‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 23 sur 98 · DU COMMODA.T · texte numérisé non relu

DU COMMODA.T

at is qui utendum accepit^ sauc quidcm exactam diligentiam custodicndse rci praestare jubetur, nec suffirit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam in suis rébus adhibcrc solitus est, si modo alius diligentior poterit eam rem custodire; sed propter majorera vim majoresve casus non tcnctur, si modo nonhujus ipsiusculpa is casus intervenerit. Alioqui, si 'd quod tibi commodatum est, pcregre tecum ferre malueris, et vel incursuhostium prsedonumve vel naufragio araiseris, dubium non est quin de rcstituenda ca re tenearis. Commodata autem res tune proprie intelligitur, si nulla mercede accepta vel constiluta res tibi utcnda data est : alioqui mercede intervenientc locatus tibi usas rei videtur ; gratuitum enim débet esse commodatum.

pU; dans un incendie, par la chute d'un édifice, dans un naufrage ou dans une attaque de voleurs ou d'ennemis, n'en reste pas moins obligé, mais celui auquel on a prêté à usage est certainement tenu d'apporter les soins les plus scrupuleux à la garde de la chose, et il ne lui suffit pas d'avoir apporté à cette garde le soin qu'il a coutume de mettre à ses propres affaires, si un autre plus diligent eût pu conserver la chose : mais il n'est pas tenu des cas de force majeure, s'ils n'arrivent pas par sa faute. Autrement si vous avez emporté avec vous en voyage la chose donnée en commodat, et que vous l'ayez perdue dans une attaque d'ennemis ou de brigands ou dans un naufrage, il n'est pas douteux que vous soyez obligé de la restituer. Une chose est dite donnée en commodat, si l'usage vous en a été donné sans recevoir ni stipuler ,de prix : s'il y a fixation de prix, l'usage de la chose vous a été loué ; car le commodat doit être gratuit .

Iv commodat est un contrat par lequel une personne prête une chose à une autre personne, pour que celle-ci en retire gratuitement un usage déterminé, après lequel elle devra la restituer. Ce contrat est au nombre de ceux qui re perficiuntur. Il faut pour (jue le commodataire soit tenu de rendre la chose prêtée, qu'il Tait d abord reçue du commodant. Si une convention intervient entre deux personnels par laquelle l'une d'elles s'engage ;i faire un commodat à l'autre, celle-ci ifaura pas d'action , car ex pacto dctio non or'ilur.

Le but de la tradition n'est pas ici le même que dans le mntuum : le commodant n'entend pas perdir la propriété de la chose qu'il prête ; il n'en transfère même pas la possession au commodataire, qui n'acquiert ([u'une sinqile détention. aHeicom-

66 LIVRE lir, TITRE XIV.

» modatcu ei possessionem et proprietalem retinemus, » nous dit Poniponius (•)• « Nemoenim, ajoute Uipien, commodandorem facit ejvs » eut commodat ('2).» Le commodataire n'acquiert donc que la simple détention, et c'est pour le commodant qu'il conserve la possession et tous ses avantages; il acquiert en outre le droit de se servir de la chose suivant l'usage et pour le temps déterminés entre les parties. 11 ne faut pas confondre ce droit avec le véritable droit d'usage, lequel est de sa nature viager, tandis que celui qui nous occupe est restreint, et quant au temps, et quant au mode, à tel point qu'il y aurait furtum de la part du commodataire s'il se servait de la chose prêtée pendant un temps plus long, ou pour un usage autre que ceux cpii ont été fixés, si toutefois il savait que le commodant dût ne pas le permettre.

Le commodataire peut garder la chose prêtée jusqu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, just^u'à ce qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Le Code Napoléon admet le tempérament suivant :

Art. 1889 : « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le » besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un » besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant » les circonstances^ obliger l'emprunteur à la lui rendre. «

Le droit romain n'admettait pas ce tempérament, ainsi que nous l'apprend le texte suivant :

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