(2) L. i. C, De nnutico pvmre{W\ U).— .\ddo\.. 4, pr.ctL. 7, D., De nanticii fœnore (XXII, S!); L. < et L. 2, C, Dr ufiitiico fœnore (IV, .33) — Dans la loi 2, g 8, D., De eo quod certo loro (XIII, 4S nous trouvons l'action De eo fjiiod certo Inn» appliquée à un cas de nnuticum fivnus faft avec la clause que la somme prêtée serait rendue duns un lieu déterminé. Kn supposant hors de toute controverse que IVjrZ/o prirscripfis irrbis était toujours de bonne foi (ot c'est là ce qui est le plus Kenéraleui-nt :idriiis i !.■ t.-xt- i|ti.' nniis venons d.- citir établirait clairement que
1)11 NAUTICIÎM FcH-NTS. 59
Voyons mainlciianl quelles étaienl les règles s|iéciales au nauiicum fœnus et par lesquelles il diflerait du mutuum ordinaire:
\° L'argent prètô a la grosse était aux risques du prêteur, tandis que dans le mutuion ordinaire le péril de l'argent regardait l'emprunteur.
2" Dans \emutninn ordinaire l'intérêt n'était dû que s'il y avait eu stipulation, au lieu que l'intérêt maritime était dû en vertu d'un parte nu. Ce dernierprincipe avait été généralisé et s'appliquait à tous les cas où le prêt était aléatoire, de telle sorte qu'il pût ari'iver qu'il ne fût rien dû au prêteur. Scœvola nous cite le cas où 011 a prêté à un pêcheur pour acheter des engins de pêche, piscatori erogotnro in apparaliim, à la condition qu'il ne rendrait la somme prêtée que s'il Taisait bonne pêche, mais qu'alors il rendrait insiiper aliquid pra-ier pccioiiatn, et le cas où on aurait prêté à un athlète unde se -.ihiberet excrcentque, pour se nourrir et s'exercer k la condition qu'il ne serait tenu envers le prêteur que s'il remportait le prix, cas auquel il rendrait la somme prêtée et insvper aliquid [\ ] . Le jurisconsulte ajoute : « In )) /us outem omnibus et poctum sine siipnlatione ad onijendom )) nbligationeiH prodest (2 . »
;}" Aucune limite n'était imposée au profit maritime, .lustinien le premier lui en imposa une en décidant qu'il ne pourrait dépasser-12 0/0 (3).
\° \,c mntvum ordinaire était parfait par le transfert d(^ pro-
ie nautimm fœnus n'était autre chose qu'un mutuum régi par des règles spéciales. En effet, il ne peut ô!re qu'un mutuum ou un contrat innomé, engendrant Vactin fircescriptis rerhis. Or, il n'engendre pas Vortio prœson'ptis vrrtn's, puisque lorsque la somme doit être payée dans un lieu déterminé on a recours à l'action arbitraire de en rjuo'J rerto loco pour donner au juge le pouvoir de tenir compte de l'intérêt qu'avaient les parties soit à payer, soit à recevoir dans le lieu fixé par la convention, pouvoir (lue le juge avait dans toutes les actions de bonne foi. Voir L. 7, pr., D.. De eo i/uod certo loro (XIII, i),
(1) L. 5, pr.. D., 7)*? nnutico fivnore (XXII. 2).
(2) Même loi. 5i 1 .
(3) L. 26. M, <■.. De '/.s)/r/.s (IV, 32).
60 LIVRK 111, TITHR \1\ .
priéti'ùi- la sunimc prêtée, tandis que le [nvt iiiaritiiiu' n'acquérait son caractère particulier qu'au moment où le risque commençait. Si la somme empruntée avec la convention de profit maritime n'a point été employée à l'c^xpédition projetée non erù trnjeciitia \ , et en conséquence les intérêts ne pourront en être dus qu'au taux légal et en vertu d'une stipulation. Alors même qu'il y a véritablement nanticvm fanns, ces intérêts ne sont dus qu'a\i taux léjral pour le temps cpii précède et qui suit l'époque pendant laquelle le prêteur court le risque qu'il a assumé, et encore faut-il qu'il y ait eu stipulation. C'est ce que nous apprennent les deux textes suivants :
L. 4, ])r.y \)., De nniiticofœnm'e {sKu, 'i). PAPL\IAXrS, lib. ." responsorum . PAPIME.\, livre S des réponses.
N'ihil interesf, trajectitia pocunia sine periculo crcdiloris accepta sit, an post diem praestitutum et conditionem impletam pei iculura esse crcditoris dcsierit : utrubique igitur màjus légitima usura fœnus non dfbcbltur. Sed in prioro quidcm specie scmpcr: in altéra vero, discusso periculo : nec pignora, vel hypothocîP, titulo ninjnris usur.T tont'buntur.
Il importo peu que l'argent prêté à la grosse ait été reçu sans faire poser les risques sur le créancier^ ou que ces risques aient cessé pour lui après le temps fixé ou l'accomplissemcnt de la condition : dans l'un et l'autre cas, il ne sera pas dû d'intéiêts supérieurs au tauxlégal, et cola jamais dans la première hypothèse, aprè; la cessation des risques dans la seconde : et ni le gage, ni les hypothèques ne garantissent un intérêt supérieur au taux légal.
f. \,Çj., De nniiilco fœnore (iv, 33 .
IMPP. moniKT. el M\XIM.. AA. HO- \ORATO.
LES EMPEKEIRS 1)10CLETIE\ el M\\\ !HIE\. \|if.l'STES, à IlOVORiTIS.
Trajectitiam pecuniam, qufr po- Il est évident que l'aigont prêle
riculo créditons datur, tamdiu li- à la grosse aux risques du créan-
beram esse ab ohsorvatione com- cior écliappe îi la loi commune sur
munium usurarum, quamdiu navis les intérêts seulemi nt tant que h-
ad portumadpulerit, manifestumest. navire navigue v.rs lo p..rt.
y\ 1.. l.l>... Ih: nuutno /unuix XXII, 2).
ujMr.vuAiisOiN l'i: .mv;tL'L'M l I . Ib quoquc qui nun debitumaccppit ab eo qui per onorem solvit, re dbligatur. daturquc agenti contra fum propter repetitionem actio; nani peiinde ab eo condici potest si pa-
llliT EfM DARE OPOnTERL , tic si inutuuin accepissct : unde pupillus, si ei sine tutoris uuctoritatc nou debitum per errorcmdatum est.
non tenebitur indebiti condictionc.
niagis quaminutui datione. Scd h;ec spocies obligalionis non vidotur ex contractu cunsistoro. cmii is qui solvondi animo dat, uiagis distrahero vuluit negotium quam conlruhere.
T J'L JAU..ML.NT i>L L"l^DL. 61
Celui-là aussi qui a reyu l'indii d'une personne ayant payé par erreur est obligé par la chosc, et on donne action contre lui à celui qui poursuit la répétition ; car il peu' agir par condiction si pauet KiM ])AUE opORTehe, commc si le défendeur avait reçu en mutuuin :
d'où il résulte que le pupille auquel, sans l'intervent'on de son tuteur, on a donné par erreur i'indiî ne sera tenu de la condiclion de l'indu que comme il est tenu dans le cas du niufimM. Mais celte espèce d'obligation ne parait pas tirer son origine d'un contrai ; car celui qui donne avec intention de payera voulu plutôt éteindre que créer une obligation .
Celui à qui un paye par erreur, alors qu'il n'était pas créancier, est obligé de restituer ce qu'il a reçu. Cette obligation de sa part se Ibrnie rc et naît quasi ex coalractu. A-t-il reçu l'indu de mauvaise foi, il est tenu, indépendamment de l'action furti^ qui eal jjœno' pe7'sec><(o)'>.a, delà condictio furtivo, qui est rei persecuforia (I). A-t-il, au contraire, reçu Tindiide bonne loi, il est tenu de la condictio indebiti. Notre paragraphe ne s'occupe que fie celui qui a reçuTindri de bonne foi, c'est lui seul qui est ici comparé à l'emprunteur, et c'est de lui que le texte dit (|u'jl est tenu de la condictio. oc ai mutuiun accepisset. Ces derniers mots pourraient induire en erreur et faire croire (pie celui (pii a reçu riiidù est assimilé à celui (jui a reçu un mutuum , ce (jui n"esl pas exact. Kn elfel remprunteur est tenu par suite d"un contrat auquel il a consenti, et les risques des choses prêtées sont à sa charge, tandis (|ue dans l'indebiti solutio celui i[ui paye veut éteindre une obligation, celui qui reçoit croit recevoir ce qui lui es! dfi et n'a pas linlenlion de s'obliger : il n'est tenu que l»arc(' (|ii(' celui (|ui a payé n'a pas entendu lui faire une libéra-
(.1) L. IS. l).. Ijy rondidiotie /iirl. (.XllI, I); L, 43, pr. . D.. Ih flirta (XLVIl, 2).
lité et qu'il ne doit pas dès lors s'enrichira ses dépens (i). Il suit de là qu'il n'est tenu que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouvait plus riche par suite At^Yindebiti soh'Jio au moment où il a appris qu'il avait reçu l'indu : il est libéré par toute perte de la chose antérieure à ce moment, cette perte provint-elle de son fait : c'est ainsi qu'il cesse d'être tenu s'il atïranchit l'e'sclave indûment payé. 11 n'est donc pas vrai de dire qu'il est tenu ac si mutuum accepisset : aussi notre texte demande à être lu avec soin, et il làul remarquer qu'il dit simplement tjne celui quiareçu l'indû re obligat>o,(i\ ([u'on pourra agir contre lui \yàr ]<icui(dk'tio, ac si mutuum accepisset : l'assimilation ne porte donc ([ue sur l'action qui sera donnée et non sur les résultats qu'elle produira. Le texte décide ensuite que le pupille auquel on a payé l'indû sine tutoris auctovitate ne sera pas plus tenu de la condiclio indc-^ ^/// qu'il ne serait tenu de l-àcondictio dans le cas où il aurai I reçu un muluuni sans cette autorisation : puis la def^ère phrase de notre texte présente comme argument à l'appui de cette décision rargument cpie faisaient autrefois valoir les partisans de l'opinion contraire : en efiet, celle phrase nous dit que l'ohligation, dans le cas de Yindebiti solutlo^ ne naît pas ex contracta, vi si l'on continuait l(M'aisonnenient, on devrait dire ([ue dès lors celui qui reçoit l'indû élant obligé indépendamment de son cou* sentement, il n'y a pas lieu de s'occuper de la question de savoir si ce consentement émane d'une ])ersonne capabh', d'uiK' personne ayant ou n'ayant pas besoin d'une autorisation, cl (lu'en conséquence le pupille ([ui a reçu l'indû doit être tenu de \dL condiclio indebiti alors même qu'il l'a reçu sine tutoris auctori- ^«/e. Ce passage des liislitules est donc complètement illogiiiue. il ne peut êlre comjiris (jue si mi le lappioclic du ij iti du comni. 111 des Institutes de (iaiu> : en cn'el les lédaclciirs des l ustilules n'ont fait qu«' traiihp(Mterdansleur ceuvieteparagiaplie de Gains, qui parlait cumulativenuMil du pupille et de la feininc liubere ayant reçu le payement de l'indû sine tutoris aavtoritnte ; ils ont sup|iriniê ce (juc (laina disait dr l;i femme parce (pie la liilelh! des feiiimes n'existe plus sous .lustinieii, cl ipiaut au
^1^ L. 00, \).. Dr r<,i,(Url, ni'l'l, . (Xll, (M.
COMPARAISON DU MUTUUM liT l'U l'AYEMENT DE l.l.NDU. fil
pupille, après avoir adopté l'opiniou contrairi' à celle di,' Oaius, ils lonl Mialadroiterneiit ai)puyée sur l'argument que Gaïus donnait à l'appui de sa décision. Voici le passage de Gaïus dont nous venons de parler :
GAI WSTlTLTIO^LiM. COMH. III. ^91 • (lAllS WSTITUTES, COMM. III. g 91 .
Is quoquequinon debitumacccpit ab t'oq;;i per errorem solvit, le obligatur ; nain proinde ei condici potost SI l'AKET EUM IMRE OPOHTERE ac si muiuumacccpissct. Unde quidam piUant. pupillum aut muiieii.>m cui sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est. non teneii condictione, non magis quam mutai datione; sed liiec spcciesobliuationis non videtur ex contractu ( uiisistere. quia is quisolvendi animo dal magis distraliero vult ncgutium ijuam contraheic.
Celui aussi qui a roru iiauu d'une personne ayant payé par erreur est obligé par la chose et on peut agir contre lui par condiction.
SI PARET ELM PARE OPORTERE,ComniO
s'il avait reçu un tiiutttum. D'où certains pensaient que le pupille ou la femne auxquels on a.parerreur, donné l'indu sans l'au'.orisation du tuteur ne sont tenus de la condiction f(ue comme dans le cas de inatumn ; mais cette espèce d'obligation ne parait pas tirer son origjne d'un contrat , car celui qui donne avec intention de payer a voulu plutôt éteindre que créer une obligation .
Lu ce t[ui louche le piipilU', c'est avec raison que ro[)ini()U de Gaïus n'a pas prévalu : en elfet, s'il est vrai de direciue les parties n'entendaient pas créer une obligation, il esl vrai aussi qu'elles entendaient en éteindre une par le payenienl : or, le pupille ne pouvant recevoir de payement sine tutons aucio;itatc\ celui qui se croyait débiteur est en faute d'avoir opéré le payement sans exiger que le ])npille fût autorisé, et, de même que si l'obligalion eût réellement existé, il serait encore tenu nonobstant le payement , de même (Ui doil lui \v[\\>vv \d comUcfiu indeùiti, celte obligation u'exislant jias.
«' Toutefois, fait judicieusement remaniuer M. .Machelard,
)' comme un pupille à la suite de la prestation de r'indù, sera
■> tenu au luoins jusqu'à concurrence de ce ipiil aura conservé,
et ((ue, d'un autre côté, même à l'égard d'une personne ca-
[lable, la répétilion n'esl autorisée que dans la même limite.
' nn peut se flcniandcr (lucHc niilih' pre-enle la décision de
6 s l:vk£ m, tuke xiv.
" Justiuieii. Nous leroiis observer que Vaccipicns e^l leiiu, en » principe, à raison du payement qu'il a reçu, sauf à lui à ^' prouver qu'il ne s'est pas enrichi. Le pupille, au contraire, )> n'est pas tenu à cause de cette circonstance qu'il a reçu quel- V que chose, mais uniquement s'il a conservé tout ou partie » de ce qui lui a été livré, de sorte que c'est au d(Mnand(>ur » qu'incombe la chariiv de i)i'ouver qu'il y a lieu à une action > contre le pupille (1 . •
En ce qui touche le payement l'ait à la femme pubère, sine tuttii'is aiictoritate, le motif qui pour le cas du pupille a fait prévaloir l'opinion contraire à celle de Gains ne se présentait pas : en etlel, les actes juridiques que* la femme pubère ne pouvait faire sinetutoris ««c/forîVfr/e se réduisaient à quatre : tester, s'obliger, aliéner une chose mci.nci[n,\\\m'(^\\\\\ débiteur par fltr6'/>^//fl//o ; or. lorscprunefenuue recevait un payement, elle aliénait autrement (|uepar acceptilotio une créance, chose nec mamipi^ et l'autorisation du tuteur n'était jjas nécessaire V. Gains, Comm. 11, -g .^o ; dautie part, ainsi que le fait remarquer Gains, l'obligation ([ue la femme contracte en recevant le i)ayement del'indû, n'ayant pas sa source dans le consenlemenl de la persoime*([ui reçoit l'indu, il n'y avait pas à s'occuper de la question de savoir si ce consentement avait été ou non donné régulièrement ; c'est donc avec raison que Gaius décide que dans ce cas la femme devrait être tenue de la nnyliclio imlehid.
2. Item hi cui rud aliijua uleUila ■latur, id est comiuodatur. ic obli- ^'atuv et tenotur commolati actioDc Scdis ab lu qui muluuin accopit longo dislai.; namqu-j non ita ros ilatur ut fjus fiut. et ob id ûc ea ro ipsa n-slituenda tcnetur. VA quideni qui mutuum accepit. si ((uoiibot fortuito casu amisevit quod accopit, veluU incendio," ruina, naufiagio aut latronum liostiumvo'incuj'su.
niliilominus obligalus iximani-l
De 111 ômc celui auquil une thu&e rut donnée pour en user, c'cst-a-din- (bt prêtée à titre de commodat. ist ubiigé par la chose et tenu de l'action de commodat. Mais il dilVère beaucoup de celui qui a re^-u un mu ■ luum : car la chose ne lui est pab donnée pour qu'il eu devienne pro priétaire. et c'est pourquoi il doit la restituer elle -même. Et celui qui a rcfu on mtittunti. s'il a perdu par cas fortuit la chose pn* tée. par excin-
(Ij !)(> nl'l'iiulvjiis H'iliiicllcs, !"■ paitie. i)a;:o Î2S, en note.