L. 17, § 3, U., Commod. vel contra luii
PAULUS, lib. 29, ad Edictum. PAUL, livre 29, sur l'Édil.
Sicut autem voluntatis et officii Comme on prête ù usage plutôt de
mapis, quam nece.-sitatis est. corn- son plein gré et pour rendre service
modare, ita modum coinmùJati, fi. que sous l'empire de la nécessité,
nemque praescribere cjus est, qui c'est k celui qui accorde ce bienfait
beneficium tribuit. Cum autem id à régler d'avance le mode et le
fecit (id est, postquam commodavit) terme du commodat. Mais lorsqu'il,
tune finem pracscribere, et reiro a fait cela, c'est à-dire lorsqu'il a
agere, atque intempestive usum prêté, alors non-seulement le devoir,
(1) L. 8, D., Commod. vel m, tira (mu, 6) (2)L. 9, D., eorf. tu.
DU COMMODAT.
commodatse rei aufcrrc. non officium tantum impcdit, scd et suscepta obligatio inter dan-ilum accipii.-ndumquo : geritur enim negotium invicem : ot ideo invicem propositœ sunt actiones ut appareat. quodprincipio beneficii ac nudse voluntatis fuerat, converti inmutuas piaestationes actionesque civiles : ut accidit in eo, qui absentis-negotia gerere inchoavit : neque enim impune peritura deserct ; suscepisset cnimfortassis alius. si is non cœpisset : voluntatis est enim suscipere mandatum, necessitatis consummare. Igitur si pugillares mihi commodasti, ut dcbitor mihi cavcret, non recté facii'S importune rcpetendo : nam si negasscs, vel emissem, vel testes adhibuissem . Idemque est, si ad fulciendam insulam tigna commodasti. deinde protraxisti, aut etiam sciens vitiosa commodaveris : adjuvari quîppe nos, non decipi, benefi-
mais encore l'obligation née au moment do la dation et de l'accoptation empêchent le commodant de fixer le terme, de revenir sur le passé, et d'enlever hors de propos l'usage de la chose prêtée : en effet une opération juridique se fait do part et d'autre, et c'est pourquoi des actions ont été introduites pour chacune des parties, pour qu'on voie bien comment le bienfait et la simple volonté primitifs se sont changés en prestations muluelles et en actions civiles ; il en arrive de même pour celui qui commence à gérer les affaires d'une personne absente ; en effet il ne pourrait les abandonner impunément et les exposer à péricliter : car peut-être un autre s'en serait chargé s'il n'eût commencé à les gérer; il dépend de votre volonté d'accepter un mandat, mais l'ayant accepté, vous êtes tenu de l'accomplir. Ainsi si
cio oportet . Ex quibus causis etiam" vous m"avez prêté des tablettes do contrariura judicium utile esse di- cire, pour faire constater une dette (•endura est. par mon débiteur, voua n'avez pas
le droit de les réclamer en temps inopportun : car si vous m'eussiez refusé vos tablettes, j'en aurais achetées, ou j'aurais appelé des témoins. Il en sera de même si, ayant donné en commodat des poutres pour étayer une maison, vous les aviez ensuite enlevées, ou bien si, les connaissant mauvaises, vous les aviez néanmoins prêtées : car par un bienfait on doit nous aider et non pas nous tromper. Dans tous ces cas on doit dire que l'action contraire est recevablc.
Le commodat est essentiellement gratuit. Si, comme rémunéra-
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tion dclusage de la chose, un équivalent était promis, il n'y aurait plus commodat, mais bien louage, si cet équivalent consistait en une somme d'argent, ou contrat innomé, s'il consistait en toute autre chose. Ceci est important : car si un équivalent çn argent était promis, cette menés ferait dégénérer en louage la convention intervenue entre les parties, et le louage étant au nombre des contrats parfaits par le seul consentement, pour obteniil'exécution de l'obligation de procurer l'usage de la chose, on accorderait Vactio condiœti, tandis qu'aucune action ne serait accordée à celui à qui l'on aurait promis de prêter une chose à usage.
Toutes les choses susceptibles d'usage peuvent être lobjel d'un commodat (1 . Tout dépend ici de la volonté des parties, et si, dans le mutuum,\\ faut que les parties n'aient attaché aucune importance à l'individualité de l'objet prêté, et soient convenues que l'empi-unteur rendrait des choses de la même espèce, en sens inverse il faut dans le commodat que les parties aient considéré l'objet prêté comme devant être restitué in specie. Toutes choses pourront donc être l'objet d'un commodat , même celles quœ primo usu con&umuntur .• •seulement, en ce ([ui touche les choses de cette espèce, il faudra (|ue les parties n"aient pas eu en vue leur usage habituel, (pii en opère la consommation, mais qu'elles aient été simplement ])rêlèesoi/ pompamet ostentationem. C'est ce que nous dit Ulpien : « \on po- » test commodari id quod nsu consumilury nisi forte ad pompam vel " ostentationem qnis nceipiat ,2 , « etHaïus nous dit que les commodatsde somme d'argent étaient fré(iuents dans la pratitjue .y .
Dansle mutuum l'emprunteur, à moins de conventiiHi contraire, m' peut être libéré par la perte de la chose prêtée, car il <'sl déh\W.\w (Wm^iimv,i}\, yenera non pereunt. C'est le contraire (h\\\> le commodat : si lachosea péri par cas fortuit, par force majeure,
(I) On avait cependant clouté que les immeubles fussent susceptibles de commodat, ainsi que nous l'apprend la loi i, ^ I, D,, i'nmmod. vel CfHit . (XIII, 6) ; mais l'opinion (\n\ avait (i ioiiipii:'' aihnettait la possibilité d'un pareil commoilal.
(2* L. 3. § 6, D., ('•iiniiiod. ni vntlra (xiii, 6).
(3) L. 4. fO'7. lit.
DU COMMODAT. 69
lecommodatairo est libéré ; mais, si la chose n'avait péri que par suite d'un événement, qui aurait pu être évité par des soins plus scrupuleux apportés à la conservation de cette chose, la responsabilité du commodataire serait engagée. Il y a donc lieu de rechercher quel soin le commodataire est tenu d'apporter à la conservation de la cjiose prêtée ; son obligation à cet égard ne se borne pas à apporter à la conservation de la chose les mêmes soins qu'il apporte d'Jiabitude à la conservation de ses propres choses [culpa in concrelo) : cela ne suffirait pas, s'il est négligent ; on fait abstraction de sa personne, de ses habitudes, et on le compare à un type, au bonus paterfamilias (culpa in abstracto). On est rigoureux à son égard quant aux soins que l'on exige de lui , parce que le commodat intervient le plus souvent dans l'intérêt du commodataire seul : il suit de là que si le commodat était intervenu dans l'intérêt des deux parties contractantes, le commodataire ne serait tenu que de la culpa in concretOy et que si le commodat était intervenu dans l'intérêt du commodant seul, le commodataire ne serait tenu que de son dol ou d'une faute tellement lourde qu'elle pût être assimilée au dol (/«/o cidpa dolo proximo).