L. 18, pr., D., Commodnti vel coni.m (xni
GAIlJ$,lil). 9, ad Ëdictuni provinciale. GAIL'S^ livre 9, sur 1 îldit proYincial.
In robus commodatis talis diligen- On doit apporter à la conserva-
tia prpestanda est^ qualem quisque tion de la chose prêtée tous les soins
diligentissimus paterfamilias suis dont un père de famille très-diligent
rébus adhibet : ita ut tantum eos entoure ses propres choses : de telle
casus non praestet, quibus rcsisti sorte que l'emprunteur échappe à la
non possit, veluti mortes servorum, responsabilité seulement pour les cas
quae sine dolo et culpa ejus acci- de force majeure, comme les morts
dunt, latronum hostiumvo incursus, d'esclaves arrivées sans sa faute ou
piratarum insidias, naufragium, in- son dol, l'attaque des ennemis et
cendium, fugas servorum, qui custo- des brigands, les embûches des pira-
diri non soient. Quod autem de la- tes. un naufrage, un incendie, la
tronibus, etpiratisctnaufragio dixi- fuite d'esclaves qu'on a coutume de
mus, ita scilicct accipiemus, si in ne pas garder à vue. Ce que nous
hoc commodata sil alicui res, ut avons dit des brigands, des pirates
eam rem perogre socum forai : alio- et du naufrage doit s'entendre sou-
quin si cui ideo argentum commodaverim, quod is amicos ad cœnam invitaturum se diccrct. et id peregro secum portaverit, sine ulla dubitatione, etiam piratarum, etlatronum, et naufragii casum prsestare débet, Hsec ita, si dumtaxat accipientis gratia commodata sit res : at si utriusque, veluti si communem amicum ad cœnam invita verimus, tuque ejus rei curam suscepisses, et ego tibi argentum commodaverim, scriptum quidcm apud quosdam invenio, quasi dolum tantum prœstare deboas. Sed videndum est, ne et culpa praestanda sit : ut ita culpse fiat aestimatio. sicut in rehus pignori datis et dotalibus testimari sok-t.
lement du cas où la chose a été prêtée de telle sorte qu'on put l'emporter avec soi en voyage : autrement si j'ai prêté de l'argenterie à une personne se disant sur le point d'inviter ses amis à dîner, et si cette personne l'a emportée en voyage, sans aucun doute elle devra être tenue même du cas de naufrage ou d'attaque de pirates ou de brigands.
Tout cela est dit des cas où le coramodat est fait dans le seul intérêt de l'emprunteur; s'il est fait dans l'intérêt des deux parties, comme si nous avons invité un ami commun, et que vous ayez pris le soin du repas, et que moi j'aie prêté l'argenterie, je trouve écrit chez quelquesuns que vous n'êtes tenu que de votre dol. Mais il faut voir si vous n'êtes pas aussi tenu de votre faule envisagée comme elle a coutume de l'être pour les choses données en gage ou faisant partie de la dol.